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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

23 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale READYPACK – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑330/23,

Tyczka GmbH, établie à Geretsried (Allemagne), représentée par Me M. Knitter, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy‑Fisslberger, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Tyczka GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 avril 2023 (affaire R 2274/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 13 juillet 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal READYPACK.

3        La marque demandée désignait les produits relevant des classes 1, 4, 5, 6 et 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques à usage commercial ; mélanges de gaz pour l’industrie ; gaz à usage industriel ; mélanges de gaz destinés à la science ; gaz à usage commercial ; mélanges de gaz, gaz propulseurs, gaz liquéfiés ; fluides frigorigènes ; gaz, en particulier gaz techniques, tels que l’azote, l’argon, l’oxygène, à l’état gazeux, liquide ou solide » ;

–        classe 4 : « Huiles techniques ; graisses techniques ; cires ; lubrifiants ; compositions pour absorber la poussière ; produits d’humidification de la poussière ; compositions pour lier la poussière ; combustibles ; luminophores ; gaz de pétrole liquéfié, notamment propane, butane, mélanges de gaz ; cartouches de gaz ; gaz, notamment gaz combustibles » ;

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits hygiéniques à usage médical ; gaz à usage médical et pharmaceutique » ;

–        classe 6 : « Métaux communs et leurs alliages ; minerais ; matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction ; constructions transportables en métal ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petite quincaillerie ; récipients de stockage métalliques ; conteneurs métalliques pour transport ; récipients métalliques pour les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, l’air à l’état liquide ou l’oxygène médical ; soupapes pour le réglage de la pression et du débit des gaz comprimés provenant de bouteilles de stockage de gaz, notamment des gaz de soudage » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, d’arpentage, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de contrôle, de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ».

4        Par décision du 23 septembre 2022, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits désignés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif et était descriptif pour tous ces produits.

5        Le 22 novembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que, pour le public anglophone et germanophone pertinent, le signe demandé désignait un emballage préparé ou prêt, c’est-à-dire un produit emballé sous une forme prête à l’emploi, ce qui correspondait, en allemand, à l’expression « Fertigpackung ». Elle a constaté que le consommateur ciblé ne percevrait ce signe que comme une simple information concernant la forme sous laquelle le produit visé était proposé et, partant, uniquement de manière descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle a conclu que le signe demandé se heurtait, pour tous les produits visés, au motif de refus prévu audit article. Deuxièmement, elle a constaté que ce signe était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, car, dans le terme « readypack », qu’il comprendrait comme une information purement objective, le consommateur ne percevrait pas de référence à une origine commerciale déterminée. Troisièmement, elle a considéré que le renvoi par la requérante à des enregistrements antérieurs ne saurait justifier une conclusion différente, car le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait que dans les limites du principe de légalité.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.

 En droit

9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure, même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 8 novembre 2022, Growth Finance Plus/EUIPO (catlover), T‑232/22, non publiée, EU:T:2022:702, point 15 et jurisprudence citée].

11      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement et, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

12      La requérante allègue que le signe demandé READYPACK n’est pas descriptif des produits visés. Selon elle, le terme « readypack » n’a pas le sens de « paquet prêt à l’emploi » (Fertigpackung en allemand), car le terme correct est « prepackaged product ». De plus, même à supposer que l’on retienne, à tort, le sens de « paquet prêt à l’emploi », le consommateur ne serait pas amené à croire que les produits visés sont prêts à l’emploi, car l’expression correcte serait « ready to use » en anglais.

13      En premier lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le consommateur perçoit le signe demandé comme une simple information sur la forme sous laquelle les produits sont proposés et le terme « readypack » ne signifie rien d’autre que « paquet prêt à l’emploi ». Selon la requérante, il s’agit d’un néologisme qui n’est pas attesté lexicalement. En outre, elle signale que la traduction anglaise du terme « Fertigpackung » (préemballage) est « prepackaged product » et non pas « readypack ». Elle se réfère à la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO 1976, L 46, p. 1). À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal assimilerait le signe READYPACK à un « paquet prêt à l’emploi » (Fertigpackung en allemand), la requérante fait valoir qu’il n’y aurait néanmoins pas de signification descriptive. Elle distingue, d’une part, les produits qui, par nature, nécessitent un emballage et, d’autre part, les produits nécessitant une préparation ou une mise en service.

