Language of document : ECLI:EU:T:2014:941

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 novembre 2014(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative NOTFALL CREME – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑504/12,

Murnauer Markenvertrieb GmbH, établie à Egelsbach (Allemagne), représentée par Mes F. Traub et H. Daniel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 septembre 2012 (affaire R 271/2012‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif NOTFALL CREME comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 juillet 2011, la requérante, Murnauer Markenvertrieb GmbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations de soin et de beauté pour le corps ; savons, préparations pour le bain et pour la douche ; produits de parfumerie ; déodorants corporels (articles de parfumerie) sous forme de vaporisateurs, billes, poudres, crèmes pour la peau, huiles corporelles, lotions corporelles, crèmes de gommage, masques pour le visage et le corps, gel, bains et cristaux ; huiles essentielles ; lotions capillaires ; dentifrices » ;

–        classe 5 : « Produits à base d’herbes ».

4        Par décision du 20 décembre 2011, l’examinateur a rejeté la demande de marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

5        Le 7 février 2012, la requérante a formé un recours, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 20 septembre 2012 (affaire R 271/2012-4) (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens d’annulation tirés, premièrement, de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, troisièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

10      Il convient de débuter par l’examen du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

11      La requérante soutient que le rejet de la demande de marque viole l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 209/2007. La chambre de recours se tromperait lorsqu’elle considérerait que l’expression « notfall creme » est usuelle pour désigner les produits visés. La chambre de recours considérerait que l’expression « notfall creme » suggérerait au public pertinent une relation entre une situation d’urgence et une crème. Or, il serait plus qu’improbable qu’une crème soit à même de traiter une situation d’urgence comme l’est une situation qui engage l’intégrité physique ou le pronostic vital d’une personne. Le public prendrait d’autres mesures dans un tel cas. Il n’existerait donc aucun rapport direct entre l’expression « notfall creme » et les produits visés dans la demande de marque.

12      Serait sans pertinence la considération de la chambre de recours selon laquelle les produits à base d’herbes visés en classe 5 comprendraient notamment des crèmes. Selon la classification de Nice, les crèmes seraient classées en classe 3. La décision attaquée serait donc entachée d’un vice de motivation en ce qui concerne la classe 5. Même sur le fond, la marque demandée ne serait pas descriptive des produits à base d’herbes, en l’absence d’un rapport conceptuel suffisant entre ces produits et les crèmes. Il devrait aller de soi pour le public pertinent que le domaine d’application des crèmes contenant des extraits d’herbes se limiterait à l’homéopathie et serait donc sans lien avec des situations d’urgence.

13      L’OHMI conteste la position de la requérante.

14      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

15      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec, EU:T:2002:44, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 12].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 15 supra, EU:C:2003:579, point 30, et TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 13).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée).

18      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec, EU:T:2002:41, point 38, et TRUEWHITE, point 15 supra, EU:T:2011:340, point 17].

19      En ce qui concerne le public pertinent et comme il a été constaté par la chambre de recours, celui-ci est composé des consommateurs moyens. En outre, dès lors que la marque demandée est composée de termes allemands, l’appréciation de son caractère descriptif doit s’effectuer au regard du consommateur moyen germanophone de l’Union européenne.

20      La marque demandée se compose des termes « notfall » et « creme », le terme « notfall » étant écrit en caractères majuscules blancs se détachant sur un fond quadrangulaire sombre, et le terme « creme » étant écrit en caractères majuscules noirs, en dessous de « notfall », avec un alignement à droite.

21      Il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le terme allemand « notfall » (urgence) renvoie, de manière générique, à une situation dans laquelle il existe un besoin urgent d’aide ou dans laquelle quelque chose de spécifique est nécessaire ou requis. Contrairement à ce que prétend la requérante, ce terme ne s’applique donc pas seulement aux situations mettant gravement en jeu l’intégrité physique d’une personne ou sa vie. Si ces dernières acceptions font, certes, partie des significations possibles de « notfall », ce terme renvoie, plus largement, à toute situation problématique dans laquelle quelque chose ou quelque action spécifique est requise de manière urgente.

22      Or, pour qu’un signe verbal soit descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009, il suffit que, en au moins unedesessignificationspotentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec, EU:T:2011:158, point 50 et jurisprudence citée].

