Language of document : ECLI:EU:T:2024:286

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

30 avril 2024 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑749/21 DEP,

Gerhard Grund Gerüste e.K., établi à Kamp-Lintfort (Allemagne), représenté par Me P. Lee, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Josef-Grund-Gerüstbau GmbH, établie à Erfurt (Allemagne), représentée par Me T. Staupendahl, avocat,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, G. De Baere et K. Kecsmár, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu l’arrêt du 19 avril 2023, Gerhard Grund Gerüste/EUIPO – Josef-Grund-Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau) (T‑749/21, non publié, EU:T:2023:200),rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande, fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, l’intervenante, Josef-Grund-Gerüstbau GmbH, demande au Tribunal de fixer à la somme de 9 555,84 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par le requérant, Gerhard Grund Gerüste e.K, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑749/21.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 2021 et enregistrée sous le numéro T‑749/21, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 22 septembre 2021 (affaire R 1925/2020-1).

3        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu au rejet du recours et à la condamnation du requérant aux dépens.

4        Par un arrêt du 19 avril 2023, Gerhard Grund Gerüste/EUIPO – Josef-Grund-Gerüstbau (Josef Grund Gerüstbau) (T‑749/21, non publié, EU:T:2023:200), le Tribunal a rejeté le recours et condamné le requérant aux dépens.

5        Par deux courriers des 10 et 25 juillet 2023, l’intervenante a informé le requérant que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 9 555,84 euros.

6        Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

7        L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant total des dépens récupérables devant être supportés par le requérant à 9 555,84 euros, assortis d’intérêts de retard

–        lui remettre une expédition de la présente ordonnance.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens dans son intégralité ;

–        à titre subsidiaire, accueillir la demande de taxation des dépens, en ce qui concerne les activités effectuées à compter du 14 décembre 2022, conformément au relevé de temps de travail fourni par l’intervenante, et la rejeter pour le surplus.

 En droit

9        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et qui ont été indispensables à cette fin (voir ordonnance du 6 mars 2003, Nan Ya Plastics et Far Eastern Textiles/Conseil, T‑226/00 DEP et T‑227/00 DEP, EU:T:2003:61, point 33 et jurisprudence citée).

11      En l’espèce, l’intervenante demande le remboursement d’honoraires d’avocat et d’autres frais encourus dans le cadre de la procédure au principal.

 Sur les dépens afférents à la procédure au principal

12      L’intervenante demande le remboursement de dépens d’un montant total de 9 555,84 euros au titre de la procédure au principal réparti comme suit : 8 580 euros au titre d’honoraires d’avocat, correspondant à 38,1333 heures de travail facturées à un taux horaire de 225 euros ; 4,50 euros correspondant aux frais de consultation du registre du commerce ; 391,44 euros de frais de déplacement ; 20,90 euros de frais de stationnement ; 399 euros de frais d’hébergement et 160 euros au titre d’une indemnité journalière et d’absence. Elle produit à cet égard une convention d’honoraires conclue avec son avocat, un relevé du temps de travail dudit avocat ainsi que des justificatifs des frais de consultation du registre du commerce, de stationnement et d’hébergement.

 Sur les honoraires d’avocat

13      Le requérant conteste la demande de taxation des dépens, faisant valoir, d’une part, que les éléments fournis dans la demande de taxation des dépens ne démontrent ni que les dépens réclamés ont été facturés à la partie intervenante ni que cette dernière aurait effectivement versé ledit montant à son avocat. D’autre part, il relève que la convention d’honoraires convenue entre l’intervenante et son avocat a été signée postérieurement à l’audience devant le Tribunal, à savoir un peu plus d’un an après les premiers actes décrits dans le relevé de temps de travail fourni en annexe à la demande de taxation des dépens, de sorte que cette convention ne saurait être invoquée comme fondement pour les tâches accomplies avant sa signature.