14      En second lieu, la requérante conteste les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles le signe demandé décrirait le fait que les divers produits visés relevant des classes 1, 4, 5, 6 et 9 sont proposés sous une forme prête à l’emploi et permettant une utilisation immédiate. En outre, même si le public pertinent associait un emballage ou une forme de présentation audit signe, ce qui est contesté, cela ne décrirait aucunement les caractéristiques ou les propriétés des produits eux-mêmes. Elle conclut que la dénomination « readypack » ne décrit pas une caractéristique essentielle des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

17      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).

18      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

19      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a relevé que les produits visés consistaient essentiellement en différents gaz destinés à des fins commerciales et scientifiques (classe 1), divers gaz, huiles et graisses techniques (classe 4), des produits pharmaceutiques, préparations médicales et gaz à usage médical (classe 5), des métaux, minerais et récipients métalliques (classe 6), ainsi qu’une variété d’appareils, d’instruments et de soupapes de pression (classe 9). Elle a considéré que les produits visés relevant de la classe 1 s’adressaient exclusivement à un public spécialisé, tandis que les autres produits pouvaient s’adresser tant au grand public qu’aux consommateurs spécialisés. Elle s’est fondée, pour apprécier l’aptitude à la protection de la marque demandée, sur le public anglophone et germanophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande, de Malte, d’Allemagne et d’Autriche, en tant que partie de l’Union.

21      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

22      Le présent moyen s’articule, en substance, en deux branches, relatives, la première, à la signification du signe demandé et, la seconde, au rapport entre le signe demandé et les produits visés.

 Sur la signification du signe demandé

23      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, à l’instar de l’examinateur, que le « consommateur ciblé » percevait le signe READYPACK en tant que combinaison des deux termes anglais, « ready » (préparé, prêt) et « pack » (paquet, lot). Le terme, dans son ensemble, désignait ainsi un paquet préparé ou prêt, c’est-à-dire le produit empaqueté sous une forme prête à l’emploi, ce qui correspondait, en allemand, à l’expression « Fertigpackung » (paquet prêt à l’emploi). Comme le montraient les références mentionnées par l’examinateur, ledit terme était déjà utilisé tant en allemand qu’en anglais à l’égard de différents produits, afin de décrire une solution globale préconfigurée (logiciels) ou des unités opérationnelles préfabriquées (groupes hydroélectriques, conteneurs pour la décontamination). La requérante elle-même utilisait l’expression pour décrire une « bouteille de gaz facile à transporter sur laquelle un détendeur est déjà intégré », a relevé la chambre de recours.

24      La requérante conteste les significations retenues par la chambre de recours pour le terme « readypack » dans le sens d’une forme d’emballage des produits visés et/ou dans le sens de « prêt à l’emploi ».

25      Il est constant que le signe demandé se compose des termes « ready » et « pack ».

26      D’une part, l’adjectif anglais « ready » signifie « prêt » à la consommation ou à l’utilisation [voir, en ce sens, arrêt du 14 septembre 2022, Sushi&Food Factor/EUIPO (READY 4YOU), T‑367/21 et T‑432/21, non publié, EU:T:2022:552, points 38 et 43], c’est-à-dire à l’emploi. D’autre part, le substantif « pack » signifie, notamment, « paquet » ou « lot » [voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2010, PromoCell bioscience alive/OHMI (SupplementPack), T‑113/09, non publié, EU:T:2010:34, point 33].

27      Force est de constater que la simple juxtaposition des termes « ready » et « pack » signifie « paquet prêt à l’emploi », au sens d’un produit proposé sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate (voire, dans certains cas, son conditionnement dans un « paquet » présentant une commodité particulière). Cette signification est aisément compréhensible par le public pertinent.

28      Cette constatation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

29      Premièrement, l’allégation de la requérante selon laquelle le signe demandé serait un néologisme qui ne serait pas attesté lexicalement, ne ferait pas partie du langage courant et ne présenterait donc pas de caractère descriptif doit être rejetée.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente [voir arrêt du 28 avril 2021, Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER), T‑348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 39 et jurisprudence citée].

31      En l’espèce, eu égard au fait que les termes « ready » et « pack » sont aisément et immédiatement reconnaissables, que l’expression « readypack » est conforme aux règles grammaticales de l’anglais, l’adjectif précédant le substantif, et que ladite expression ne contient aucun élément inhabituel dans sa syntaxe, il y a lieu de considérer que cette expression ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour que l’expression en question prime la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 39].

