Language of document : ECLI:EU:T:2014:224

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

9 avril 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-276/08,

Stichting Al-Aqsa, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée initialement par
Mes J. Pauw et M. Uiterwaal, puis par Mes Pauw, Uiterwaal et G. Pulles, puis par Mes Uiterwaal et A. van Eik, puis par Mes Uiterwaal et A. Eikelboom et enfin par Mes Uiterwaal, Van Eik et Eikelboom, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mme E. Finnegan et M. B. Driessen, puis par Mme Finnegan et MM. Driessen et R. Szostak et enfin par Mme Finnegan et M. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes C. Wissels, M. de Mol,
M. D. de Grave, Mmes M. Noort et M. Bulterman, en qualité d’agents,

et par


Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Van Nuffel et A. Pekka, puis par MM. Van Nuffel et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

parties intervenantes,


ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’adoption de la décision 2003/480/CE du Conseil, du 27 juin 2003, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/974/CE
(JO L 160, p. 81), ainsi que des décisions qui ont remplacé ladite décision.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle ne s’est pas prononcée sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2014, la Commission européenne a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement. Elle ne s’est pas prononcée sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et que les parties avaient conclu un accord selon lequel chaque partie supportera ses propres dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2014, le Royaume des
Pays-Bas a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations sur le désistement et que les parties avaient conclu un accord selon lequel chaque partie supportera ses propres dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

6        Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

7        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de statuer que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-276/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


1 Langue de procédure : le néerlandais.