Language of document : ECLI:EU:T:2010:551

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 décembre 2010 (*)

« Clause compromissoire – Contrat de prestation de services concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles – Inexécution du contrat - Recevabilité – Paiement des sommes dues en principal – Intérêts de retard »

Dans l’affaire T‑460/08,

Commission européenne, représentée par MM. A. Aresu et A. Caeiros, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Acentro Turismo SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Carta et G. Murdolo, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l’article 153 EA en vue d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes prétendument dues, majorées des intérêts de retard, en exécution du contrat de prestation de services 349-90-04 TL ISP I, concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles demandées par le Centre commun de recherche,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

1        Le 6 avril 1990, la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom), représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu avec Acentro Divisione Turismo SpA, ultérieurement dénommée Acentro Turismo SpA (ci-après « Acentro »), le contrat de prestation de services n° 3949-90-04 TL ISP I (ci-après le « contrat »).

2        Le contrat prévoyait que, dans l’intérêt de la Commission, Acentro assurerait l’organisation de voyages pour les missions officielles demandées par le Centre commun de recherche (CCR) situé à Ispra (Italie).

3        En vertu de l’article 2.1 du contrat, ce dernier était conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 1er octobre 1990. Le contrat a ensuite été prolongé de quatre ans par un premier avenant signé à Ispra le 11 août 1992, puis de six ans par un deuxième avenant signé à Ispra le 7 juillet 1994 et enfin de six mois par un troisième avenant signé à Ispra le 9 septembre 1996.

4        Selon l’article 6.2 du contrat, Acentro devait compléter, trois fois par mois, les bordereaux analytiques des factures correspondant aux titres de voyage délivrés, puis les envoyer aux services compétents de la Commission, conjointement aux autres bordereaux de frais éventuels. Lesdits services devaient ensuite procéder à leur remboursement dans les soixante jours suivant la date de présentation desdits bordereaux.

5        À l’article 7 du contrat, il était prévu qu’Acentro reconnaissait à la Commission, trois types de droits pécuniaires :

–        un agio calculé « sur la base de 3 % des montants relatifs à la billetterie aérienne internationale » (article 7.1) ;

–        une participation aux frais inhérents à l’utilisation et à l’entretien par Acentro des locaux mis à sa disposition par la Commission à l’intérieur du site d’Ispra, notamment en ce qui concerne les frais de nettoyage, de chauffage, de conditionnement d’air et d’électricité, conformément aux paramètres fixés à l’annexe 1 du contrat (article 7.2) ;

–        la prise en charge des frais de fonctionnement ordinaire et d’exécution des tâches qui lui avaient été confiées, ainsi que des frais de téléphone, de télex et de télécopie (article 7.3).

6        En vertu de l’article 8 du contrat, la Commission devait, chaque semestre, faire parvenir à Acentro une facture relative aux droits pécuniaires susmentionnés qui devait être payée par celle-ci dans les trente jours suivant la date de réception.

7        L’article 15 du contrat disposait ce qui suit :

« 15.1 Le présent contrat est régi par la législation italienne.

15.2      En cas de contestation, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour connaître de tout litige entre les parties contractantes concernant le présent contrat. »

8        Le contrat prévoyait également, conformément à l’article 1341, second alinéa, du code civil italien (ci-après le « CC »), que la clause compromissoire qui était stipulée devait faire l’objet d’une seconde signature, dans un acte séparé.

9        L’article 1341, second alinéa, du code civil italien stipule que « […] des dérogations à la compétence de l’autorité judiciaire, seront en tous les cas sans effet si elles ne sont pas spécifiquement approuvées par écrit. »

 Antécédents du litige

10      Après l’échéance du contrat le 31 mars 1997, les services compétents de la Commission ont constaté qu’Acentro n’avait pas honoré deux factures émises par la Commission conformément à l’article 8 du contrat, à savoir :

–        la facture portant la référence 97170/REE du 19 mai 1997, d’un montant de 1 566 571 ITL, concernant les frais relatifs à la mise à disposition des locaux pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 mars 1997 ;

–        la facture portant la référence 97182/REE du 19 mai 1997, d’un montant de 75 042 795 ITL, concernant l’agio de 3 % sur la billetterie aérienne internationale pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997.

11      Par lettre du 2 septembre 1997, la Commission a invité Acentro à payer les montants des deux factures en cause dans les quinze jours suivant la date de réception de ce rappel.

