Language of document : ECLI:EU:T:2014:98

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

27 février 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative LIDL – Marque nationale figurative antérieure LÍDL MUSIC – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 15, paragraphe 1, et article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑226/12,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée initialement par Mes M. Schaeffer, M. Wolter et A. Marx, puis par Mes Wolter, Marx et M. Kefferpütz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Lídl Music spol. s r.o., établie à Brno (République tchèque),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 mars 2012 (affaire R 2380/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Lídl Music spol. s r.o. et Lidl Stiftung & Co. KG,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2012,

à la suite de l’audience du 11 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 avril 2008, la requérante, Lidl Stiftung & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 15 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Instruments de musique ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2008, du 14 juillet 2008.

5        Le 23 septembre 2008, Lídl Music spol. s r.o. a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque tchèque figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée le 26 juillet 1994, sous le numéro 178 496, pour des ‘Instruments de musique’ relevant de la classe 15 :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        À la suite de la demande de la requérante, l’opposante a produit divers documents afin de prouver l’usage sérieux de la marque nationale antérieure au sens de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

9        La requérante a fait valoir que ces documents ne suffisaient pas à prouver l’usage sérieux de la marque nationale antérieure servant de fondement à l’opposition. Elle a également avancé que l’opposition violait un accord de coexistence entre les parties et qu’elle était, dès lors, « irrecevable ».

10      Par décision du 12 novembre 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés, sur le fondement de la marque nationale antérieure. Même si elle a considéré que les documents produits par l’opposante n’étaient « pas particulièrement exhaustifs », elle a reconnu qu’ils étaient suffisants pour prouver l’usage de la marque nationale antérieure pour des flûtes et des harmonicas.

11      La division d’opposition a ensuite comparé les produits et les a jugés identiques. Elle a comparé les marques et les a jugées similaires, car elles contenaient toutes les deux l’élément « lidl ». Elle a, dès lors, conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Enfin, elle a refusé de prendre en considération l’accord entre les parties au motif que son contenu était contesté.

12      Le 30 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

13      Par décision du 21 mars 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a, en substance, confirmé les conclusions de la division d’opposition et a conclu que l’opposante avait prouvé l’usage sérieux de la marque nationale antérieure et qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public tchèque.

14      Premièrement, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure, au sens de l’article 42 du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a considéré que l’usage répondait aux critères exposés à l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25) et que les éléments de preuve produits permettaient, considérés globalement, de confirmer que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période d’examen pour des instruments de musique dans le territoire pertinent.

15      Deuxièmement, s’agissant du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a estimé que les produits étaient identiques et que les marques en conflit étaient similaires des points de vue visuel et phonétique, au motif qu’elles partageaient le même élément distinctif et dominant, constitué par le mot « lidl ». Les différences dans la manière dont les marques figuratives sont représentées ne sont pas de nature à contrebalancer l’identité frappante de l’élément verbal « lidl », selon la chambre de recours. De plus, une comparaison conceptuelle ne serait pas possible étant donné que le contenu conceptuel des termes « lidl » ou « lídl » ne semble pas pouvoir être expliqué pour un consommateur de langue tchèque.

 Conclusions des parties

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2012, la requérante a introduit le présent recours.

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

18      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

19      L’opposante n’est pas intervenue dans la présente instance.

 En droit

20      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés en substance, premièrement, de la violation des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1) ; deuxièmement, de la violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, du même règlement et, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      Étant donné que les premier et deuxième moyens se recoupent largement, il y a lieu de les examiner conjointement.

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés, en substance, d’une violation combinée de l’article 15, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 

22      La requérante fait valoir, dans le cadre du premier moyen, que c’est à tort que la chambre de recours de l’OHMI a considéré que les pièces versées au dossier par l’opposante permettaient de prouver un usage sérieux de la marque antérieure en République tchèque au cours de la période pertinente, à savoir du 14 juillet 2003 au 13 juillet 2008. Les quelques photos ainsi que les factures produites ne suffiraient pas, à elles seules, pour prouver un usage effectif et sérieux de la marque antérieure au sens du règlement n° 207/2009.

23      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

24      Il ressort de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 que, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque communautaire antérieure ou également, aux termes du paragraphe 3 de cet article, d’une marque nationale antérieure, qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, dans l’Union européenne ou dans l’État membre où elle est protégée, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.

25      Selon une jurisprudence constante, la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, à moins qu’il n’existe un juste motif économique à l’absence d’usage sérieux de la marque antérieure découlant d’une fonction effective de celle-ci sur le marché [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, Rec. p. II‑2811, points 36 à 38, et du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié au Recueil, point 20].

26      En outre, en vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement nº 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur « le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure ».

27      Ainsi, pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 36].

28      Certes, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (arrêt COLORIS, précité, point 24). Toutefois, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, point 36).