23      Dans le domaine des produits visés par la demande de marque, le terme « notfall » est donc descriptif de produits qui peuvent être utiles ou nécessaires pour prévenir, pallier ou résoudre un problème de soin ou de beauté de manière urgente, soit parce que ces produits sont particulièrement adaptés, du fait de leur composition, de leur conditionnement ou de leurs effets, à ces situations, soit parce qu’ils permettent de pallier l’indisponibilité des produits habituellement utilisés. Contrairement à ce que suggère la requérante, rien ne justifie que les produits à base d’herbes devraient se différencier, à cet égard, des autres produits visés dans la demande de marque.

24      Par ailleurs, quand bien même il serait soutenu que, à la différence des problèmes de soin, les problèmes de beauté ne relèveraient pas de la notion de « notfall » (urgence), même dans le sens large retenu à juste titre par la chambre de recours, il n’en reste pas moins que les expressions de la liste des produits visés sont toutes susceptibles d’englober, à côté de produits de beauté n’assurant qu’une fonction d’embellissement, des produits de beauté assurant, en plus de cette fonction esthétique, des fonctions de protection, d’apaisement ou de réparation du corps, en particulier de la peau et des muqueuses, contre les agents et les agressions intérieures ou extérieures et, partant, susceptibles d’être, le cas échéant, décrits par le terme « notfall ». La requérante n’a procédé à aucune limitation de sa demande de marque aux fins d’exclure de son champ les produits de beauté assurant de telles fonctions.

25      En ce qui concerne le terme allemand « creme » (crème), c’est correctement que la chambre de recours a considéré, en substance, qu’il est utilisable, dans le cas des produits visés dans la demande de marque, pour mettre en évidence des caractéristiques favorables que ces produits peuvent présenter, par exemple dans le sens d’une consistance onctueuse ou d’un effet curatif. Il n’est pas sérieusement contesté que les produits visés dans la demande de marque sont tous susceptibles d’être sinon des crèmes, du moins des produits contenant des adjonctions de crème ou procurant, lors de leur mise en œuvre, une sensation ou un effet onctueux de crème. La requérante n’a procédé à aucune limitation de sa demande de marque aux fins d’exclure de son champ les produits présentant ces caractéristiques.

26      S’agissant de l’argument selon lequel les crèmes seraient classées en classe 3 de la classification de Nice et n’auraient donc rien à voir avec les produits à base d’herbes de la classe 5 visés dans la demande, il suffit de relever qu’un produit à base d’herbes inscrit dans la classe 5 peut tout à fait se présenter sous forme de crème. La décision attaquée, qui relève ce fait, n’est entachée d’aucun défaut de motivation ni d’aucune erreur d’appréciation à cet égard.

27      S’agissant de la combinaison des termes « notfall » et « creme », il convient de rappeler qu’une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, la marque demandée crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent [voir arrêt du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec, EU:T:2008:261, point 49 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce et comme l’a considéré en substance la chambre de recours, l’association des termes « notfall » et « creme » ne présente pas une structure inhabituelle au regard des règles de la langue allemande. La juxtaposition de ces termes ne modifie donc pas le caractère descriptif des éléments individuels du signe.

29      Enfin, en ce qui concerne l’aspect figuratif de la marque demandée, il convient de relever que celui-ci est, en l’absence d’un contenu conceptuel particulier, sans incidence sur l’appréciation du caractère descriptif du signe.

30      Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à tort que la requérante soutient que le refus d’enregistrer la marque demandée viole l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 209/2007.

31      Le présent moyen doit donc être rejeté.

32      Il convient de poursuivre avec l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

33      La requérante soutient que la marque demandée présente un caractère distinctif. La motivation de la chambre de recours se limiterait à l’affirmation que le public pertinent comprendra la marque demandée comme la description usuelle de crèmes destinées à être appliquées en cas d’urgence. Or, le deuxième moyen d’annulation aurait déjà permis de démontrer le caractère erroné de cette affirmation. L’expression « notfall creme » comporterait, en tant que néologisme sans signification claire pour les produits à base d’herbes, un élément d’ordre créatif et un minimum de surcroît de fantaisie qui lui conféreraient le minimum de caractère distinctif requis. En outre, le graphisme de la marque demandée contribuerait à son caractère distinctif.

