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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 9 janvier 2004 par la Commission des Communautés européennes contre le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-6/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie le 9 janvier 2004 d'un recours dirigé contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et formé par la Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Leo Flynn et Michel Van Beek, en qualité d'agents, et ayant élu domicile au Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour :

1.    déclarer qu'à défaut de mettre correctement en œuvre les dispositions de la directive 92/43/CEE 1 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive;

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

Moyens et principaux arguments :

Article 6, paragraphe 2

Bien que le Royaume-Uni ait pris des mesures pour mettre en œuvre cette disposition en ce qui concerne le contrôle d'activités susceptibles de provoquer des perturbations, il n'existe pas de mesures applicables dans toutes les parties du Royaume-Uni habilitant les autorités compétentes à intervenir pour éviter la détérioration d'un site. La Commission estime, par conséquent, que le Royaume-Uni n'a pas correctement transposé l'article 6, paragraphe 2, de la directive en vue de protéger les sites désignés contre des détériorations dues à la négligence ou à l'inactivité plutôt que contre des activités potentiellement nuisibles.

Article 6, paragraphes 3 et 4

L'article 6, paragraphe 3, de la directive a trait aux plans ou aux projets susceptibles d'affecter un site de manière significative et institue un double critère. Ces plans ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation pour déterminer, après avoir pris l'avis du public, dans quelle mesure ils peuvent porter atteinte à l'intégrité du site. L'article 6, paragraphe 4, prévoit alors l'adoption, dans certaines circonstances, de mesures compensatoires. La Commission estime que la transposition de la directive dans le droit du Royaume-Uni est inappropriée dans trois domaines, à savoir les plans et projets de prélèvement d'eau, l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne Gibraltar, le réexamen des droits d'aménagement existants.

Articles 11 et 14, paragraphe 2

L'article 11 impose aux États membres de surveiller l'état de conservation d'habitats ou d'espèces prioritaires. Le Royaume-Uni n'a pas pris de mesures spécifiques à cette fin. Tant que cette disposition ne sera pas transposée et que cette mission n'aura pas été clairement confiée aux autorités compétentes, la Commission ne sera pas en mesure de vérifier si cette obligation de surveillance est respectée. Le même problème se pose en ce qui concerne l'article 14, paragraphe 2, de la directive qui requiert que les mesures, lorsqu'elles sont considérées comme nécessaires, comprennent la poursuite de la surveillance prévue à l'article 11 de la directive.

Article 12, paragraphe 1, sous d)

Les règles édictées en vue de la transposition de la directive en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord n'obligent pas à prendre les mesures nécessaires pour établir un système de protection stricte interdisant la déterioration de sites de reproduction ou d'aires de repos, comme l'exige l'article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive.

En outre, en ce qui concerne Gibraltar, les pouvoirs de mise à exécution prévus par le Nature Protection Ordinance ("NPO") 1991 ne sont pas en mesure de garantir la protection voulue par l'article 12, paragraphe 1, de la directive.

Article 12, paragraphe 4

L'article 12, paragraphe 4, impose un contrôle sur les captures et les mises à mort accidentelles. Les mesures de transposition adoptées par le Royaume-Uni ne comportent aucune disposition exigeant de mettre sur pied un tel système de contrôle. Faute d'informations plus précises, la Commission n'est pas en mesure de déterminer si un tel contrôle est effectué.

Article 13, paragraphe 1

L'article 13, paragraphe 1, impose d'interdire la détention, le transport, le commerce ou l'échange et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens d'espèces végétales prélevés dans la nature, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la directive. Là encore, la Commission considère que les mesures nationales de mise en œuvre de l'interdiction ne respectent pas la limite temporelle qui s'applique à cette exception.

Article 15

L'article 15 de la directive, qui impose d'édicter une interdiction générale des captures et mises à mort non sélectives, a été transposé par l'article 41 du Conservation (Natural Habitats &c.) Regulations 1994, l'article 36, paragraphe 2, du Conservation (Natural Habitats etc.) Regulations (Northern Ireland) 1995 et l'article 17 V, paragraphe 2, de la NPO 1991. Ces dispositions érigent en délit l'utilisation d'un quelconque des moyens de capture et de mise à mort visés à l'annexe VI.a) et b) de la directive. La Commission estime que cette méthode de transposition ne permet pas d'instituer une interdiction générale telle que prévue à l'article 15.

Article 16

L'article 16, paragraphe 1, de la directive admet, dans certaines circonstances, des dérogations aux interdictions prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, sous a) et b), de la directive. Une telle dérogation suppose la réunion de deux conditions préalables, exprimées dans le passage introductif de la disposition, à savoir qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. La Commission considère que les dispositions de droit national prévoyant ces dérogations ne reflètent pas ces conditions préalables de manière adéquate.

Application de la directive au-delà des eaux territoriales

La Commission considère que la directive est applicable au-delà des eaux territoriales. En particulier, le Royaume-Uni a omis de transposer les obligations de désigner des zones spéciales de conservation, en vertu de l'article 4 de la directive, et de prévoir une protection des espèces, en vertu de l'article 12, dans la mesure où la réglementation de transposition n'est pas applicable au-delà des eaux territoriales du Royaume-Uni.

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1 - JO L 206, p. 7.