Language of document :

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 25 avril 2024 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Prahova - Roumanie) – SC Bitulpetrolium Serv SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

(Affaire C-657/221 , Bitulpetrolium Serv)

(Renvoi préjudiciel – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Taxation conformément au principe de l’utilisation réelle de ces produits – Annexe I – Niveaux minima de taxation applicables aux produits énergétiques prévus par cette directive – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous a) – Fait générateur – Article 63 – Exigibilité de la TVA – Article 78, paragraphe 1, sous a) – Base d’imposition – Réintroduction de produits énergétiques dans l’entrepôt fiscal – Conditions imposées par le droit national – Suppléments d’accise et de TVA appliqués à titre de sanction pour non-respect de ces conditions – Principe de proportionnalité)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: SC Bitulpetrolium Serv SRL

Partie défenderesse: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti

Dispositif

La directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et le principe de proportionnalité

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de réintroduction dans l’entrepôt fiscal de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible, afin qu’ils soient commercialisés ultérieurement, l’absence de notification de cette réintroduction à l’autorité compétente ainsi que l’absence, dans les notes de réception et les factures d’extourne relatives à ces produits, d’indications portant sur le marquage et la coloration desdits produits entraînent, à titre de sanction pour non-respect de ces conditions, l’application aux mêmes produits, quelle que soit leur utilisation réelle, du taux d’accise plus élevé prévu pour le gazole destiné à être utilisé comme carburant.

L’article 2, paragraphe 1, sous a), l’article 63 et l’article 78, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils s’opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de réintroduction dans l’entrepôt fiscal de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur le montant fixé par l’autorité fiscale à titre de supplément d’accise, en raison de l’application auxdits produits du taux d’accise prévu pour le gazole destiné à être utilisé comme carburant, à moins que ne soit effectuée une opération imposable consistant en une livraison du produit énergétique concerné en vue de son utilisation comme carburant.

____________

1 JO C 155 du 02.05.2023.