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Recours introduit le 13 février 2013 – Panasonic et MT Picture Display/Commission

(affaire T-82/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Panasonic Corp. (Kadoma, Japon) et MT Picture Display Co. Ltd (Matsuocho, Japon) [représentants: R. Gerrits et A.-H.Bischke, avocats, M.M.Hoskins, QC (Queen's Counsel) et S. Abram, Barrister]

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler en tout ou partie, en tant que de besoin, la décision C(2012) 8839 final de la Commission, du 5 décembre 2012, dans l’affaire COMP/39437 – Tubes pour écrans de téléviseur et d’ordinateur, en ce qu’elle constate que les parties requérantes ont violé l’article 101 TFUE et l’article 53 EEE;

annuler ou réduire, selon le cas, les amendes infligées aux parties requérantes, et

condamner la partie défenderesse aux dépens exposés par les parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation du droit à être entendu pour la période antérieure au 10 février 2003, en ce que:

pour constater que Matsushita Electric Industrial Co., Ltd (ci-après «MEI») aurait participé à la prétendue infraction unique et continue à l’article 101 TFUE en ce qui concerne les tubes couleurs (ci-après «l’entente TC») durant la période antérieure au 10 février 2003, la décision attaquée se fonde sur deux nouvelles allégations qui ne figurent pas dans la communication des griefs: la Commission y prétend, premièrement, que MEI avait connaissance de l’entente TC, ou aurait dû en avoir connaissance, et, deuxièmement, que MEI a pris une décision stratégique de participer à l’entente TC au moyen de contacts bilatéraux. De même, la décision attaquée invoque, pour la première fois, certaines déclarations verbales et preuves documentaires, ou des parties de celles-ci, à l’appui de ces allégations;

la mention de ces allégations et de ces documents pour la première fois dans la décision attaquée constitue une violation grave des droits de la défense de Panasonic Corporation (ci-après «Panasonic»), est irrecevable et implique l’annulation de ladite décision prise à l’encontre de MEI en ce qui concerne cette période.

Deuxième moyen tiré de l’absence de preuve de ce que MEI avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence et/ou du contenu de l’entente TC, pour la période antérieure au 10 février 2003, en ce que:

même dans l’hypothèse où les allégations et/ou éléments de preuves auxquels il est fait référence sous le premier moyen seraient recevables, la Commission n’a pas prouvé que MEI savait ou devait savoir que les contacts bilatéraux auxquels elle a participé faisaient partie d’un plan général et que ce dernier incluait tous les éléments constitutifs de l’entente TC alléguée;

les preuves invoquées ne montrent pas non plus que MEI a fait un choix stratégique de participer à une quelconque entente TC via des réunions bilatérales.

Troisième moyen tiré de l’absence de preuve de ce que MEI/MT Picture Display Co., Ltd (ci-après «MTPD») a participé à l’infraction unique et continue identifiée dans la décision attaquée à partir du 10 février 2003, en ce que:

les activités postérieures au 10 février 2003, en Europe et en Asie, ne faisaient pas partie d’un plan commun tendant vers un objectif unique;

MEI/MTPD n’ont pas participé à des réunions multilatérales TC en Europe;

en ce qui concerne les contacts bilatéraux de MEI/MTPD durant cette période, la Commission n’a pas prouvé que MEI/MTPD avaient ou devaient avoir connaissance de l’existence et/ou du contenu des activités de l’entente multilatérale en Europe, impliquant d’autres destinataires de la décision attaquée.

4.    Quatrième moyen pris de ce que les amendes infligées à Panasonic/MTPD doivent être entièrement annulées ou, subsidiairement, réduites:

    Panasonic/MTPD demandent, à titre principal, l’annulation intégrale des constatations leur imputant la commission de l’infraction, ainsi que des amendes qui leur sont infligées;

    À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le recours en annulation de Panasonic/MTPD aboutit pour certains des moyens, mais pas pour tous, l’amende infligée à Panasonic/MTPD doit être réduite en conséquence;

    À titre complémentaire ou subsidiaire, même dans l’hypothèse où le constat d’infraction est maintenu, l’amende infligée à Panasonic/MTPD est excessive, au motif que la décision attaquée utilise une méthodologie inadéquate qui attribue, à tort, une valeur excessive à des ventes intragroupes pour le calcul de l’amende;

    Toujours à titre complémentaire ou subsidiaire, dans l’hypothèse où elle n’est pas intégralement annulée, l’amende infligée à Panasonic/MTPD doit être réduite compte tenu de [leur] implication limitée dans l’entente TC alléguée.