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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 23 juillet 2013 – ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

(Affaire C-417/13)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ÖBB Personenverkehr AG

Partie défenderesse: Gotthard Starjakob

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 7, paragraphe 1, 16 et 17 de la directive 2000/78/CE1 doivent-elles être interprétées en ce sens que:

un travailleur à l’égard duquel l’employeur a fixé dans un premier temps, sur la base d’une prise en compte des périodes de service constitutive d’une discrimination fondée sur l’âge, instaurée par la loi, une date de référence aux fins de l’avancement incorrecte, a droit en tout état de cause au paiement de la différence de salaire découlant de la fixation de cette date exempte de discrimination,

ou bien en ce sens que l’État membre concerné a la possibilité, au moyen d’une prise en compte des périodes de service exempte de discrimination, d’éliminer la discrimination fondée sur l’âge également sans compensation financière (par une nouvelle fixation de la date de référence aux fins de l’avancement assortie d’une prolongation de la période requise pour l’avancement), notamment si cette solution, neutre du point de vue de la rémunération, vise à préserver les liquidités de l’employeur ainsi qu’à éviter la charge de travail excessive nécessaire pour un nouveau calcul?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b):

Une telle prise en compte des périodes de service exempte de discrimination peut-elle:

être aussi introduite rétroactivement par le législateur (dans le présent cas par la loi du 27 décembre 2011, publiée au BGBl I 2011/129, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004) ou

n’est-elle applicable qu’à partir de la date de l’adoption ou de la publication des nouvelles dispositions en matière de prise en compte et d’avancement?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b):

Les dispositions combinées de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/78/CE, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de cette directive doivent-ils être interprétés en ce sens que:

un régime législatif qui prévoit, pour les périodes d’activité accomplies en début de carrière, une période requise pour l’avancement plus longue, rendant ainsi plus difficile l’avancement à l’échelon suivant, constitue une différence de traitement indirecte fondée sur l’âge,

et, dans l’affirmative, en ce sens que, eu égard à la faible expérience professionnelle acquise en début de carrière, un tel régime est approprié et nécessaire?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b):

Les dispositions combinées des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE doivent-elles être interprétées en ce sens que la persistance des effets d’un régime ancien, constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge, ayant pour seul motif la protection du travailleur, en sa faveur, contre des désavantages en matière de revenu découlant d’un régime nouveau, exempt de discrimination (clause de garantie de la rémunération), est admissible et justifiée pour des raisons de respect des droits acquis et de protection de la confiance légitime?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous b), et à la question 3, sous b):

Le législateur peut-il prévoir, aux fins de la détermination des périodes de service à prendre en compte, un devoir (une obligation) de coopération à la charge du travailleur et subordonner le passage au nouveau système de prise en compte et d’avancement à l’exécution de cette obligation?

Un travailleur qui n’apporte pas la coopération que l’on peut attendre de lui en vue de la nouvelle fixation de la date de référence aux fins de l’avancement selon le nouveau système de prise en compte et d’avancement, exempt de discrimination, et qui, de ce fait, ne fait consciemment pas usage du régime exempt de discrimination et reste volontairement dans l’ancien système de prise en compte et d’avancement, constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge, peut-il se prévaloir d’une discrimination fondée sur l’âge découlant de l’ancien système, ou bien le fait de rester dans l’ancien système, discriminatoire, au seul motif de pouvoir faire valoir des prétentions pécuniaires constitue-t-il un abus de droit?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), ou aux questions 1, sous b), et 2, sous b):

Le principe d’effectivité du droit de l’Union, découlant de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, commande-t-il que le délai de prescription des droits trouvant leur fondement dans le droit de l’Union ne commence pas à courir avant la clarification sans ambiguïté de la situation juridique par le prononcé d’une décision pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne?

En cas de réponse affirmative à la question 1, sous a), ou aux questions 1, sous b), et 2, sous b):

Le principe d’équivalence du droit de l’Union commande-t-il d’étendre une suspension de la prescription prévue en droit national pour les actions visant à exercer des droits fondés sur un nouveau système de prise en compte et d’avancement (article 53a, paragraphe 5, du Bundesbahngesetz [loi sur les chemins de fer autrichiens]) aux actions en paiement de différences de salaire résultant d’un ancien système constitutif d’une discrimination fondée sur l’âge?

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1 Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, JO L 303, p. 16.