29      L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure doit donc reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par ladite marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de ladite marque (arrêt VITAFRUIT, précité, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec. p. I‑2439, point 43).

30      Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt Ansul, précité, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (arrêt VITAFRUIT, précité, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt Ansul, précité, point 37).

31      Bien que la notion d’usage sérieux s’oppose à tout usage minimal et insuffisant pour considérer qu’une marque est réellement et effectivement utilisée sur un marché déterminé, il n’en reste pas moins que l’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, Rec. p. II‑445, point 32 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 72].

32      C’est à l’aune de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si l’OHMI a commis une erreur de droit en reconnaissant l’existence d’un usage sérieux de la marque nationale antérieure.

33      Il convient de constater, tout d’abord, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, que, dès lors que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne le lieu, la durée et l’importance de l’usage, il y a lieu de considérer que la requérante ne conteste en réalité que l’appréciation relative à la nature de l’usage.

34      Or, il convient de relever, à cet égard, que la chambre de recours a constaté, au point 20 de la décision attaquée, que la marque nationale antérieure était affichée clairement et lisiblement sur la flûte et les harmonicas reproduits sur les photos présentées par l’opposante, ce qui ressort également des pièces fournies devant le Tribunal. Elle a estimé, dès lors, que le signe était utilisé d’une manière cohérente avec sa fonction distinctive, à savoir informer les consommateurs sur l’origine industrielle et/ou commerciale des produits.

35      En outre, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si les flûtes et harmonicas – pour lesquels l’usage a été démontré – forment une sous-catégorie d’instruments de musique, dès lors que cela n’affecterait pas le contenu de la décision, ce qui n’est pas contesté par les parties.

36      S’il est vrai que les photos ne sont pas datées, il n’en demeure pas moins que, dans le cadre d’une appréciation globale, celles-ci peuvent être prises en considération, en combinaison avec d’autres éléments de preuves datés, tels que des factures, afin d’établir que les produits sont bien fabriqués et commercialisés par l’opposante, ainsi que le fait valoir à juste titre l’OHMI [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 17 février 2011, J & F Participações/OHMI – Plusfood Wrexham (Friboi), T‑324/09, non publié au Recueil, point 33].

37      En ce qui concerne les factures, toutefois, la requérante fait valoir que celles-ci fournissent une indication du lieu, de la durée et de l’importance de l’usage d’une marque, mais non de la nature de celui-ci.

38      Il suffit de constater, à cet égard, que la chambre de recours s’est fondée sur ces factures uniquement afin de démontrer le territoire, la durée et l’importance de l’usage, et non la nature de celui-ci, ainsi que cela ressort clairement du point 23 de la décision attaquée.

39      Par conséquent, en estimant que, considérées globalement, les factures et les photos confirmaient que la marque nationale antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour des instruments de musique dans le territoire pertinent, l’OHMI n’a commis aucune erreur de droit. En effet, en l’espèce, la marque nationale de l’opposante, d’une part, est limitée au territoire de la République tchèque et, d’autre part, concerne des produits, les instruments de musique, qui ne sauraient être considérés comme des biens de consommation courante. Dans ces circonstances, il ne saurait être exigé de l’opposante qu’elle fournisse des preuves d’une exploitation commerciale quantitativement importante, au sens de la jurisprudence précitée au point 31 ci-dessus.

40      Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante considère que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la manière dont la marque nationale antérieure était représentée sur les photos produites n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée au sens de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009 et que lesdites photos constituaient, par conséquent, la preuve d’un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement.

41      Comme le montrent les éléments de preuve produits par l’opposante, la marque nationale antérieure a été utilisée sous la forme suivante :

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42      La requérante estime ainsi que, dès lors que la marque enregistrée contient des éléments figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque telle que représentée sur les photos produites, cela a pour effet de modifier le caractère distinctif de la marque nationale antérieure. En effet, celui-ci proviendrait exclusivement du mot « lidl » dans la marque telle qu’utilisée, alors que la marque telle qu’enregistrée contenait également des éléments figuratifs tels qu’un cercle avec la lettre « l » stylisée et la lettre « m » de taille plus grande et dont les pointes étaient surmontées de points, qui ne peuvent être qualifiés de négligeables.

43      Or, selon la requérante, en ce qui concerne les marques complexes, à savoir les marques composées à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, toute différence manifeste d’un élément figuratif qui influence le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a pour effet d’altérer le caractère distinctif global de cette dernière, même si l’élément verbal reste inchangé dans la marque telle qu’utilisée. Accepter comme un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 l’usage des seuls éléments verbaux d’une marque enregistrée complexe comprenant des éléments figuratifs qui influencent le caractère distinctif conduirait, selon elle, à conférer à la marque antérieure une protection allant au-delà de la marque utilisée.