12      Par lettre du 12 septembre 1997, Acentro a répondu à la lettre de la Commission du 2 septembre 1997. Dans sa réponse, elle a, d’une part, fait valoir qu’il convenait de déduire de la somme totale de 76 609 366 ITL réclamée par la Commission le montant global, estimé à 22 257 166 ITL, que cette dernière lui devait. D’autre part, elle a manifesté son intention de ne pas honorer la dette résiduelle, dès lors qu’elle estimait que celle-ci devait être compensée par la créance de 29 328 000 ITL qu’elle détenait en exécution du contrat de prestation de services Phare n° 96‑0781.00 qu’elle avait conclu le 23 juillet 1996 à Milan (Italie) avec la Communauté européenne.

13      Acceptant le principe de la compensation entre les dettes d’Acentro à son égard et les créances de celle-ci à son égard en exécution du contrat, la Commission a procédé à un examen comparatif des dettes et des créances de chaque partie contractante relatives à l’exercice 1997.

14      Lors de cet examen, la Commission a pris en considération, outre les factures mentionnées au point 10 ci-dessus, six factures relatives aux frais de téléphone qui n’avaient pas été payées par Acentro, à savoir les factures portant les références 97171/REE, 97172/REE, 97173/REE, 97174/REE, 97175/REE et 97176/REE, dont le montant total s’élevait à 80 501 938 ITL. Ensuite, elle a pris en considération les factures figurant sur les bordereaux analytiques envoyés par Acentro en 1997 qui n’avaient pas encore été payées à cette dernière, dont le montant total était de 54 367 200 ITL. Elle a donc conclu à un solde créditeur en sa faveur de 26 134 738 ITL (13 497,46 euros) et, partant, à une créance d’un même montant de l’Euratom sur Acentro.

15      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2002, la Commission a informé Acentro de ce résultat et l’a mise en demeure de payer le montant de 13 497,46 euros dans les quinze jours suivant la réception de ladite lettre.

16      Par lettre du 10 juin 2002, Acentro a fait part à la Commission de son refus d’honorer la dette en cause, car elle estimait que celle-ci pouvait être compensée par la créance qu’elle détenait sur l’Euratom en exécution du contrat de prestation de services Phare n° 96‑0781.00.

17      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 novembre 2002, la Commission a réclamé à Acentro le paiement du montant de 13 497,46 euros.

18      Par lettre du 20 novembre 2002, Acentro a répondu à la lettre de la Commission du 11 novembre 2002. Elle a réitéré son point de vue et a maintenu son refus d’honorer la dette en cause.

19      Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2004, la Commission a, de nouveau, enjoint Acentro de payer le montant de 13 497,46 euros.

20      Acentro n’ayant donné aucune suite à cette dernière lettre, la Commission a mandaté un avocat italien afin d’obtenir le paiement de la somme qu’elle estimait lui être due. La situation n’ayant pas évolué et la créance de l’Euratom sur Acentro n’ayant pas pu être recouvrée, la Commission a décidé de saisir le Tribunal en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article 15 du contrat.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2008, la Commission a introduit le présent recours au titre de l’article 153 EA.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 février 2010.

23      Lors de l’audience, la Commission a demandé l’autorisation de verser au dossier certains documents supplémentaires relatifs à la créance en cause. Acentro s’y est opposée. Les documents n’ont pas été versés au dossier.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        Condamner Acentro au paiement de la somme de 13 497,46 euros à titre de principal ;

–        condamner Acentro au paiement de la somme de 2 278,55 euros à titre d’intérêts de retard échus à la date du dépôt de la présente requête ainsi qu’au paiement des intérêts de retard qui courront après la date de présentation de la présente requête et jusqu’à la date du paiement effectif du principal, lesquels devront être calculés ultérieurement, en fonction du taux d’intérêt fixé par la loi italienne ;

–        condamner Acentro au paiement des intérêts moratoires sur les intérêts de retard échus à la date du dépôt de la présente requête, étant entendu que lesdits intérêts moratoires devront être calculés ultérieurement en fonction de la date de paiement des intérêts de retard précités ainsi que du taux d’intérêt fixé par la loi italienne ;

–        condamner Acentro aux dépens.

25      Acentro conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater et déclarer l’inexistence, l’invalidité et, en tout état de cause, l’inefficacité de la clause de juridiction, et, par conséquent, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        rejeter toutes les demandes formulées par la Commission à son égard ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

26      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, Acentro excipe de l’irrecevabilité du recours au motif que le Tribunal n’est pas compétent.