14      À cet égard, en premier lieu, pour autant que le requérant met en doute la réalité des honoraires dont le remboursement est demandé, il y a lieu de relever que la seule circonstance que l’avocat de l’intervenante, dont il est constant qu’il a représenté cette dernière devant le Tribunal dans le cadre de la procédure au principal, n’a pas communiqué au requérant de copie de la facture envoyée à sa cliente ne permet pas de conclure à l’absence de sincérité et de réalité des frais, pour lesquels une facture détaillée a été adressée au requérant le 10 juillet 2023 et dont le remboursement est demandé au titre des dépens récupérables, dès lors que le caractère indispensable et, partant, récupérable de ceux-ci n’est, en tout état de cause, aucunement fonction des seules appréciations de la partie qui y prétend (voir, en ce sens, ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P-DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 15).

15      Ainsi, selon la jurisprudence, l’absence de production des factures ou d’autres documents attestant le paiement effectif des honoraires et des frais d’avocat exposés ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables (voir ordonnance du 29 mars 2007, First Data e.a./Commission, T‑28/02 DEP, non publiée, EU:T:2007:101, point 31 et jurisprudence citée).

16      En second lieu, pour autant que le requérant conteste les dépens encourus avant la date de signature de la convention d’honoraires conclue entre l’intervenante et son avocat, Me Staupendahl, il convient de relever qu’il est constant que l’intervenante a eu recours à l’assistance d’un avocat au cours de la procédure au principal. En outre, il est tout aussi constant que l’avocat ayant représenté l’intervenante à cette occasion était Me Staupendahl, lequel a effectué tous les actes nécessaires aux fins de ladite procédure. Par ailleurs, l’habilitation de cet avocat à effectuer lesdits actes n’est pas contestée par le requérant. Il n’est donc pas contestable que l’intervenante a exposé des dépens, dont elle est en droit de demander la récupération.

17      Partant, la circonstance que la convention d’honoraires entre l’intervenante et son avocat, laquelle consiste uniquement en la détermination du taux horaire auquel ce dernier est rémunéré, n’ait été signée que postérieurement à l’audience de plaidoirie dans l’affaire au principal ne saurait remettre en cause l’existence même de dépens récupérables exposés avant la date de ladite signature.

18      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union est habilité non à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nurburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

19      En tout état de cause, il ressort de ce qui précède que, même l’absence d’une telle convention d’honoraires n’aurait pas fait obstacle à la fixation, par le Tribunal, du montant des dépens récupérables, sur la base du temps de travail indispensable à la procédure au principal et du taux horaire approprié en l’espèce.

20      Les arguments du requérant doivent donc être rejetés.

21      Par ailleurs, dans la mesure où l’intervenante se réfère à la réglementation allemande en matière de dépens, il y a lieu de rappeler que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération les réglementations nationales relatives à la fixation des honoraires d’avocat (voir ordonnance du 25 février 2016, Gamesa Eólica/Enercon, C‑35/14 P‑DEP, non publiée, EU:C:2016:123, point 16 et jurisprudence citée)

22      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

23      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

–       Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause, ainsi que sur l’intérêt économique du litige pour les parties

24      En premier lieu, le litige en cause dans l’affaire au principal n’était pas particulièrement complexe.

25      En effet, l’affaire au principal concernait un contentieux habituel du droit des marques, à savoir une procédure de nullité d’une marque de l’Union européenne fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Cette affaire ne portait donc ni sur une question de droit nouvelle ni sur une question de fait complexe, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme particulièrement difficile. De même, elle ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, en ce qu’elle pouvait être traitée sur la base d’une jurisprudence constante.

26      En second lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, il suffit de constater que l’intervenante n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure à la présence d’un intérêt économique du litige inhabituel ou significativement différent de celui sous-tendant toute procédure concernant une demande en nullité formée à l’encontre d’une marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 7 mai 2019, Comercializadora Eloro/EUIPO - Zumex Group (ZUMEX), T‑354/14 DEP, non publiée, EU:T:2019:319, point 20 et jurisprudence citée].

