Language of document : ECLI:EU:T:2009:290

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

31 juillet 2009(*)

« Procédure – Demande en révision – Absence de fait nouveau – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑213/08,

Daniela Marinova, demeurant à Sofia (Bulgarie), représentée par MG. Stratiev Georgiev, avocat,

partie requérante,

contre

Université Libre de Bruxelles

et

Commission des Communautés européennes

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande en révision de l’ordonnance du Tribunal du 5 novembre 2008, Daniela Marinova/Université Libre de Bruxelles et Commission (T-213/08 et T-213/08 AJ, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine de la demande

1        Dans le cadre du programme spécifique de recherches et développement technologique (« Structuring ERA »), action « Marie Curie Incoming International Fellowships », la Commission, agissant au nom des Communautés européennes, a conclu avec l’Université Libre de Bruxelles (ULB), le 14 avril 2007, un contrat de financement communautaire du projet de recherche intitulé « Active Structures with Smart Materials : Modeling, Control, Numerical Simulation and Experimental Validation » [contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950)]. L’annexe I à ce contrat désigne le Professeur Preumont comme responsable du projet de recherche et la requérante comme chercheur.

2        Ce contrat contient une clause attribuant compétence aux juridictions communautaires pour statuer sur tout litige survenu entre la Communauté et son cocontractant, l’ULB, en ce qui concerne la validité, l’exécution ou l’interprétation dudit contrat.

3        Le 31 août et le 5 octobre 2007, l’ULB a conclu deux contrats de travail successifs, le premier de trois mois et le second de neuf mois, avec la partie requérante, recrutée en sa qualité de chercheur en vue de la réalisation du projet de recherche susvisé, financé par la Communauté (ci-après « le contrat de travail »).

4        Par lettre du 19 décembre 2007, la requérante a adressé une plainte à la Commission concernant le contenu de son contrat de travail avec l’ULB et l’exécution de ce contrat. Par lettre du 11 février 208, la Commission lui a répondu en substance que, selon les informations qu’elle avait recueillies auprès de l’ULB, la requérante bénéficiait d’un contrat de travail normal assorti d’une couverture sociale pleine et entière. Elle a ajouté qu’elle vérifierait à la fin du projet que l’ULB avait employé pour payer la requérante la part de la contribution financière communautaire prévue par le contrat n° 038950 (partie D de l’annexe I), susmentionné, pour la réalisation des travaux effectués par la requérante. Enfin, pour des questions supplémentaires relatives à son contrat de travail avec l’ULB, la Commission suggérait à la requérante de s’adresser directement à l’ULB. À la suite d’une seconde plainte de la requérante en date du 10 mars 2008, la Commission a répondu par lettre du 14 avril 2008.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2008, la partie requérante a introduit un recours en responsabilité contractuelle fondé sur la clause compromissoire contenue dans le contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950), susmentionné.

6        Par lettre du 25 août 2008, la partie requérante a déposé une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure.

7        Par ordonnance du 5 novembre 2008, Daniela Marinova/Université Libre de Bruxelles et Commission (T-213/08 et T-213/08 AJ, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement irrecevable. En conséquence, par cette même ordonnance, il a également rejeté la demande d’aide judiciaire.

 Procédure et conclusions de la partie requérante

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2009, Mme Marinova a introduit, en vertu de l’article 44 du statut de la Cour de justice et de l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, un recours en révision de l’ordonnance du 5 novembre 2008.

9        La demanderesse en révision conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        attribuer la présente affaire T-213/08 REV à une chambre appropriée.

