Language of document : ECLI:EU:C:2018:353

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

30 mai 2018 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑30/15 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 24 août 2017,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,


Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me K. Szamosi, ügyvéd,

parties défenderesses,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Simba Toys GmbH & Co. KG (ci-après « Simba Toys ») dans le cadre de l’affaire C‑30/15 P.

2        Par un pourvoi introduit le 26 janvier 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Simba Toys a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Simba Toys/OHMI – Seven Towns (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T‑450/09, ci-après l’« arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi », EU:T:2014:983), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008-2), relative à une procédure de nullité entre elle-même et Seven Towns Ltd (ci-après la « décision litigieuse »).

3        Par arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), la Cour a annulé l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, a statué elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse et a condamné Seven Towns ainsi que l’EUIPO à « supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par [Simba Toys] relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑450/09 qu’à celle de pourvoi ».

4        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, Simba Toys a introduit la présente demande.

5        Les dépens afférents à la procédure de première instance font l’objet d’une procédure distincte (affaire C‑30/15 P‑DEP2).

 Argumentation des parties

6        Simba Toys demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables pour la procédure de pourvoi à 59 494,50 euros, ces dépens devant être payés soit conjointement et solidairement par l’EUIPO et Seven Towns, soit, à titre subsidiaire, pour moitié par chacune de ces parties.

7        Ce montant se composerait, premièrement, de 57 937,50 euros au titre des honoraires d’avocat, correspondant à 128,75 heures de travail prestées à un taux horaire de 450 euros, deuxièmement, de 657 euros au titre de frais exposés et, troisièmement, de 900 euros au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation.

8        Simba Toys, qui a annexé à sa demande, notamment, la convention d’honoraires conclue avec l’avocat qui la représentait devant la Cour ainsi qu’un document exposant le détail des heures de travail prestées, estime que le montant des dépens qu’elle réclame est, compte tenu, notamment, de la complexité et de l’importance du litige en cause, adéquat et correspond aux frais indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.

9        Ainsi, eu égard au grand nombre d’arguments invoqués et aux problèmes juridiques inédits soulevés dans le cadre de la procédure de pourvoi, celle-ci aurait occasionné une durée de travail dix fois supérieure à celle exigée dans une affaire de marque « moyenne ». La difficulté tant factuelle que juridique de l’affaire serait mise en évidence par l’existence de décisions divergentes prises par les instances concernées, par la longueur et la complexité de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, ainsi que par la durée de la procédure devant le Tribunal. L’importance et l’impact économiques de cette affaire auraient en outre été considérables.

10      L’EUIPO et Seven Towns considèrent que le montant des dépens réclamé par Simba Toys va au-delà des dépens récupérables prévus à l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.

11      À cet égard, l’EUIPO fait observer, à titre liminaire, qu’il serait nécessaire de clarifier si lui-même et Seven Towns ont, par l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), été condamnés conjointement et solidairement à supporter les dépens relatifs au pourvoi ou si ces dépens doivent être divisés en deux parts égales.

12      Selon l’EUIPO, le montant réclamé au titre des honoraires d’avocat est excessif eu égard à l’importance du litige, à l’ampleur du travail fourni et aux intérêts économiques que ce litige a représentés pour Simba Toys.

13      S’agissant, premièrement, de l’importance du litige, l’EUIPO relève, notamment, que la procédure devant la Cour, qui concernait l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle, portait, en particulier, sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). Or, cette disposition avait déjà fait l’objet d’une interprétation par la Cour dans des décisions antérieures, décisions qui ont d’ailleurs été mentionnées dans l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849).

14      L’EUIPO souligne en outre que le pourvoi était, par nature, limité à l’examen de questions de droit et ne pouvait porter sur des appréciations d’éléments de fait. L’avocat de Simba Toys aurait déjà possédé une connaissance approfondie du dossier étant donné qu’il avait représenté cette société lors de la procédure administrative et devant le Tribunal.

15      S’agissant, deuxièmement, de l’ampleur du travail fourni, l’EUIPO soutient que le travail accompli dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et le Tribunal a nécessairement réduit le volume de travail qu’exigeait la procédure de pourvoi. Le fait que l’avocat de Simba Toys a, dans le cadre de ce pourvoi, soulevé six moyens procéderait seulement de son libre choix et de sa responsabilité. En tout état de cause, il n’y aurait eu qu’un seul échange de mémoires.

