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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 9 septembre 2020 – procédure pénale contre HN

(Affaire C-420/20)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Personne poursuivie

HN

Questions préjudicielles

1.    Le droit des personnes poursuivies d’assister personnellement au procès dans le cadre des procédures pénales, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 1 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), peut-il être limité par une réglementation nationale permettant d’interdire par voie administrative aux étrangers ayant acquis la qualité procédurale de personnes poursuivies d’entrer et de séjourner dans le pays où se déroule la procédure pénale ?

2.    Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative, les conditions auxquelles l’article 8, paragraphe 2, sous a) ou b), de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), subordonne la tenue d’un procès en l’absence de la personne poursuivie, sont-elles remplies lorsque la personne poursuivie, un ressortissant étranger, a été informée de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et qu’elle est représentée par un avocat mandaté pour la défendre, qu’elle a choisi elle-même ou qui a été commis d’office par l’État, mais que sa comparution en personne est empêchée par une interdiction imposée par voie administrative d’entrer et de séjourner dans le pays où se déroule la procédure pénale ?

3.    le droit de la personne poursuivie d’assister personnellement au procès, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, relative au renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), peut-il se transformer en obligation procédurale de celle-ci, les États membres assurent-ils ainsi un niveau de protection plus élevé, au sens du considérant 48 de cette directive, ou bien une telle approche est-elle contraire au considérant 35 de cette même directive, prévoyant que le droit de la personne poursuivie d’assister au procès n’est pas absolu et qu’il est possible d’y renoncer ?

4.    Un renoncement préalable de la personne poursuivie, exprimé sans équivoque au cours de l’instruction, au droit, prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1), d’assister personnellement son absence ?

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1     JO 2016, L 65, p. 1