10      Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rétracter l’ordonnance du 5 novembre 2008 dans son intégralité, en tant que décision illégale ;

–        veiller au déroulement régulier de la procédure, entendre la requérante et assurer le règlement effectif du litige dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ, conformément aux dispositions du règlement de procédure ;

–        veiller à la sauvegarde des éléments de preuve et ordonner la production par l’ULB et par la Commission de tout document administratif ou comptable se rapportant au contrat n° 038950 (MEIF CT/2007 038950) ;

–        désigner un expert afin de déterminer notamment l’ensemble des montants dus par l’ULB à la requérante au titre du contrat susmentionné ;

–        faire droit à l’ensemble des conclusions formulées dans la requête introductive d’instance dans l’affaire T-213/08, en particulier :

–        condamner l’ULB à lui verser les montants qui lui sont dus au titre du contrat nº 038950 (MEIF CT/2007 038950) ;

–        condamner conjointement l’ULB et la Commission à lui verser un montant de 100 000 euros en réparation des pertes et du manque à gagner subis, du fait que la requérante n’aurait pas été mise en mesure de valoriser ses compétences dans le cadre de l’exécution du projet en cause financé par la Communauté européenne ;

–        condamner conjointement l’ULB et la Commission à lui verser un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

–        condamner l’ULB et la Commission aux dépens.

11      En outre, dans sa demande introductive d’instance, la demanderesse en révision présente une demande d’aide judiciaire.

12      Le président du Tribunal a attribué la présente affaire à la sixième chambre.

 En droit

 Arguments de la requérante

13      À l’appui de sa demande, Mme Marinova soutient que la procédure clôturée par l’ordonnance du 5 novembre 2008 est entachée de vices substantiels, lesquels ne ressortiraient pas du pourvoi formé contre cette ordonnance.

14      Elle invoque à cet égard une série de graves irrégularités de procédure devant le Tribunal, qui auraient influé défavorablement sur l’issue du litige. Ces irrégularités auraient été mises en évidence par la requérante et son représentant à la suite de leur consultation des dossiers dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ, auprès du greffe du Tribunal.

15      En premier lieu, les documents suivants feraient défaut dans les dossiers des affaires T-213/08 et T-213/08 AJ :

–        la décision d’attribution de l’affaire T-213/08 à une chambre par le président du Tribunal, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de procédure ;

–        la proposition du président de la chambre relative à la désignation d’un juge rapporteur, ainsi que la décision du président du Tribunal sur cette désignation, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de procédure ;

–        la décision relative à la question de savoir si le Tribunal serait assisté d’un avocat général, en application de l’article 18 du règlement de procédure.

16      En deuxième lieu, la requérante soutient que l’affaire T-213/08 a été attribuée à un juge unique. En attesterait le fait que l’ordonnance du 5 novembre 2008 est uniquement signée par le président de la chambre et par le greffier. Le document établissant que cette affaire a été attribuée à un juge unique en application de l’article 51, paragraphe 2, du règlement de procédure ferait défaut dans le dossier tenu au greffe.

17      En troisième lieu, feraient également défaut le document établissant que la requête a été signifiée aux parties défenderesses, les mémoires en défense, les documents par lesquels le président du Tribunal a fixé le délai de présentation du rapport préalable par le juge rapporteur et la date de l’audience, ainsi que le rapport préalable contenant les propositions relatives aux mesures d’organisation de la procédure. Or, ce n’est, selon la requérante, qu’après le dépôt du mémoire en défense et la présentation du rapport préalable que l’article 111 du règlement de procédure pourrait être appliqué.

18      En quatrième lieu, le requérante relève l’absence des documents suivants dans le dossier :

–        le procès-verbal de l’audience ;

–        la décision établissant qu’un second échange de mémoires n’est pas nécessaire ;

–        les documents relatifs à l’audition de la requérante et à la décision sur la demande de procédure accélérée, ainsi que l’accusé de réception de cette demande ;

–        les décisions concernant le refus de verser des documents au dossier ;

–        l’avis publié au journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ;

–        la preuve que des copies de la requête et du mémoire en défense ont été transmis au Conseil, ainsi qu’au Parlement, en application de l’article 24, paragraphe 7, du règlement de procédure ;

–        et les preuves du dépôt des envois recommandés à la poste ou les pièces établissant l’envoi par télécopie ou tout autre moyen technique de communication, prévus par les articles 100 du règlement de procédure et 10, paragraphe 5, des instructions au greffier.

