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Recours introduit le 31 mars 2022 – OR et OS/Commission

(Affaire T-171/22)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : OR et OS (représentant : N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du 12 juillet 2021 au travers de laquelle le PMO a rejeté la demande des requérants du 18 mars 2021 introduite sur pied de l’article 90, paragraphe 1, du statut postulant le paiement des droits à pension accumulés par leur défunt père au titre du régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après « RPIUE ») et des droits à pension acquis précédemment à son entrée dans le service ;

annuler, en tant qu’il serait considéré qu’elle apporte un complément de motivation, la décision du 22 décembre 2021 au travers de laquelle l’AIPN a rejeté la réclamation des requérants du 20 septembre 2021 ;

condamner la partie défenderesse à restituer aux requérants le montant des droits correspondant aux cotisations du défunt au RPIUE et le montant de ses droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE ;

condamner la partie défenderesse à verser les intérêts dus sur les sommes à restituer au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne augmenté de deux points à compter de la date du transfert et des contributions mensuelles ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent un moyen unique tiré de l’enrichissement sans cause de l’Union. Les requérants font valoir à cet égard que leur père avait acquis, avant son décès, le droit de transférer ses annuités acquises au titre du RPIUE ainsi que celles acquises au titre de ses droits à pension nationaux et soulignent que ce droit n’est assorti d’aucun délai de forclusion. Les requérants ajoutent que leur père n’ayant pas atteint, avant son décès, les dix années de service effectif permettant de bénéficier du paiement d’une pension de retraite au titre du RPIUE, les sommes cotisées constituent un enrichissement sans cause de l’Union.

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