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Recours introduit le 28 mai 2018 – Gas Natural / Commission

(affaire T-328/18)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Gas Natural SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants : F. González Díaz et V. Romero Algarra, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

Déclarer les moyens d’annulation exposés dans le présent recours recevables et fondés.

En application de l’article 263 TFUE, annuler la décision prise par la Commission le 27 novembre 2017, dans l’affaire SA.47912 (2017/NN), d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon.

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire ouvre la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard de la mesure d’incitation environnementale accordée par le Royaume d’Espagne en faveur des centrales thermiques au charbon.

Selon la partie requérante, il ressort de la décision attaquée que la Commission doute que les valeurs limites d’émissions imposées aux installations bénéficiant de la mesure en cause aient pour seul objectif d’appliquer les niveaux de protection exigés par la réglementation de l’Union et, particulièrement, par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO 2001, L 309, p. 1), qui était applicable aux centrales thermiques au charbon. Si tel était le cas, la mesure en cause n’aurait eu aucun effet d’incitation. En outre, la mesure en cause serait contraire au principe du droit de l’Union en matière d’aides d’État en vertu duquel les États membres ne peuvent accorder des aides publiques à des entreprises afin que celles-ci puissent se conformer à des normes de l’Union revêtant un caractère obligatoire.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.

À cet égard, la partie requérante soutient que la Commission ne fournit aucune indication permettant de comprendre de manière claire et non équivoque la raison pour laquelle la mesure en cause est de nature sélective au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. La Commission omet notamment d’expliquer si la situation factuelle et juridique des centrales thermiques au charbon est comparable à celle des autres centrales thermiques et, dans l’affirmative, si la mesure en cause peut favoriser « certaines entreprises ou certaines productions », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, par rapport à d’autres entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi par la mesure en cause, dans une situation factuelle et juridique comparable.

Deuxième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne le caractère sélectif de la mesure.

À cet égard, la partie requérante soutient que la rémunération accordée aux centrales thermiques au charbon pour continuer à soutenir les investissements ne peut en aucune manière revêtir une caractère sélectif, puisqu’elle se limite à placer sur un pied d’égalité tous les investissements importants postérieurs à 1998, indépendamment de la technologie ou du fait que les centrales en question soient des centrales à cycle combiné ou des centrales au charbon, en adaptant, il est vrai, le montant de ladite rémunération en fonction de leur importance.

En toute hypothèse, et même à considérer que les conclusions exprimées par la Commission dans la décision attaquée soient correctes, quod non, la partie requérante constate qu’eu égard à leurs conditions économiques et à leur situation juridique, les centrales au charbon ne se trouvaient pas dans une situation factuelle et juridique comparable à celle de centrales utilisant un autre type d’énergie. En effet, les centrales au charbon sont les seules centrales établies avant 1998 qui se sont vues obligées d’effectuer de très importants investissements afin de continuer à fonctionner et qui, sans la rémunération en cause, auraient été contraintes de fermer, ce qui aurait mis en péril la sécurité de l’approvisionnement du système électrique espagnol.

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