–       Sur l’ampleur du travail nécessaire

27      Il ressort du dossier que le montant total des honoraires d’avocat au titre de la procédure au principal, dont l’intervenante demande le remboursement, est de 8 580 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ce qui correspond à 38,1333 heures de travail à un taux horaire de 225 euros.

28      Afin de déterminer le nombre d’heures indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, il convient de tenir compte, notamment, du nombre de pages des mémoires rédigés par les avocats, du nombre de moyens soulevés, des difficultés des questions juridiques posées, du nombre d’échanges de mémoires et du fait que les avocats de la partie demanderesse représentaient ou non celle-ci lors de la phase précontentieuse [ordonnance du 22 décembre 2022, Team Beverage/EUIPO (Team Beverage), T‑359/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:857, point 24].

29      Selon la jurisprudence, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies. En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’il est particulièrement important pour une partie demandant le remboursement des dépens, afin de démontrer la nécessité des heures de travail de ses avocats, de fournir des indications précises quant aux tâches accomplies par eux aux fins de la procédure, au nombre d’heures consacrées à chacune de ces tâches et aux taux horaires appliqués [ordonnance du 19 décembre 2022, PrenzMarien/EUIPO - Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES), T‑766/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:866, point 21].

30      En l’espèce, il convient de relever que, si la demande de taxation des dépens est sommaire, le relevé du temps de travail fourni en annexe à celle-ci comporte une description particulièrement précise des tâches effectuées et du temps exact (exprimé en minutes) accordé à chacune de celles-ci.

31      En premier lieu, il y a lieu de relever que la procédure au principal devant le Tribunal a comporté à la fois une phase écrite et une phase orale, durant laquelle une audience, à laquelle l’avocat de l’intervenante a assisté, a été organisée le 27 octobre 2022.

32      Durant la phase écrite de la procédure, l’intervenante a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en réponse du 11 janvier 2022, régularisé le 26 janvier 2022, qui comportait un peu plus de huit pages.

33      Par ailleurs, la requête à laquelle l’intervenante a répondu ne comportait que neuf pages. En outre, force est de constater que le cabinet d’avocats auquel appartient l’avocat de l’intervenante avait représenté celle-ci au cours de la procédure administrative devant l’EUIPO.

34      Or, selon la jurisprudence, lorsque les avocats d’une partie ont déjà assisté celle-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, il convient de tenir compte du fait que ces avocats disposent d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité leur travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse [ordonnance du 6 décembre 2022, Włodarczyk/EUIPO – Ave Investment (dziandruk), T‑434/20 DEP, non publiée, EU:T:2022:784, point 24].

35      Enfin, le 14 novembre 2022, postérieurement à l’audience de plaidoirie, à la suite de questions soulevées par l’intervenante par lettre du 24 octobre 2022 et lors de ladite audience, le Tribunal a interrogé le requérant par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, portant sur la validité du mandat de l’avocat du requérant. À cette occasion, l’intervenante a déposé un document de cinq pages comprenant des observations sur la réponse apportée par le requérant à ladite mesure.

36      En second lieu, il y a lieu de constater que le décompte des heures de travail fourni par l’intervenante inclut des heures qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul des dépens récupérables.

37      Tel est le cas du total d’1 h 16 pris en compte au titre des échanges entre l’intervenante et son avocat concernant la notification relative au prononcé de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire au principal ou de l’examen de celui-ci ainsi que de l’ensemble des échanges entre l’intervenante et son avocat intervenus après la clôture de la phase orale, le 20 décembre 2022 [voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2023, Pirelli Tyre/EUIPO - Yokohama Rubber (Représentation d’une rainure en forme de « L »), T‑447/16 DEP, point 21 et jurisprudence citée].

