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Recours introduit le 21 août 2013 – Doux/Commission

(Affaire T-434/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Doux SA (Châteaulin, France) (représentant : J. Vogel, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement d’exécution de la Commission (UE) n° 689/2013 du 18 juillet 2013 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de volaille ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles, le règlement attaqué ne comportant aucune motivation. La partie requérante fait valoir que la motivation indiquée dans le règlement attaqué n’est qu’une motivation type qui ne permet pas de suivre le raisonnement de la Commission, alors que la Commission aurait dû indiquer très précisément les considérations justifiant de passer d’un montant de restitution de 108,5 euros par tonne à 0 euro et ce d’autant plus qu’elle romprait avec sa pratique décisionnelle antérieure.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de confiance légitime dès lors que la Commission aurait assuré les opérateurs que les restitutions seraient maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole commune. La partie requérante fait valoir que la baisse du montant des restitutions de 108,5 euros la tonne à 0 euro n’était pas prévisible au regard de la situation du marché de la volaille.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a estimé que les indicateurs économiques justifiaient de fixer le montant des restitutions à 0 euro alors que la hausse des prix de marché serait en grande partie absorbée par la hausse de l’euro face au dollar. La partie requérante estime ainsi que les indicateurs économiques ne justifiaient pas de supprimer les restitutions.

Quatrième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré qu’une entrée en vigueur immédiate du règlement attaqué serait justifiée « afin d’éviter de perturber le marché, d’éviter la spéculation et d’assurer une gestion efficace ». La partie requérante fait valoir que cette motivation que l’on retrouverait à l’identique dans les règlements précédents est particulièrement inadaptée au cas présent, puisque la suppression brutale des restitutions à l’exportation sans préavis permettant d’adapter le modèle économique des opérateurs risquerait au contraire de conduire à une désorganisation du marché intérieur.

Cinquième moyen tiré d’un détournement de pouvoir de la Commission, celle-ci n’ayant pas adopté le règlement attaqué pour un motif prévu dans le règlement n° 1234/20071 .

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1     Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique ) (JO L 299, p. 1).