19      En cinquième lieu, la requérante relève que la circonstance que le dossier ne contient aucune demande de régularisation de la requête montre que celle-ci satisfaisait aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure.

20      En sixième lieu, le document de légitimation et le mandat de l’avocat représentant la requérante n’auraient pas été acceptés par le Tribunal, comme en attesteraient notamment le fait que le document de légitimation n’aurait pas été enregistré au greffe séparément, en application de l’article 44, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, que certaines pièces de procédure n’auraient pas été signifiées à la requérante, et que le greffier du Tribunal aurait refusé d’autoriser son avocat à consulter le registre du Tribunal et à obtenir des copies certifiées conformes de chaque page de l’ordonnance du 5 novembre 2008, ainsi que des copies officielles des pièces des dossiers dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ, lors des visites de l’avocat au greffe du Tribunal, les 27, 28 et 29 janvier 2009.

21      En septième lieu, l’ordonnance du 5 novembre 2008 ne serait pas régulièrement enregistrée. De plus, les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, des instructions au greffier, relatives à la numérotation des pièces des dossiers n’auraient pas été respectées. En particulier, des lettres de contenu différent, versées dans les deux dossiers (T-213/08 et T-213/08 AJ), se seraient vu attribuer le même numéro. Par ailleurs, les pièces du dossier seraient uniquement signées par le greffier, et non par un juge.

22      Enfin, le Tribunal n’aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles la requête n’a été notifiée aux défenderesses qu’après l’adoption de l’ordonnance du 5 novembre 2008. Aucun délai ne leur aurait d’ailleurs été imparti pour déposer des mémoires en défense, après la notification de la requête ensemble avec l’ordonnance du 5 novembre 2008.

23      L’ensemble des irrégularités susmentionnées, notamment le fait que les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ n’auraient pas été attribuées à une chambre, qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une décision d’attribution à un juge unique, que les dossiers ne contiendraient ni rapport préalable ni procès-verbal de l’audience, et que l’ordonnance du 5 novembre 2008 ne porterait pas de cachet et ne serait pas régulièrement signée, montrerait que la procédure est restée à un stade administratif et que la requérante n’a pas encore été entendue dans ces affaires.

24      La requérante demande que lui soient communiquées une liste et la description des pièces contenues dans les dossiers des affaires T-213/08 et T-213/08 AJ, ainsi qu’une copie authentique de chaque page de l’ordonnance du 5 novembre 2008.

 Appréciation du Tribunal

 Observations liminaires

25      En l’espèce, la requérante demande la révision de l’ordonnance du 5 novembre 2008, par laquelle le Tribunal (sixième chambre) a rejeté son recours en responsabilité contractuelle contre la Commission et l’ULB comme manifestement irrecevable, en se fondant sur l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal. En conséquence, le Tribunal a estimé, dans cette même ordonnance, qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la demande de la requérante visant à ce qu’il statue selon la procédure accélérée, et a, par ailleurs, également rejeté sa demande d’aide judiciaire, conformément à l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure.

26      Avant d’aborder l’examen de la présente demande en révision, le Tribunal estime opportun de rappeler à titre liminaire que l’ordonnance du 5 novembre 2008 a été adoptée par la sixième chambre du Tribunal, composée de trois juges, à laquelle les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ avaient été attribuées par le président du Tribunal en vertu des dispositions applicables. Conformément aux dispositions de l’article 37 du statut de la Cour, applicables par analogie en ce qui concerne la signature des ordonnances, l’ordonnance susmentionnée a été régulièrement signée par le président de chambre et le greffier, à la suite de sa délibération et de son adoption par la sixième chambre. Partant, contrairement à l’interprétation de la requérante (voir ci-dessus points 15 et 22), la circonstance que cette ordonnance n’a pas été signée par l’ensemble des juges de la sixième chambre et qu’elle ne porte pas de cachet s’explique uniquement par le respect des formalités requises et ne signifie en rien qu’elle n’aurait pas été régulièrement adoptée par la chambre.