38      De même, plusieurs prestations détaillées dans le décompte précité, telles que certaines correspondances entre l’avocat de l’intervenante et le Tribunal, ainsi qu’entre l’intervenante et son avocat, relèvent de tâches administratives qui ne sauraient être facturées au tarif horaire d’un avocat [voir, en ce sens, ordonnances du 23 octobre 2018, Bundesverband Deutsche Tafel/EUIPO – Tiertafel Deutschland (Tafel), T‑326/16 DEP, non publiée, EU:T:2018:747, point 22, et du 18 mai 2022, 12seasons/EUIPO – Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN), T‑329/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:328, point 36 et jurisprudence citée]. Cela concerne une durée d’environ 1 h 40 de travail, consacrée à diverses correspondances avec le Tribunal et à la transmission à l’intervenante des notifications de ce dernier, laquelle sera examinée dans le cadre des débours.

39      Enfin, tel est également le cas des heures consacrées au voyage de l’avocat entre Erfurt (Allemagne) et Luxembourg (Luxembourg), dont la facturation, même partielle, ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure », au sens de l’article 140, sous b), du règlement de procédure (voir ordonnance du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:679, point 37). À cet égard, il convient de constater que, l’audience devant le Tribunal ayant duré environ 1 h 30, cette durée peut être considérée comme ayant été indispensable aux fins de la participation à l’audience en tant que telle (ordonnance du 4 octobre 2022, Freistaat Bayern/Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise, C‑488/16 P-DEP, non publiée, EU:C:2022:768, point 29). Partant, le total d’environ 18 h 40 consacrées, selon le relevé du temps de travail, à la participation de l’avocat de l’intervenante à l’audience ainsi qu’au voyage de celui-ci jusqu’à Luxembourg doit être réduit à 1 h 30.

40      À cette durée s’ajoutent environ 3 h 30 de travail consacrées à la préparation de l’audience de plaidoirie, lesquelles doivent également être considérées comme indispensables aux fins de la procédure au principal.

41      Le reste du décompte des heures de travail fait état d’un peu moins de 2 heures consacrées à des entretiens téléphoniques entre l’intervenante et son avocat et de 6 h 45 consacrées à l’analyse du dossier et à la rédaction du mémoire en réponse. Ce décompte n’est pas contesté par le requérant et doit être considéré comme indispensable aux fins de la procédure au principal.

42      Enfin, il ressort du décompte des heures de travail qu’environ 4 h 20 ont été consacrées par l’avocat de l’intervenante à divers actes relatifs à la question de la validité du mandat de l’avocat du requérant, comprenant notamment la rédaction de la lettre au Tribunal du 24 octobre 2022, visée au point 35 ci-dessus, la rédaction des observations de l’intervenante sur la réponse du requérant à la mesure d’organisation de la procédure et des appels téléphoniques avec le requérant. Ces frais n’ont pas été contestés et doivent être considérés comme indispensables à la procédure au principal.

43      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du temps objectivement indispensable aux fins de la procédure au principal en le fixant à 18 h 05.

–       Sur le taux horaire applicable

44      Dans la demande de taxation des dépens, ainsi que dans la convention d’honoraires jointe en annexe à celle-ci, il est fait état d’un taux horaire de 225 euros.

45      Selon une jurisprudence constante, ce n’est que dans l’hypothèse où le taux horaire moyen facturé apparaît manifestement excessif que le Tribunal peut s’en écarter et fixer ex æquo et bono le montant des honoraires d’avocat et des experts économistes récupérables (voir ordonnance du 19 janvier 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non publiée, EU:T:2021:30, point 39 et jurisprudence citée).

46      Au vu des caractéristiques de la présente affaire, notamment celles rappelées aux points 24 à 26 ci-dessus, le Tribunal considère qu’un taux horaire de 225 euros n’apparait pas manifestement excessif en l’espèce.

–       Conclusion sur les honoraires d’avocat

47      Eu égard à ce qui précède, le montant des dépens récupérables par l’intervenante au titre des honoraires d’avocat est fixé à 4 068,75 euros.