27      Acentro fait valoir que la clause visée à l’article 15.2 du contrat, qui attribue la compétence judiciaire exclusive à la Cour de justice des Communautés européennes, n’avait pas fait l’objet d’une approbation spécifique par écrit au moment de la conclusion du contrat et que, dès lors, sur la base du contrat lui-même, en se référant à l’article 1341 du CC, cette clause est sans effet, ce qui entraîne l’incompétence du Tribunal et, par voie de conséquence, l’irrecevabilité du recours.

28      La Commission estime que la clause visée à l’article 15.2 du contrat ne devrait pas être subordonnée aux conditions de forme de l’article 1341, second alinéa, du CC.

29      Premièrement, le droit national s’appliquerait uniquement à ce qui n’est pas expressément prévu par le contrat ou, en cas de doute, en ce qui concerne l’interprétation d’une clause du contrat. Or, la clause visée à l’article 15.2 du contrat, qui attribue la compétence judiciaire exclusive à la Cour de justice, apparaîtrait extrêmement claire et explicite, sans qu’aucun doute ne puisse raisonnablement subsister quant à son contenu et à sa signification.

30      Deuxièmement, l’article 1341, second alinéa, du CC ne saurait être applicable en l’espèce. À cet égard, la Commission estime, en premier lieu, que l’article 153 EA ne prévoit pas l’exigence de l’approbation séparée par écrit des clauses compromissoires. Selon elle, une disposition nationale, qui demande la stipulation expresse de la clause en question dans un acte écrit séparé, serait inévitablement en conflit avec la lettre et l’esprit de la disposition susmentionnée du traité EA, qui prime sur le droit national. En deuxième lieu, selon la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), l’approbation séparée par écrit ne saurait être requise pour les contrats de marché conclus avec des organismes publics sur le fondement, comme dans le cas d’espèce, de procédures de sélection publiques. En troisième lieu, cette approbation séparée par écrit aurait vocation à être uniquement appliquée dans des situations caractérisées par un déséquilibre évident entre les contractants. Selon la Commission, il est évident que le contrat comportait les caractéristiques d’un rapport d’affaires « business to business » classique, auquel les parties sont parvenues au terme d’une négociation entre professionnels pleinement conscients de l’enjeu de cette négociation.

31      Troisièmement, la Commission fait valoir que, s’il devait être considéré que non seulement le droit national, mais également la disposition spécifique visée à l’article 1341, second alinéa, du CC devaient s’appliquer à ce qui est prévu par le contrat, ce qu’elle conteste, Acentro aurait pleinement et de manière inconditionnelle donné son accord, lors des négociations qui ont suivi l’appel d’offres, à l’insertion de la clause compromissoire dans le contrat.

 Appréciation du Tribunal

32      À titre liminaire, il y a lieu de constater que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Cette compétence, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11).

33      Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie au vu des seules dispositions de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA et des stipulations de la clause elle-même, sans que puissent leur être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à leur compétence (arrêts de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C‑209/90, Rec. p. I‑2613, point 13, et du 6 avril 1995, Bauer/Commission, C‑299/93, Rec. p. I‑839, point 11).

34      En l’espèce, le contrat contient une clause attributive de compétence, au sens de l’article 153 EA, en faveur des juridictions de l’Union.

35      Le contrat a été signé le 6 avril 1990. En revanche, la clause compromissoire n’a pas fait l’objet d’une seconde signature dans un acte séparé par le cocontractant de la Commission.

36      Toutefois, bien qu’une approbation spécifique soit exigée par le droit national applicable au contrat, son absence ne permet pas d’invalider la clause compromissoire en cause.

37      En effet, il résulte de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus que, si un contrat, qui comprend une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA, est régi par le droit national tel que stipulé dans ledit contrat, la compétence du juge de l’Union est uniquement régie par le traité en cause et les stipulations de la clause compromissoire elle-même. Or, le droit national ne peut faire obstacle à la compétence du juge de l’Union. Cette jurisprudence s’applique également dans les circonstances de l’espèce dans lesquelles le contrat lui-même stipule une approbation spécifique par écrit.

38      Il résulte des considérations et de la jurisprudence qui précèdent que le Tribunal est, sur le fondement de l’article 153 EA et de l’article 15.2 du contrat, compétent pour connaître du présent litige.

