Language of document : ECLI:EU:T:2007:163

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

du 7 juin 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-317/06,

Panrico, SL, établie à Barcelona (Espagne), représentée par Me D. Pellisé Urquiza, avocat,

partie requérante,

contre

Office de lharmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

HDN Development Corp., établie à Wilgminton, Delaware (États-Unis), représentée par Mes M. H. Granado Carpenter et C. Gutiérrez Martínez, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 août 2006 (affaire R 194/2005-1), relative à une procédure d’opposition entre Panrico, SL, et HDN Development Corp.,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2007, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2007, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n'avait pas d’objections à la radiation de l’affaire et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2007, la partie intervenante a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens conformément à l’article 87, paragraphe 5, du règlement de procédure.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, les parties défenderesse et intervenante demandent que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

5        Il y a donc lieu de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-317/06 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’espagnol.