27      Dans l’affaire T-213/08, le Tribunal (sixième chambre) ayant estimé, au vu des éléments de la requête, que le recours était manifestement irrecevable, il a décidé de statuer, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, sans poursuivre la procédure, c’est-à-dire sans entendre les parties défenderesses. En conséquence, conformément à cet article, la requête et les autres pièces de procédure n’ont pas été signifiées par le greffier aux défenderesses avant l’adoption de l’ordonnance du 5 novembre 2008 clôturant les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ. Partant, en application des dispositions de l’article 100 du règlement de procédure, l’ordonnance susmentionnée, qui a mis fin au litige devant le Tribunal, a été régulièrement signifiée à la Commission et à l’ULB, accompagnée de la requête introductive d’instance et de l’ensemble des autres pièces de procédure.

28      C’est dans ce contexte que la requérante demande la révision de l’ordonnance susmentionnée.

 Sur la demande en révision

29      S’agissant tout d’abord des conclusions de la requérante tendant à ce que le président du Tribunal attribue la présente demande en révision à « une chambre appropriée » (voir point 9 ci-dessus), il importe de souligner que la décision d’attribution d’une affaire à une chambre, incombant au président du Tribunal, est adoptée dans le cadre des mesures d’administration de la justice conformément aux dispositions pertinentes du règlement de procédure du Tribunal. Sous réserve des dispositions de l’article 18 du statut de la Cour, les parties ne sont pas habilitées à formuler des conclusions à cet égard. Les conclusions susmentionnées de la requérante sont dès lors irrecevables.

30      En ce qui concerne ensuite la recevabilité de la demande en révision, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 44, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut :

« La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

[…] »

31      Ces dispositions sont complétées par les articles 125 à 127 du règlement de procédure. L’article 125 du règlement de procédure prévoit :

« […L]a révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée. »

32      En vertu de l’article 126, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la demande en révision doit indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir notamment que le délai de trois mois prévu à l’article 125 dudit règlement a été respecté.

33      En vertu de l’article 127, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal, sans préjuger le fond, statue sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties. Conformément au paragraphe 3 de l’article précité, si le Tribunal déclare la demande recevable, il poursuit l’examen au fond et statue par voie d’arrêt, conformément au règlement de procédure.

34      Il résulte de ces dispositions, selon une jurisprudence constante, que la révision n’est pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive d’une juridiction en raison des constatations de fait sur lesquelles cette dernière s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de la décision, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet décision, ainsi que de la partie demanderesse en révision, et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir ordonnance du Tribunal du 26 mars 1992, BASF/Commission, T‑4/89 REV, Rec. p. II‑1591, point 14, et arrêt du Tribunal du 30 mars 2006, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, T‑367/03 REV, Rec. p. II‑873, point 15, ainsi que la jurisprudence citée).

35      Au vu des dispositions précitées, telles qu’elles ont été interprétées par la jurisprudence susmentionnée, il y a donc lieu d’examiner d’abord la recevabilité de la demande en révision de l’ordonnance du 5 novembre 2008.

36      À cet égard, il convient de relever d’emblée que, aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque ce dernier est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

37      Il convient d’ajouter que l’article 111 du règlement de procédure s’applique à tous les recours introduits devant le Tribunal, y compris les recours extraordinaires, telle qu’une demande en révision (ordonnance BASF/Commission, précitée, point 17).

38      En l’espèce, le Tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments de la présente demande en révision, il convient, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sur la recevabilité de cette demande, sans poursuivre la procédure. En effet, contrairement aux allégations de la demanderesse en révision (voir point 16 ci-dessus), cet article peut être appliqué à tout moment, en particulier après le dépôt de la requête introductive d’instance, dès lors que le Tribunal estime que les éléments contenus dans cette dernière montrent que le recours est manifestement irrecevable.