 Sur le fond

 Sur la demande de paiement des sommes dues en principal

–       Arguments des parties

39      La Commission estime que l’existence d’une créance d’un montant de 13 497,46 euros en faveur de l’Euratom a été suffisamment démontrée en relation avec les dispositions du contrat et que, dès lors, cette créance apparaît certaine, liquide et exigible. De plus, conformément à l’article 1219, premier alinéa, du CC, Acentro aurait été mise en demeure de façon régulière et par voie de sommation.

40      La Commission explique qu’elle a utilisé, pour calculer le montant de la créance en cause, les factures pertinentes en sa possession, relatives aux trois types de droits pécuniaires dus par Acentro en vertu de l’article 7 du contrat, à savoir l’agio de 3 % sur la billetterie aérienne internationale (facture portant la référence 97182/REE pour la période allant du 1er octobre 1996 au 31 mars 1997), les frais relatifs à la mise à disposition des locaux à Ispra (facture portant la référence 97170/REE pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 mars 1997) et les frais de fonctionnement ordinaire (factures portant les références 97171/REE, 97172/REE, 97173/REE, 97174/REE, 97175/REE et 97176/REE, représentant, pour l’essentiel, tous les frais de téléphone à charge d’Acentro pour le mois de mars 1997 et les périodes allant de janvier à mars et de mai à juin 1996).

41      En réponse à l’argument d’Acentro selon lequel elle n’aurait pas apporté suffisamment d’éléments justificatifs concernant les factures téléphoniques, la Commission fait valoir que la facturation se faisait en conformité avec les dispositions de l’article 8 du contrat et qu’Acentro n’a jamais formulé la moindre objection à cet égard. Elle ajoute qu’Acentro n’a jamais mis en doute le contenu des huit factures mentionnées au point précédent, en ce compris celui des factures téléphoniques.

42      De plus, la durée de la période écoulée joue un rôle important dans la présente affaire. À cet égard, la Commission fait remarquer que, selon le droit italien, l’obligation de conserver les factures relatives au contrat est de 10 ans aux fins du droit civil et de 5 ans aux fins du droit fiscal. Dès lors, elle aurait fait preuve de plus de prudence en conservant les éléments comptables pendant une période plus longue que celles requises par le droit italien.

43      Selon la Commission, au vu de la longueur du temps de réaction d’Acentro, les seuls éléments à partir desquels il était possible de déduire de manière claire et documentée les postes de l’actif et du passif dans le cadre des mouvements financiers relatifs au contrat ont disparu ou sont difficiles à reconstituer 12 ans après les faits.

44      De même, la difficulté pour obtenir les données relatives au trafic téléphonique auprès du fournisseur de services alors utilisé serait liée au fait qu’Acentro avait choisi de recourir au standard téléphonique du site d’Ispra pour les communications inhérentes à ses attributions. Ce choix impliquait la nécessité de facturer séparément les coûts relatifs à l’utilisation de ces services par Acentro. Conformément à la réglementation communautaire et nationale applicable au traitement des données et à la protection de la vie privée, les données en question ne pouvaient être conservées longtemps.

45      En outre, la Commission fait valoir, en se référant à la correspondance échangée avec Acentro, que celle-ci n’a jamais contestée l’existence de la créance en cause et a, à cet égard, soutenu que ladite créance devait être compensée avec une autre créance que celle-ci prétendait détenir sur la Commission en vertu du contrat de prestation de services Phare n° 96-0781.00. Or, d’après la Commission, une telle compensation présuppose nécessairement la reconnaissance par Acentro des montants que cette dernière lui devait.

46      En ce qui concerne la compensation elle-même, la Commission, qui ne reconnaît aucune dette à l’égard d’Acentro en exécution du contrat de prestations de service Phare n° 96-0781.00, explique que, conformément à l’article 1241 du CC et à l’article 1242, premier alinéa, du CC, la compensation suggérée par Acentro ne peut s’opérer que si deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre et si leurs dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles. D’après la Commission, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la première créance est détenue par l’Euratom sur Acentro alors que la créance est prétendument détenue par Acentro sur la Communauté européenne, à savoir une personne juridique distincte de l’Euratom.

47      Acentro rappelle qu’il incombe au prétendu créancier de fournir la preuve de sa créance, conformément à la charge de la preuve établie par l’article 2697 du CC. À cet égard, elle fait valoir que les factures invoquées par la Commission à l’appui de ses demandes ne seraient pas une preuve suffisante de la créance, et encore moins de sa liquidité et de son exigibilité. En particulier, les factures sur la base desquelles la Commission a exigé le remboursement des frais de téléphone, ne contiennent aucun document justificatif qui permettrait de vérifier le bien-fondé de cette demande.

