Language of document : ECLI:EU:T:2009:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 avril 2009 (*)

« Marque communautaire – Révocation de la décision de la chambre de recours – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-462/08,

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me S. Schneller, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),      

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Alcon Inc, établie à Hünenberg (Suisse), représentée par Mes J. Isern Jara et M. Vidal-Quadras Trias de Bes, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 juillet 2008 (affaire R 1471/2007‑1), relative à une procédure d’opposition entre Dr. Robert Winzer Pharma GmbH et Alcon Inc,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, Président, M. Prek (rapporteur) et V.M. Ciucă, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2009, la partie défenderesse a informé le Tribunal qu’en date du 3 février 2009, la première chambre de recours a révoqué la décision attaquée en l’espèce, et qu’en conséquence, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2009, l’intervenante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2009, la partie requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Elle a demandé la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard à la révocation de la décision attaquée, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie défenderesse supportera, outre ses propres dépens, ceux de la partie requérante, et que l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Cinquième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie défenderesse supportera, outre ses propres dépens, ceux de la partie requérante.



3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’espagnol.