16      L’EUIPO relève également que l’application d’honoraires élevés, comme ceux en l’espèce, n’est appropriée que dans les cas où les prestations sont fournies par des professionnels capables de travailler rapidement et efficacement, et implique en contrepartie une évaluation stricte du nombre total des heures de travail nécessaires. Or, en premier lieu, le temps consacré à des recherches simples semble redondant compte tenu des recherches déjà effectuées. En second lieu, Simba Toys réclamerait, notamment, le remboursement de dépens portant sur 11,75 heures au titre du temps de travail avant l’audience, alors que ce temps correspondrait dans une large partie au temps de déplacement. En troisième lieu, certaines tâches présentées par Simba Toys comme ayant été effectuées par un avocat spécialisé seraient manifestement des tâches de secrétariat.

17      S’agissant, troisièmement, des intérêts économiques que le litige a représentés pour Simba Toys, l’EUIPO soutient que, en l’absence de tout élément de preuve spécifique produit par celle-ci, ces intérêts économiques ne sauraient être considérés en l’espèce comme étant inhabituels ou sensiblement différents de ceux qui sous-tendent toute marque de l’Union européenne.

18      À l’instar de l’EUIPO, Seven Towns estime, tout d’abord, que, étant donné que l’avocat de Simba Toys, professionnel hautement qualifié, avait déjà une connaissance approfondie de l’affaire, le nombre d’heures de travail facturées est excessif. Elle soutient, ensuite, que certains frais exposés par Simba Toys, tels ceux en rapport avec des travaux accomplis avant la préparation du pourvoi et après l’audience ainsi que ceux liés à des activités administratives et techniques, ne sont pas indispensables aux fins de la procédure. En outre, des coûts supplémentaires liés à l’implication d’autres avocats ne pourraient être récupérés. Enfin, selon Seven Towns, l’affaire en cause n’était particulièrement complexe ni du point de vue juridique ni au niveau factuel.

 Appréciation de la Cour

19      Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

20      Il découle du libellé de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 9 novembre 1995, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85 DEP, non publiée, EU:C:1995:366, point 14, ainsi que du 28 février 2013, Comunidad Autónoma de la Rioja/Diputación Foral de Álava e.a., C‑465/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:112, point 22).

21      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:526, point 13, et du 7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:323, point 19).

22      À cet égard, s’agissant de la circonstance que Simba Toys a annexé à sa demande de taxation des dépens la convention d’honoraires conclue avec l’avocat qui la représentait devant la Cour, il y a lieu de rappeler que, en statuant sur une demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a notamment pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou ses conseils (ordonnance du 14 juin 2017, OCVV/Schräder, C‑546/12 P‑DEP, non publiée, EU:C:2017:460, point 14).

23      Il est également de jurisprudence constante que, le droit de l’Union ne prévoyant aucune disposition de nature tarifaire ou relative au temps de travail nécessaire, il incombe à ce juge d’apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu occasionner aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnances du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur‑Coosur, C‑498/07 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:302, point 20, ainsi que du 26 février 2015, Wedl & Hofmann/Reber Holding, C‑141/13 P‑DEP, non publiée, EU:C:2015:133, point 22).

24      En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 12 octobre 2012, Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, C‑254/09 P‑DEP, non publiée, EU:C:2012:628, point 22).

25      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

26      S’agissant, premièrement, de l’objet et de la nature du litige, il convient de relever que, à l’instar de tout pourvoi, celui ayant donné lieu à l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), était nécessairement limité aux questions de droit et n’avait pas pour objet l’appréciation de faits. En outre, antérieurement au pourvoi, le litige né de la demande en nullité formée par Simba Toys avait donné lieu à un examen effectué, successivement, par la division d’annulation de l’EUIPO, par la chambre de recours de ce dernier et par le Tribunal.

27      Deuxièmement, s’agissant de l’importance du litige appréciée sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il ressort tant de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, dont il importe de relever le caractère détaillé des motifs, que du pourvoi, qui contenait six moyens substantiels, que l’affaire présentait une certaine complexité et soulevait, notamment, sous plusieurs aspects juridiques, des questions conceptuelles relatives à la question de l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle qui se confond avec l’apparence du produit qu’elle vise à protéger, ayant une importance certaine pour la bonne compréhension et l’application adéquate des motifs absolus de refus d’enregistrement prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement n° 40/94.