48      Acentro conteste également l’argument de la Commission selon lequel sa lettre du 12 septembre 1997 constitue une reconnaissance de dette, puisque, lors de la rédaction de cette lettre, elle pensait qu’il était possible de compenser la dette en cause avec la créance qu’elle détenait sur la Commission en exécution du contrat de prestations de services Phare n° 96-0781.00.

–       Appréciation du Tribunal

49      À titre liminaire, il convient de relever que, selon l’article 2697 du CC, il incombe au créancier de démontrer le fondement de son droit. En l’espèce, la Commission s’est fondée sur huit factures envoyées dans le cadre d’une relation contractuelle pour établir la créance de l’Euratom sur Acentro.

50      Il y a également lieu de relever que, afin de mettre en doute l’existence de la créance en cause, Acentro soutient uniquement, en substance, que les factures, sur la base desquelles la Commission a exigé le remboursement des frais de téléphone, ne contiennent aucun document justificatif qui lui permettrait de vérifier le bien-fondé de cette demande.

51      À cet égard, il convient de relever qu’Acentro avait, selon le contrat, le choix de recourir au standard téléphonique du site d’Ispra pour les communications inhérentes à ses attributions (article 5.2, deuxième alinéa, du contrat) ou d’activer et de maintenir à ses propres frais, en payant directement le fournisseur du service les lignes de téléphone, télex et télécopie nécessaires pour l’exécution de ses obligations (articles 5 et 7 du contrat). Elle a choisi, à l’époque des faits, d’utiliser le central téléphonique du site d’Ispra et les services de la Commission aux fins des communications concernant le service à rendre.

52      Ce choix a entraîné la nécessité de facturer séparément les coûts liés à l’utilisation de ces services par Acentro. En effet, le service technique du site d’Ispra a, en reprenant les listes des communications téléphoniques émises par l’opérateur téléphonique, relevé les communications téléphoniques effectuées par Acentro, calculé la somme correspondante et transmis l’information au service financier, qui a émis la facture et l’a envoyée à Acentro en y annexant un relevé desdites communications téléphoniques.

53      Il convient ainsi d’observer que la facturation se faisait en conformité avec les dispositions de l’article 8 du contrat et qu’Acentro n’a jamais mis en doute cette façon d’opérer pendant la durée du contrat.

54      En outre, il y a lieu de constater qu’aucun élément du dossier ne démontre que, à l’époque des faits, Acentro a contesté les factures en cause ou les rappels subséquents que la Commission lui a adressés.

55      Au contraire, il ressort du dossier qu’Acentro, au lieu de contester les sommes réclamées ou de demander des explications sur les factures en cause, a invité la Commission à compenser cette dette par une autre créance qu’elle prétendait détenir sur la Commission, en exécution d’un autre contrat, à savoir le contrat de prestations de services Phare n° 96‑0781.00.

56      Indépendamment de la question de savoir si Acentro et la Commission sont débitrices l’une envers l’autre ou si le fait que les contrats ont été conclus par Acentro avec deux Communautés différentes, à savoir la Communauté européenne dans le cadre du contrat de prestations de services Phare n° 96‑0781.00 et l’Euratom dans le cadre du contrat, fait obstacle à la compensation suggérée par Acentro, il y a lieu de constater qu’une telle réaction ne suffit pas en soi pour contester les factures en cause.

57      À cet égard, il est à relever que les relations contractuelles entre la Commission et Acentro étaient régies, selon le droit italien, par le principe de bonne foi. Ce principe implique que si l’une des parties, en l’espèce Acentro, conteste une ou plusieurs factures ou certains éléments des factures, elle doit, dans un délai raisonnable, en avertir l’autre partie, en l’espèce, la Commission.

58      Dès lors, il appartenait à Acentro de demander des explications ou des détails sur les factures en cause à l’époque des faits, ce qu’elle n’a pas fait.

59      Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne la condamnation d’Acentro à payer la somme de 13 497,46 euros due en principal, correspondant à la créance détenue par l’Euratom sur Acentro en exécution du contrat.