32      Par ailleurs, il n’importe guère que l’expression « readypack » ne soit pas attestée lexicalement dans le langage courant et, notamment, qu’elle ne figure pas dans les dictionnaires. En effet, il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42, et du 13 juillet 2022, RAPIDGUARD, T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 40].

33      Deuxièmement, le fait qu’il puisse exister un autre terme anglais, alternatif ou synonyme, pour le substantif « Fertigpackung » (préemballage ou paquet prêt à l’emploi), tel que « prepackaged product », ou encore pour l’adjectif « betriebsbereit » (prêt à l’emploi), tel que « ready to use » ou « ready to go », ne saurait remettre en cause les constatations opérées par la chambre de recours à l’égard du signe demandé READYPACK.

34      En effet, selon la jurisprudence, ni le fait que d’autres termes que la marque demandée puissent être utilisés et restent disponibles pour décrire les produits ou services en cause ni la circonstance que cette marque ne serait pas effectivement utilisée en tant qu’indication descriptive ne sont susceptibles de remettre en cause l’analyse relative au caractère descriptif de ladite marque (ordonnance du 5 février 2010, Mergel e.a./OHMI, C‑80/09 P, non publiée, EU:C:2010:62, point 38).

35      Troisièmement, les allégations de la requérante relatives au terme « Fertigpackung », en ce compris la référence à une entrée de Wikipédia et à la définition de ce terme (au sens de préemballage) qui y est donnée, sont dénuées de pertinence en l’espèce.

36      À cet égard, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’au moins une des significations potentielles du signe demandé désigne une caractéristique des produits ou services concernés pour que ce signe doive être qualifié de descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, par conséquent, refusé à l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, points 30 et 32, et du 3 septembre 2020, achtung!/EUIPO, C‑214/19 P, non publié, EU:C:2020:632, point 35).

37      En l’espèce, la constatation de la chambre de recours relative à la compréhension du public pertinent, selon laquelle le signe demandé – READYPACK et non « Fertigpackung » – désigne un paquet ou un conditionnement qui est prêt à l’emploi, se réfère à une signification potentielle plausible dudit signe. Cette signification potentielle suffit pour que s’applique le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

38      De surcroît, la définition du terme « Fertigpackung » invoquée par la requérante semble concerner principalement le secteur de l’emballage alimentaire, tel que visé par la directive 76/211, qui n’est pas pertinent en l’espèce.

39      Quatrièmement, le fait que la chambre de recours ait ajouté que la compréhension du public pertinent se reflétait également dans d’autres exemples de solution globale préconfigurée ou d’unités opérationnelles préfabriquées (KUKA Ready Packs pour des robots dotés d’une commande préconfigurée, d’une commande manuelle et d’un logiciel avec des accessoires ; ReadyPack HPU pour des groupes hydrauliques uniques destinés à un large éventail d’applications industrielles et commerciales ; Ready Pack – Dehaco C4000A Hybrid 3‑stage pour des installations de décontamination sous forme de remorques pour voitures) ne remet pas en cause son appréciation de cette compréhension. En effet, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur ces exemples d’usages linguistiques déjà pratiqués, mais a déterminé la signification du signe demandé à partir de l’ensemble de son contenu sémantique et n’a mentionné lesdits exemples que pour illustrer la signification qu’elle avait préalablement déterminée.

40      Il y a lieu de conclure que, pris dans son ensemble, le signe demandé ne saurait créer, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée. Ce public comprendra aisément le terme « readypack » comme signifiant un paquet (pack) prêt à l’emploi (ready).

41      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, que le signe demandé signifiait « paquet prêt à l’emploi », au sens d’un produit proposé sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate.

 Sur le rapport entre le signe demandé et les produits visés

42      Aux points 17 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les produits visés par la marque demandée se composaient, d’une part, de gaz utilisés à des fins diverses, d’huiles, de graisses, de métaux et de minerais qui, par nature, nécessitaient un emballage quelconque et, d’autre part, de produits pharmaceutiques, de préparations médicales et d’appareils et instruments techniques qui pouvaient exiger une préparation ou une mise en service avant d’être prêts à l’emploi. Elle a constaté que, si le signe demandé était utilisé sur un emballage pour l’un de ces produits ou encore dans la publicité pour ces mêmes produits, le public pertinent ne percevrait ledit signe que comme une simple information concernant la forme sous laquelle le produit en question était proposé et, partant, uniquement de manière descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

