Language of document : ECLI:EU:C:2017:5

Affaire C491/15 P

Rainer Typke

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 3 – Notion de document – Article 2, paragraphe 3 – Documents détenus par une institution – Qualification des informations contenues dans une base de données – Obligation d’établir un document inexistant – Absence – Documents existants pouvant être extraits d’une base de données »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 janvier 2017

1.        Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur des points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

(Statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Champ d’application – Demande d’accès visant à obtenir une recherche dans des bases de données – Inclusion – Limites – Communication des informations non susceptibles d’être extraites de ces bases par les outils de recherche existants – Exclusion

[Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 2, § 3, 3, a), et 4]

3.        Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 256, § 1, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 19)

2.      Une base de données électronique est, certes, susceptible de permettre l’extraction de toute information qu’elle contient. Toutefois, la possibilité qu’un document soit créé à partir d’une telle base ne permet pas de conclure que ce document doit être qualifié d’existant au sens du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. En effet le droit d’accès aux documents des institutions ne concerne que les documents existants et en possession de l’institution concernée et le règlement no 1049/2001 ne saurait être invoqué afin d’obliger une institution à créer un document qui n’existe pas. Il s’ensuit qu’une demande d’accès qui conduirait l’institution concernée à créer un nouveau document, même sur la base d’éléments figurant déjà dans des documents existants et détenus par elle, sort du cadre du règlement no 1049/2001.

En ce qui concerne les documents de nature statique, notamment sous forme de papier ou d’un simple fichier électronique, il suffit de vérifier l’existence du support et de son contenu afin de déterminer si un document existe. En revanche, la nature dynamique des bases de données électroniques n’est guère compatible avec une telle manière de procéder dès lors qu’un document qui peut être généré très facilement à partir des informations déjà contenues dans une base de données n’est pas nécessairement un document existant au sens propre du terme. Par conséquent, en ce qui concerne les bases de données électroniques, la distinction entre un document existant et un document nouveau doit se faire sur la base d’un critère adapté aux spécificités techniques de ces bases et conforme à l’objectif du règlement no 1049/2001 qui vise, ainsi qu’il ressort du considérant 4 de l’article 1er, sous a), de celui-ci, à garantir un accès aussi large que possible aux documents.

Dans ces conditions, doivent être qualifiées de documents existant toutes les informations qui peuvent être extraites d’une base de données électronique dans le cadre de son utilisation courante à l’aide des outils de recherche préprogrammés, même si ces informations n’ont pas encore été affichées sous cette forme ou n’ont jamais fait l’objet d’une recherche par les agents des institutions. Il en résulte que, pour satisfaire aux exigences du règlement no 1049/2001, les institutions peuvent être conduites à constituer un document à partir des informations contenues dans une base de données en utilisant les outils de recherche existants. En revanche, doit être considérée comme un document nouveau et non comme un document existant toute information dont l’extraction d’une base de données nécessite un investissement substantiel. Il s’ensuit que toute information dont l’obtention nécessite une modification soit de l’organisation d’une base de données électronique, soit des outils de recherche actuellement à disposition pour l’extraction des informations, doit être qualifiée de document nouveau.

(voir points 30, 31, 33-35, 37-40)

3.      Voir le texte de la décision.

(voir point 58)