28      Ces questions ont, en outre, donné lieu aux conclusions de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:350). S’il est vrai que la Cour a pu se limiter, pour annuler l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi ainsi que la décision litigieuse, à l’examen du premier moyen de pourvoi, il reste que ce moyen, qui portait sur l’application concrète des critères et des facteurs, tels qu’ils découlent, notamment, de la jurisprudence de la Cour, pour apprécier le caractère fonctionnel du signe en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement n° 40/94, n’appelait pas une réponse évidente, notamment en ce qui concerne la question de savoir quels éléments il convient de prendre en compte lors de l’analyse de la fonctionnalité d’un signe au sens de cette disposition (arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO, C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 35, 51 et 54).

29      Il s’ensuit que l’affaire en cause, dont l’importance était certaine pour la bonne compréhension et l’application adéquate des motifs absolus de refus d’enregistrement relatifs à une marque tridimensionnelle, était relativement complexe et soulevait des questions d’une certaine difficulté.

30      En ce qui concerne, troisièmement, les intérêts économiques en jeu, même si l’impact économique précis sur les parties ne peut pas être déterminé sur la base des chiffres d’affaires globaux que les jeux de cube magique en cause pourraient, selon les calculs de Simba Toys, encore générer, il peut toutefois être constaté à la lumière de ces indications que le litige revêtait une importance économique à tout le moins non négligeable pour cette partie, étant donné que, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849, points 52 et 53), la marque contestée aurait été susceptible de conférer un monopole sur de tels jeux au titulaire de cette marque.

31      S’agissant, quatrièmement, de l’ampleur du travail fourni, il convient de relever que, pour autant que certaines heures étaient prestées par un second avocat spécialisé, il convient, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, de tenir compte, notamment, du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (ordonnance du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, point 22).

32      À cet égard, les prestations effectuées dans le cadre du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), ont compris, pour l’essentiel, la rédaction de la requête en pourvoi, laquelle contenait plusieurs moyens, la préparation de l’audience et les plaidoiries lors de celle-ci.

33      Il importe toutefois de rappeler que l’avocat de Simba Toys devant la Cour avait déjà représenté cette société devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO, puis devant le Tribunal. Dès lors, il disposait déjà, au stade du pourvoi, d’une connaissance approfondie de l’affaire et de ses implications juridiques, ce qui était de nature à faciliter son travail et à réduire le temps consacré à la préparation du pourvoi et de l’audience devant la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 53).

34      En outre, un avocat qui, comme celui ayant représenté Simba Toys devant la Cour, justifie d’une qualification et d’une expérience élevées en matière de marque de l’Union européenne et dont les prestations sont facturées au taux horaire de 450 euros, est présumé traiter les affaires qui lui sont confiées, y compris celles qui présentent une certaine complexité, avec efficacité et célérité (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2009, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P‑DEP, non publiée, EU:C:2009:497, point 52).

35      Dans ces conditions, et alors même que l’affaire présentait une certaine complexité, il convient de considérer que les 128,75 heures de travail, facturées à un taux horaire de 450 euros, n’apparaissent pas, dans leur totalité, comme ayant été objectivement indispensables aux fins de la procédure de pourvoi. Il en va en particulier d’un certain nombre d’heures de travail facturées pour des recherches et des analyses effectuées en vue de la préparation du pourvoi et de l’audience ainsi que pour des prestations fournies postérieurement à l’audience.

36      En ce qui concerne, en outre, les frais afférents à la procédure de taxation, il y a lieu de constater, notamment, que la présente demande de taxation est rédigée en des termes presque identiques à ceux utilisés dans la demande de taxation présentée dans l’affaire Simba Toys/EUIPO et Seven Towns (C‑30/15 P‑DEP2), relative aux dépens récupérables au titre de la procédure de première instance.

37      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime, eu égard aux critères énoncés aux points 21 et 23 de la présente ordonnance, qu’il est approprié de fixer le montant total récupérable au titre des honoraires d’avocat et des frais exposés aux fins de la procédure de pourvoi ainsi qu’au titre de la présente procédure de taxation à la somme de 35 000 euros.

38      Eu égard au fait que, par l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), l’EUIPO et Seven Towns ont été condamnés aux dépens relatifs, notamment, à la procédure de pourvoi, sans que la Cour ait opéré un partage déterminé de ces dépens, cette somme doit être répartie de manière égale entre ces parties.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

Le montant total des dépens que l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Seven Towns Ltd doivent rembourser à Simba Toys GmbH & Co. KG au titre de la procédure de pourvoi est fixé à la somme de 35 000 euros.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.