 Sur les demandes relatives aux intérêts de retard

–       Arguments des parties

60      La Commission soutient que le point de départ du calcul des intérêts de retard est le 25 juin 2002. Elle fait valoir que pour la période comprise entre cette date, à laquelle Acentro a été mise en demeure de payer le principal et le 10 octobre 2008, la date de dépôt du recours, le montant des intérêts de retard, calculés selon le taux légal applicable, est de 2 278,55 euros.

61      Selon la Commission, les intérêts de retard qui courront après la date de dépôt du présent recours et jusqu’à la date du paiement effectif du principal devront être calculés séparément, en fonction du taux d’intérêt fixé par la législation italienne.

62      Enfin, se référant à l’article 1283 du CC, la Commission demande des intérêts moratoires supplémentaires. Ces intérêts devraient également être calculés séparément, en fonction de la date du paiement effectif des intérêts échus et du taux d’intérêt fixé par la loi italienne.

63      Acentro n’a présenté aucun argument sur ce point.

–       Appréciation du Tribunal

64      Ainsi qu’il ressort du point 59 ci-dessus, la demande de paiement de la Commission doit être accueillie en ce qui concerne la somme de 13 497,46 euros due en principal.

65      S’agissant des intérêts, il y a lieu de constater que la Commission a, dans sa lettre du 31 mai 2002, indiqué que la somme due en principal était payable dans les quinze jours suivant la date de réception de ladite lettre. Celle-ci a été reçue au plus tard le 10 juin 2002 par Acentro.

66      À défaut d’intérêts conventionnels et dans la mesure où le contrat en cause est régi par le droit italien, il y a lieu d’appliquer les dispositions pertinentes et les intérêts moratoires prévus par la législation italienne.

67      En vertu du droit italien, et plus précisément de l’article 1224 du CC, un créancier peut, en cas de non-paiement, exiger les intérêts moratoires fixés par la loi sans justifier d’aucune perte.

68      De plus, en vertu de l’article 1283 du CC, un créancier peut demander des intérêts moratoires supplémentaires à compter de la date de dépôt de l’acte introductif d’instance pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus sur une période d’au moins six mois.

69      Selon l’article 1284 du CC :

« Le taux des intérêts légaux est fixé à 3 % annuellement. À l’initiative du ministre du Trésor, moyennant un décret publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana avant le 15 décembre de l’année précédant l’application du taux, il est possible d’en modifier annuellement la valeur, en fonction du rendement moyen brut annuel des obligations d’État d’une durée inférieure à douze mois et compte tenu du taux d’inflation enregistré dans l’année. Si une nouvelle valeur du taux n’est pas fixée avant le 15 décembre, il reste inchangé durant l’année suivante […] »

70      Or, ce taux a été fixé à 3 % par le décret ministériel du 11 décembre 2001, publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 290, du 14 décembre 2001, et est demeuré applicable au cours des années 2002 et 2003. Il a été modifié par le décret ministériel du 1er décembre 2003, publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 286, du 10 décembre 2003, qui l’a fixé à 2,5 % à compter du 1er janvier 2004, et est demeuré applicable au cours des années 2004 à 2007. Par le décret ministériel du 12 décembre 2007, publié à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nº 291, du 15 décembre 2007, le taux a été fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2008.

71      Comme il a été indiqué au point 65 ci-dessus, la lettre contenant la mise en demeure a été, dans le cas d’espèce, reçue par Acentro, au plus tard le 10 juin 2002. Par conséquent, le délai de quinze jours expirait le 25 juin 2002. C’est donc à compter de cette date que commencent à courir les intérêts de retard.

72      Il s’ensuit que le montant total des intérêts de retard dus par Acentro est, à la date de dépôt de l’acte introductif d’instance, de 2 278,55 euros.

73      Partant, il y a lieu de condamner Acentro à payer à la Commission la somme de 13 497,46 euros due en principal, la somme de 2 278,55 euros due à titre d’intérêts de retard échus à la date de dépôt du recours (10 octobre 2008) ainsi que des intérêts de retard sur ces sommes calculés conformément aux taux en vigueur à compter du 10 octobre 2008 jusqu’au jour du paiement complet de la somme due en principal.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Acentro Turismo SpA est condamnée à payer à la Commission européenne la somme de 13 497,46 euros due en principal, la somme de 2 278,55 euros due à titre d’intérêts de retard échus à la date de dépôt du recours ainsi que des intérêts de retard sur ces sommes calculés conformément aux taux en vigueur à compter du 10 octobre 2008 et jusqu’au jour du paiement complet de la somme due en principal.

2)      Acentro Turismo est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.