39      À l’appui de sa demande, la demanderesse en révision invoque une série d’irrégularités dans la procédure suivie par le Tribunal, dont elle aurait eu connaissance après la notification de l’ordonnance du 5 novembre 2008, à la suite de la consultation, par son représentant, des dossiers dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ auprès du greffe du Tribunal.

40      À cet égard, il y a lieu de constater qu’aucun des éléments invoqués par la demanderesse en révision ne constitue un fait nouveau au sens de l’article 44 du statut de la Cour (voir point 29 ci-dessus), tel qu’il est interprété par la jurisprudence (voir point 33 ci-dessus).

41      En effet, la demanderesse en révision se limite à contester la régularité de la procédure suivie par le Tribunal et, en conséquence, de l’appréciation qu’il a retenue dans l’ordonnance du 5 novembre 2008, ainsi que la régularité de l’enregistrement et de la signification de cette ordonnance aux parties, sans invoquer aucun élément antérieur à l’adoption de ladite ordonnance, inconnu jusque-là du Tribunal et d’elle-même, et qui, si le Tribunal avait pu le prendre en considération, aurait été susceptible de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. Elle assimile, ce faisant, la procédure de révision à une procédure d’appel. L’ensemble des moyens invoqués par la demanderesse en révision, tirés de l’irrégularité alléguée de la procédure suivie par le Tribunal, relève en effet de la voie du pourvoi (voir arrêt Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, précité, points 24 et 25).

42      En l’occurrence, la demanderesse en révision a d’ailleurs formé un pourvoi contre l’ordonnance du 5 novembre 2008 (affaire C-29/09 P). La circonstance que les vices de procédure qu’elle invoque en l’espèce ne ressortiraient pas du pourvoi, comme elle l’affirme dans sa demande en révision (voir point 12 ci-dessus), est cependant privée de toute pertinence pour apprécier la recevabilité de cette dernière.

43      En l’espèce, il suffit en effet de constater que les conditions auxquelles l’article 44 du statut de la Cour subordonne la recevabilité d’une demande en révision ne sont manifestement pas remplies (voir points 39 et 40 ci-dessus).

44      En conséquence, la demande en révision doit être rejetée dans son intégralité comme manifestement irrecevable.

45      Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mesures d’organisation de la procédure présentées par la requérante, tendant à ce que le Tribunal lui communique une liste ainsi que la description des pièces contenues dans les dossiers dans les affaires T-213/08 et T-213/08 AJ (voir point 23 ci-dessus).

46      En outre, eu égard à l’irrecevabilité manifeste de la demande en révision, il n’est pas non plus nécessaire de statuer sur les demandes de la demanderesse en révision tendant à ce que le Tribunal, d’une part, ordonne la production par l’ULB et par la Commission de tout document administratif ou comptable se rapportant au contrat n° 0389950 (MEIF CT/2007 038950) et, d’autre part, désigne un expert afin de déterminer notamment l’ensemble des montants dus par l’ULB à la requérante au titre de ce contrat.

47      Quant à la demande tendant à ce que le Tribunal transmette à la requérante une copie authentique de chaque page de l’ordonnance du 5 novembre 2008 (voir point 23 ci-dessus), il suffit de relever que, conformément aux dispositions de l’article 100 du règlement de procédure, cette ordonnance lui a été régulièrement signifiée par envoi postal recommandé, avec accusé de réception, d’une copie établie et certifiée conforme par le greffier, que la requérante ne conteste d’ailleurs pas avoir reçue. Cette demande doit dès lors également être rejetée.

48      Enfin, dans la mesure où la présente demande en révision est manifestement irrecevable, la demande d’aide judiciaire présentée par la demanderesse en révision doit être rejetée, en application de l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

49      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la demanderesse en révision supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2)      La demande d’aide judiciaire est rejetée.

3)      Mme Daniela Marinova supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l’anglais.