43      En particulier, la chambre de recours a constaté, premièrement, que les produits relevant de la classe 1 « produits chimiques à usage commercial ; mélanges de gaz pour l’industrie ; gaz à usage industriel ; mélanges de gaz destinés à la science ; gaz à usage commercial ; mélanges de gaz, gaz propulseurs, gaz liquéfiés ; fluides frigorigènes ; gaz, en particulier gaz techniques, tels que l’azote, l’argon, l’oxygène, à l’état gazeux, liquide ou solide », les produits relevant de la classe 4 « gaz de pétrole liquéfié, notamment propane, butane, mélanges de gaz ; cartouches de gaz ; gaz, notamment gaz combustibles » et les « gaz à usage médical et pharmaceutique » relevant de la classe 5 consistaient en différents gaz qui, par nature, ne pouvaient pas être proposés non conditionnés. Pour ces produits, le terme « readypack » décrivait leur présentation sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate du gaz, c’est-à-dire sans installation supplémentaire d’un détendeur ou sans nécessité d’embouteiller le gaz dans des conteneurs plus facilement transportables. Il n’était pas nécessaire de faire un effort intellectuel pour comprendre cette signification non seulement à l’égard du conditionnement, par exemple une bouteille de gaz, mais aussi par rapport au gaz ou au mélange de gaz lui-même, puisque le contenu et son conditionnement formaient une unité du point de vue du consommateur.

44      Deuxièmement, selon la chambre de recours, il en allait de même pour les autres produits visés relevant de la classe 4 « huiles techniques ; graisses techniques ; cires ; lubrifiants ; compositions pour absorber la poussière ; produits d’humidification de la poussière ; compositions pour lier la poussière ; combustibles ; luminophores », qui n’étaient pas non plus proposés non emballés. Pour ceux-ci également, le public pertinent déduirait du signe READYPACK qu’ils étaient présentés sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate, par exemple un emballage facile à transporter doté d’un applicateur approprié (huile, graisse, cire) ou un conditionnement ne nécessitant pas la mise en place d’autres précautions de sécurité (combustibles, luminophores).

45      Troisièmement, selon la chambre de recours, les autres produits relevant de la classe 5, à savoir les « produits pharmaceutiques ; préparations médicales ; produits hygiéniques à usage médical », comprenaient des produits qui exigeaient d’être préparés avant utilisation, par exemple par le mélange de différents composants. Pour ces produits, le terme « readypack » décrirait la forme pharmaceutique, en ce sens qu’ils seraient présentés dans un emballage prêt à l’emploi qui rendrait inutile une préparation correspondante. À cet égard, la chambre de recours a souligné que les catégories de produits larges doivent être refusées lorsqu’elles englobent des produits auxquels correspond la signification descriptive du signe demandé [voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ReValue Immobilienberatung/OHMI (ReValue), T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 74 et jurisprudence citée].

46      Quatrièmement, selon la chambre de recours, les produits visés relevant de la classe 6 « constructions transportables en métal ; câbles et fils non électriques en métaux communs ; petite quincaillerie ; récipients de stockage métalliques ; conteneurs métalliques pour transport ; récipients métalliques pour les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, l’air à l’état liquide ou l’oxygène médical ; soupapes pour le réglage de la pression et du débit des gaz comprimés provenant de bouteilles de stockage de gaz, notamment des gaz de soudage » pouvaient tous être conditionnés dans un emballage prêt à l’emploi. Comme le montraient les références citées par l’examinateur, l’expression « readypack » était généralement utilisée en lien avec des unités ou des emballages préfabriqués et pouvait donc être aisément comprise avec une telle signification, non seulement en ce qui concerne les conteneurs pour le transport et les différents accessoires sous forme de câbles, de fils et de soupapes, mais également à l’égard des constructions transportables. En ce qui concerne les autres produits relevant de la classe 6, à savoir les « métaux communs et leurs alliages ; minerais ; matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction », qui n’étaient normalement pas proposés non emballés, le signe demandé indiquait simplement qu’ils étaient présentés d’une manière qui permettait leur transformation ou leur utilisation immédiates.

47      Cinquièmement, en ce qui concerne les produits visés relevant de la classe 9 « appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, d’arpentage, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesure, de signalisation, de détection, de contrôle, de secours et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité », la chambre de recours a constaté qu’il s’agissait de catégories de produits très larges, qui englobaient des produits présentés prêts à l’emploi ou qui pouvaient être des composants d’emballages prêts à l’emploi, comme les détendeurs. Pour ces produits également, le consommateur décèlerait immédiatement dans le terme « readypack » l’indication qu’ils étaient proposés dans un emballage permettant une mise en service immédiate.