 Sur les débours

48      Premièrement, l’intervenante demande le remboursement de dépens d’un montant de 4,50 euros correspondant aux frais payés pour l’obtention d’un extrait du registre du commerce. Ces frais doivent être considérés comme étant récupérables, conformément à la jurisprudence [voir ordonnance du 23 août 2023, Lück/EUIPO - R. H. Investement (MALLE), T‑188/21 DEP, non publiée, EU:T:2023:482, point 43 et jurisprudence citée].

49      Deuxièmement, l’intervenante demande le remboursement d’un montant de 399 euros au titre de frais de séjour et de 20,90 euros au titre de frais de stationnement, encourus les 26 et 27 octobre 2022 afin de participer à l’audience de plaidoirie. Ces montants sont raisonnables et justifiés par la production de factures. Ils sont donc considérés comme récupérables.

50      Troisièmement, l’intervenante réclame 160 euros au titre d’une indemnité journalière d’absence perçue par son avocat pour les journées des 26 et 27 octobre 2022. Celle-ci doit être considérée comme faisant partie des frais de séjour indispensables aux fins de la procédure. Compte tenu du fait que le montant de cette indemnité journalière ne paraît pas excessif et qu’il n’est pas contesté par le requérant, il y a lieu de la considérer comme des dépens récupérables, bien que son montant ne soit justifié par aucun document (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mars 2012, Royal Appliance International/OHMI, T‑446/07 DEP, non publiée, EU:T:2012:100, point 21).

51      Quatrièmement, s’agissant des frais de déplacement entre Luxembourg et Erfurt (Allemagne), d’un montant de 391,44 euros, ceux-ci ne sont pas contestés par le requérant et sont considérés comme récupérables.

52      Cinquièmement, au titre des tâches administratives décrites au point 38 ci-dessus, il peut être admis qu'un montant forfaitaire de 5 % des honoraires d’avocat tels que fixés au point 47 ci-dessus n’excède pas ce qui a été indispensable pour conduire la procédure devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2022, Moi/Parlement, T‑17/19 DEP, non publiée, EU:T:2022:352, point 79). Il y a donc lieu de prendre en compte une somme de 203,5 euros au titre desdits frais.

53      Partant, le montant des débours est fixé à un montant de 1 179,34 euros.

 Sur la demande d’intérêts de retard

54      L’intervenante demande au Tribunal de condamner le requérant à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter de l’introduction de la demande de taxation des dépens, conformément au droit allemand.

55      Conformément à la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, le mode de calcul prévu par le droit allemand, auquel se réfère l’intervenante, n’est pas applicable en l’espèce.

56      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

57      Le taux d’intérêt applicable est calculé, compte tenu de l’article 99, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1), sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de 3,5 points (ordonnance du 25 septembre 2019, Bilbaína de Alquitranes e.a./Commission, T‑689/13 DEP, non publiée, EU:T:2019:698, point 58).

58      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard calculés sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de 3,5 points de pourcentage.

 Sur la demande d’expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution

59      L’intervenante demande à ce que lui soit délivrée une expédition de la présente ordonnance.

60      À cet égard, d’une part, il suffit de constater que, conformément à l’article 280 TFUE, la présente ordonnance a force exécutoire dans les conditions fixées à l’article 299 TFUE. D’autre part, même si l’article 170, paragraphe 4, du règlement de procédure offre expressément la faculté aux parties de demander une expédition de l’ordonnance aux fins d’exécution, il n’y a pas lieu de statuer formellement sur une telle demande, puisque celle-ci est de nature purement administrative et se situe en dehors de l’objet du présent litige portant sur la taxation des dépens récupérables des parties [voir, en ce sens, ordonnance du 6 juin 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:402, point 32 et jurisprudence citée].

 Conclusion

61      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 5 248,09 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. Ce montant sera majoré des intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance, comme précisé au point 58 ci-dessus.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Gerhard Grund Gerüste e.K. à Josef Grund Gerüstbau GmbH est fixé à 5 248,09 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 30 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Langue de procédure : l’allemand.