Language of document : ECLI:EU:T:2014:496

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

22 mai 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure juridictionnelle – Substitution d’une partie au litige – Transferts des droits de la demanderesse d’une marque communautaire »

Dans l’affaire T‑153/11,

Zenato Azienda Vitivinicola Srl, établie à Peschiera del Garda (Italie), représentée par Me A. Rizzoli, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, établie à Vérone (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 16 décembre 2010 (affaire R 183/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona et Zenato Azienda Vitivinicola Srl,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011,

vu les ordonnances de suspension de la procédure des 14 juillet 2011, 16 février 2012 et 13 juillet 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2014,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 20 avril 2007, la requérante, Zenato Azienda Vitivinicola Srl, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) une demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale ZENATO RIPASSA en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 16 novembre 2007, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (chambre de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Vérone) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure RIPASSO faisant l’objet de l’enregistrement italien n° 682213, en date du 27 juin 1996, renouvelé le 21 avril 2006.

3        Par décision du 27 novembre 2009, la division d’opposition a conclu à l’absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition. Le 26 janvier 2010, l’opposante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

4        Par décision du 16 décembre 2010, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a fait droit à l’opposition.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2011, la requérante a formé un recours contre la décision de la deuxième chambre de recours. Le mémoire en réponse de l’OHMI a été déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2013.

6        Par ordonnances des 14 juillet 2011, 16 février et 13 juillet 2012, le président de la septième chambre du Tribunal, à la suite des demandes de la requérante des 24 mai, 27 décembre 2011 et 22 juin 2012, a ordonné la suspension de la procédure. Par décision du 4 septembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante le 26 juin 2013. La procédure a repris le 30 juin 2013.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 mars 2014, le représentant de la requérante a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1 Srl et a demandé la substitution de Zenato Azienda Vitivinicola dans la présente procédure par Cantina Broglie 1. Il a également fourni la preuve d’un mandat donné par Cantina Broglie 1 et a annexé à sa lettre du 24 mars 2014 une attestation de l’OHMI du 7 mars 2014, confirmant l’inscription au registre des marques communautaires du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1.

8        Les autres parties à la procédure ont été invitées à présenter leurs observations sur la demande de substitution.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2014, l’OHMI a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que Cantina Broglie 1 se substitue à Zenato Azienda Vitivinicola.

10      Il ressort d’une jurisprudence constante que, en cas de cession d’un droit de propriété intellectuelle concerné par le litige, le nouveau titulaire de ce droit, ayant cause de la partie devant la chambre de recours, peut être autorisé par ordonnance à se substituer au cédant dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dès lors que l’ancien titulaire du droit ne s’y oppose pas et que le Tribunal, après avoir entendu les autres parties à l’instance, l’estime approprié [voir ordonnance du Tribunal du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée].

11      Par ailleurs, en l’absence de dispositions du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et du règlement de procédure du Tribunal régissant explicitement la substitution d’une partie à une autre, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure. En particulier, l’ayant cause doit accepter le litige dans l’état où il se trouve lors de la substitution (ordonnance Thai Silk, point 10 supra, point 9).

12      En l’espèce, le représentant de Zenato Azienda Vitivinicola, ancienne titulaire des droits liés à la demande de marque communautaire à l’encontre de laquelle l’opposition a été introduite, a informé le Tribunal du transfert de la marque demandée à Cantina Broglie 1 et il a demandé, en tant que représentant de cette dernière, la substitution de Zenato Azienda Vitivinicola dans la présente procédure par Cantina Broglie 1.

13      L’OHMI n’a pas soulevé d’objection à la substitution de Zenato Azienda Vitivinicola par Cantina Broglie 1.

14      Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser Cantina Broglie 1 à se substituer à Zenato Azienda Vitivinicola en tant que partie requérante dans la présente affaire.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Cantina Broglie 1 Srl est autorisée à se substituer à Zenato Azienda Vitivinicola Srl en tant que partie requérante.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 22 mai 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

      M. van der Woude


* Langue de procédure : l’italien.