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Recours introduit le 23 septembre 2013 – SolarWorld e.a. / Commission

(affaire T-507/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: SolarWorld AG (Bonn, Allemagne); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italie); Global Sun Ltd (Sliema, Malte); Silicio Solar, SAU (Puertollano, Espagne); et Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Espagne) (représentants: L. Ruessmann, avocat, et J. Beck, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de la Commission 2013/423/UE, du 2 août 2013, portant acceptation d’un engagement offert dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit des requérantes à un procès équitable, du principe de bonne administration, des droits de la défense des requérantes et des articles 8, paragraphe 4, et 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base1 , en ce que:

la Commission a conclu un accord avec le gouvernement chinois et la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques, cette dernière agissant au nom d’un grand groupe de producteurs-exportateurs chinois, sans avoir dûment divulgué les conditions essentielles de l’engagement en cause;

la Commission n’a pas donné aux parties intéressées la possibilité de formuler utilement des observations, en temps utile, sur l’offre d’engagement approuvée par la décision attaquée.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, en ce que la décision attaquée s’écarte arbitrairement des conclusions de l’enquête de la Commission et fixe un prix à l’importation minimal manifestement impropre à éliminer le préjudice causé aux producteurs de l’UE.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, en ce que la décision attaquée accepte et renforce une entente horizontale sur les prix, et méconnaît donc l’interdiction de toute distorsion de la concurrence sur le marché intérieur posée par le TFUE.

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1     Règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).