48      La chambre de recours a conclu que, en tant que combinaison évidente et compréhensible de deux termes courants pour le public pertinent, le terme « readypack », considéré dans son ensemble, ne revêtait pas de signification qui primait celle des mots qui le composaient et pouvait donc parfaitement servir à la description de tous les produits visés par la marque demandée.

49      À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue itérativement la requérante, pour chacun des produits visés (relevant des classes 1, 4, 5, 6 ou 9), le public pertinent percevra immédiatement le signe demandé comme une information concrète sur une caractéristique du produit en cause, à savoir sa présentation sous une forme « prête à l’emploi » permettant une utilisation immédiate (voire, dans certains cas, son conditionnement dans un « paquet » présentant une commodité particulière), et donc d’une manière descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

50      Le signe demandé, pris dans son ensemble, véhicule un message immédiatement compréhensible par le public pertinent et présente un rapport suffisamment direct et concret avec chacun des produits visés, tels que minutieusement analysés par la chambre de recours aux points 18 à 22 de la décision attaquée (voir points 43 à 47 ci-dessus).

51      La présente affaire se distingue ainsi de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, EU:T:2001:119, points 29 à 32), citée par la requérante, dans laquelle l’identification immédiate et précise de la prestation bancaire concrète restait obscure.

52      Les allégations de la requérante relatives à chacune des classes 1, 4, 5, 6 et 9 ne sauraient remettre en cause ni ces constatations ni les appréciations opérées par la chambre de recours aux points 17 à 24 de la décision attaquée.

53      Premièrement, concernant les produits relevant de la classe 1, le fait, allégué par la requérante, que le gaz puisse être commercialisé non seulement dans des bouteilles de gaz, mais également au moyen de conduites de gaz ne modifie pas le caractère descriptif du signe demandé pour les gaz relevant de ladite classe, présentés sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate du gaz, c’est-à-dire sans installation supplémentaire d’un détendeur ou sans nécessité d’embouteiller le gaz dans des conteneurs plus facilement transportables.

54      Deuxièmement, concernant les produits relevant de la classe 4, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les consommateurs déduiraient du signe READYPACK que lesdits produits étaient proposés sous une forme prête à l’emploi permettant une utilisation immédiate, par exemple sous la forme d’un emballage pratique muni d’un applicateur approprié ou sous une forme qui ne nécessitait pas d’autres précautions de sécurité.

55      Troisièmement, concernant les produits relevant de la classe 5, contrairement à ce qu’allègue la requérante et comme le relève l’EUIPO, les préparations auxquelles la chambre de recours se réfère et qui doivent normalement être elles-mêmes préparées avant d’être utilisées (par exemple, les solutions pour lentilles de contact, qui ne produisent leur effet qu’après l’ajout de tablettes neutralisantes) ou bien les produits qui ne peuvent être consommés ou utilisés qu’après l’ajout de produits supplémentaires (par exemple, des cuillères doseuses) sont généralement connus et courants. Dès lors, le signe demandé peut aisément être compris comme signifiant que ces produits sont proposés dans un conditionnement qui rend superflue la préparation habituellement nécessaire. Au demeurant, un tel conditionnement présentant une commodité particulière peut constituer, du point de vue du public pertinent, une caractéristique pertinente desdits produits.

56      Quatrièmement, concernant les produits relevant de la classe 6, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours s’est, à juste titre, fondée sur la qualité des produits liée à leur conditionnement en unités ou à leurs emballages préfabriqués ou encore, en ce qui concerne les « métaux communs et leurs alliages ; minerais ; matériaux métalliques pour le bâtiment et la construction », à leur conditionnement ou au type d’emballage permettant l’utilisation ou la transformation immédiate de ces produits.

57      Cinquièmement, concernant les produits relevant de la classe 9, contrairement à ce qu’allègue la requérante et comme le relève l’EUIPO, c’est précisément dans le domaine technique qu’un conditionnement des produits « prêt à l’emploi » (par exemple, par une configuration ou un étalonnage ou encore une préinstallation de logiciels déjà effectués par le fabricant, de sorte que les produits sont immédiatement opérationnels « dès leur sortie de l’emballage ») peut, du point de vue du public pertinent, jouer un rôle important pour la mise en service immédiate desdits produits.