34      L’OHMI conteste la position de la requérante.

35      S’agissant de la violation alléguée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il convient de rappeler que le chevauchement entre les motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours n’a pas violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en concluant au caractère descriptif de la combinaison de termes « notfall creme » à l’égard des produits visés dans la demande de marque.

37      Toutefois, en l’espèce, la marque demandée n’est pas composée que d’éléments verbaux, mais comporte, en outre, un aspect figuratif.

38      Il convient donc d’examiner si, au-delà des constatations opérées dans le cadre de l’examen du deuxième moyen d’annulation, l’aspect figuratif de la marque demandée est de nature à conférer à cette marque, prise dans son ensemble, un caractère distinctif.

39      S’agissant de cet aspect figuratif, il convient, à l’instar de la chambre de recours, de constater qu’il est extrêmement simple. Il consiste dans l’écriture de l’expression « notfall creme » en lettres majuscules dans une police de caractères banale, le terme « notfall » étant inscrit sur un fond quadrangulaire sombre et le terme « creme » figurant en dessous, en caractères noirs légèrement plus petits, avec un alignement à droite.

40      Le Tribunal considère, à l’instar de la chambre de recours, que cet aspect figuratif de la marque demandée n’est pas susceptible, en raison même de sa banalité, d’attirer l’attention du consommateur pertinent et de lui faire percevoir le signe comme une indication d’origine commerciale. Dans cette présentation graphique banale, la marque demandée est, au contraire, susceptible d’être perçue comme une simple information promotionnelle et publicitaire visant à informer le public d’une caractéristique du produit. Il convient d’ajouter, incidemment, que la requérante n’a pas revendiqué et encore moins prouvé devant l’OHMI que la marque demandée aurait un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement

41      La requérante soutient que l’application combinée de l’article 83 du règlement n° 207/2009 et du principe d’égalité de traitement imposerait à l’OHMI de garantir au demandeur d’une marque communautaire une égalité de traitement dans le cadre des procédures devant l’OHMI. Sur ce fondement, la requérante aurait un droit à un traitement cohérent par rapport aux autres déposants et à la prise en compte des décisions déjà prises sur des demandes similaires. Il serait incompréhensible que l’OHMI ait admis les marques communautaires de la partie requérante citées au point 20 de la décision attaquée et, ensuite, refusé la présente marque, déposée pour des produits identiques.

42      L’OHMI conteste la position de la requérante.

43      Il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement ou en nullité d’une marque doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées ou maintenues de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement ou le maintien d’une marque en tant que marque communautaire dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si la marque en cause ne relève pas d’un motif de refus ou d’une cause de nullité [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée ; du 22 novembre 2011, LG Electronics/OHMI (DIRECT DRIVE), T‑561/10, EU:T:2011:685, point 31, et du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, EU:T:2012:589, point 36].

44      En l’espèce, il convient en outre de relever que, contrairement à ce que suggère la requérante, la chambre de recours a tenu compte, dans son appréciation, de la pratique décisionnelle de l’OHMI. La chambre de recours a considéré que sa position à l’égard de la marque demandée était en conformité avec cette pratique. Elle a, notamment, rappelé la position adoptée par l’OHMI dans la décision de la première chambre de recours du 10 juillet 2008 (affaire R 909/2007-1 – Notfall Bonbons) et a considéré qu’il n’était pas possible de constater une pratique en faveur d’un caractère digne de protection de marques contenant le terme « notfall ».

45      En tout état de cause, comme il est rappelé au point 43 ci-dessus, il convient d’ajouter que l’application du principe d’égalité de traitement doit être conciliée avec le respect du principe de légalité. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des deuxième et troisième moyens ci-dessus, en l’espèce, ce dernier principe justifiait, eu égard aux caractéristiques de la marque demandée et aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé, que celui-ci soit refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 209/2007.

46      Il résulte des considérations qui précèdent que le présent moyen doit être rejeté.

47      La requérante ayant succombé en tous ses moyens, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

49      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Murnauer Markenvertrieb GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

Sur le moyen tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.