58      L’argumentation de la requérante portant sur chacune des classes 1, 4, 5, 6 et 9 ne saurait donc prospérer.

59      À cet égard, il convient encore de souligner, à l’instar de la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, que, même dans l’hypothèse où les catégories de produits en cause incluraient également des produits ne présentant aucun lien avec un paquet prêt à l’emploi et que, partant, le signe READYPACK constituant la marque demandée ne serait pas descriptif de tous les produits relevant de ces catégories, la requérante a demandé l’enregistrement dudit signe pour chacune de celles-ci dans leur ensemble sans faire de distinction. Dès lors, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle porte sur ces catégories de produits dans leur ensemble (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2011, ReValue, T‑487/09, non publié, EU:T:2011:317, point 74 et jurisprudence citée).

60      Il convient également de souligner, à l’instar de la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que le fait que le terme « readypack » ne soit pas lexicalement attesté n’exclut pas de considérer qu’il ait une signification descriptive. En effet, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 20 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 97].

61      Il convient enfin de souligner que, contrairement à ce que suggère la requérante, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires. En effet, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, ne distingue pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. De fait, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102).

62      C’est donc à juste titre que la chambre de recours, après avoir constaté, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, que le signe demandé était descriptif d’une caractéristique de chacun des produits visés, a conclu, au point 25 de la même décision, que ce signe se heurtait, pour tous ces produits, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement.

63      Le premier moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001

64      Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le raisonnement de la chambre de recours est inopérant, car cette dernière fonde l’absence de caractère distinctif de la marque demandée uniquement sur le motif erroné selon lequel le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

65      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

66      Aux points 26 et 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le signe demandé était également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits visés. En effet, dans le signe READYPACK, qu’il comprendrait comme une information purement objective, le consommateur ne percevrait pas de référence à une origine commerciale déterminée.

67      Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (voir arrêt du 28 avril 2021, GEWÜRZSOMMELIER, T‑348/20, non publié, EU:T:2021:228, point 62 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté, au point 62 ci-dessus, que la marque demandée est descriptive des produits visés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, il n’est manifestement pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

69      Par le troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas « correctement apprécié le principe d’égalité de traitement » découlant de l’article 3 du Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (loi fondamentale pour la République fédérale d’Allemagne, ci-après la « loi fondamentale allemande »), lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 3, de la même loi, en ce qui concerne les enregistrements antérieurs existants. Elle relève qu’elle a renvoyé à une pratique d’enregistrement de l’EUIPO en vertu de laquelle des marques comparables à READYPACK sont régulièrement enregistrées, de sorte que le refus de l’enregistrement du signe demandé n’est pas compréhensible, à la lumière du principe d’égalité de traitement.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      Aux points 28 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que le renvoi par la requérante à des enregistrements antérieurs contenant les éléments « ready » ou « pack », considérés comme comparables, ne saurait justifier une conclusion différente. Elle a rappelé que le principe d’égalité de traitement ne s’appliquait que dans les limites du principe de légalité et, en outre, dans un cadre limité aux directives relatives à l’examen et non aux décisions d’espèce individuelles. Par ailleurs, elle a observé que les chambres de recours ne pouvaient être liées ni par les décisions des examinateurs ni par lesdites directives.

72      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 65 ; voir, également, arrêt du 6 septembre 2023, Team Beverage/EUIPO (TEAM BUSINESS IT DATEN – PROZESSE – SYSTEME), T‑786/21, non publié, EU:T:2023:507, point 69 et jurisprudence citée]. Partant, l’invocation de la loi fondamentale allemande par la requérante est dénuée de pertinence en l’espèce.

73      Dans la mesure où la requérante fait état d’une méconnaissance d’une pratique décisionnelle antérieure, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle de l’EUIPO ou nationale antérieure à celles-ci [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 14 juillet 2021, Upper Echelon Products/EUIPO (Everlasting Comfort), T‑562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 56 et jurisprudence citée].

74      De plus, quant à l’invocation par la requérante de décisions antérieures de l’EUIPO contenant les éléments « ready » ou « pack » aux fins de contester le bien-fondé de la décision attaquée, il y a lieu de rappeler que, l’application par l’EUIPO des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devant être conciliée avec le respect du principe de légalité, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73, 75 et 76 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 juillet 2021, Everlasting Comfort, T‑562/20, non publié, EU:T:2021:464, point 57).

75      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

76      Le troisième moyen doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.

77      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      L’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tyczka GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 23 mai 2024.

Le greffier

 

La présidente

V. Di Bucci

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’allemand.