44      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

45      Il y a lieu d’examiner dès lors si la chambre de recours de l’OHMI a commis une erreur d’appréciation en reconnaissant l’existence d’un usage sérieux de la marque nationale antérieure en l’espèce.

46      Il convient de relever tout d’abord que la chambre de recours de l’OHMI a examiné les arguments de la requérante au point 19 de la décision attaquée et a conclu que la manière dont la marque a été utilisée n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que celui-ci était largement dominé par l’élément verbal « lidl music » et n’était que marginalement influencé par les éléments figuratifs décrits ci-dessus.

47      En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’OHMI, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, l’usage de la marque communautaire inclut l’usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée [voir en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, point 44].

48      Bien que ces dispositions se réfèrent uniquement à l’usage de la marque communautaire, elles doivent s’appliquer par analogie à l’usage d’une marque nationale, dans la mesure où l’article 42, paragraphe 3, du même règlement prévoit que le paragraphe 2 s’applique aux marques nationales antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), « étant entendu que l’usage dans [l’Union] est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée ». Par ailleurs, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/95, sur lequel la chambre de recours de l’OHMI s’est également fondée dans la décision attaquée, définit la notion d’usage de la même manière que ce qui est prévu par l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Or, ces deux dispositions précisent qu’est également considéré comme « usage », l’usage de la marque (communautaire ou nationale) sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 81 à 83).

49      L’objet de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Dans de pareilles situations, lorsque le signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce (arrêt BAINBRIDGE, précité, point 50).

50      Il convient d’examiner, dès lors, si c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs de la marque nationale antérieure pouvaient être considérés comme secondaires et que le caractère distinctif de ladite marque était largement dominé par l’élément verbal « lidl music ».

51      Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié au Recueil, point 23, et la jurisprudence citée]. 

52      De plus, comme le souligne l’OHMI, les éléments figuratifs de la marque antérieure telle qu’enregistrée se limitent à la présentation stylistique de deux éléments verbaux. Ces éléments décoratifs ne jouent pas un rôle important dans l’impression d’ensemble du signe et n’ont pas de contenu sémantique intrinsèque qui donnerait à la marque un caractère distinctif ou désignerait les produits concernés (voir, en ce sens et par analogie, arrêt REVARO, précité, point 25).

53      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que les éléments figuratifs de la marque telle qu’enregistrée étaient négligeables, de sorte que l’usage de la marque telle que démontré par l’opposante n’était pas de nature à altérer le caractère distinctif de cette marque et répondait, dès lors, aux exigences de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

54      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, dans deux décisions produites par la requérante, datées du 17 février 2011, opposant les mêmes parties et concernant les mêmes marques et les mêmes produits, la division d’opposition a considéré que la preuve de l’usage sérieux n’avait pas été fournie par l’opposante en ce qui concerne les instruments de musique.

55      Il convient, en effet, de rappeler, à cet égard, que les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et la jurisprudence citée).

56      Certes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. 2011 p. I‑1541, points 74 et 75).

57      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 77). Or, il suffit de constater que, dans les décisions invoquées par le requérant, les moyens de preuve fournis par l’opposante n’étaient pas les mêmes qu’en l’espèce, de sorte que le principe d’égalité de traitement n’a pas été violé.

58      Il convient, dès lors, de rejeter les premier et deuxième moyens de la requérante.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 

59      La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

60      Elle estime que le risque de confusion d’une marque complexe doit être apprécié globalement, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Certes, cela n’exclurait pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, mais ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant. À cet égard, il conviendrait de tenir compte de ce que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas pour autant qu’il soit dominant, et vice versa.

61      La requérante estime, dès lors, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur les éléments verbaux des deux marques afin de constater une similitude et l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci, dès lors que les éléments figuratifs ne peuvent pas être considérés comme entièrement négligeables. Elle insiste également sur l’importance de l’élément verbal « music » contenu dans la marque nationale antérieure, dans la mesure où il influe à la fois sur les aspects visuel et phonétique de ladite marque.

62      L’OHMI conteste ces arguments.

63      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

64      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et du 16 septembre 2013, Oro Clean Chemie/OHMI – Merz Pharma (PROSEPT), T‑284/12, non publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée].

65      Il convient de rappeler, par ailleurs, qu’aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent, ces deux conditions étant cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

66      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et PROSEPT, précité, point 36, et la jurisprudence citée].

67      En l’espèce, au vu des produits concernés et du fait que la marque antérieure est protégée en République tchèque uniquement, il y a lieu de confirmer la constatation de la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, selon laquelle le risque de confusion doit être analysé du point de vue de l’acheteur tchèque moyen d’instruments de musique, ce que par ailleurs la requérante ne conteste pas. Or, en vertu de la jurisprudence, le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat d’instruments de musique doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et partant, comme plutôt élevé [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Wilfer/OHMI (Représentation d'une tête de guitare), T‑458/08, non publié au Recueil, points 48 à 51].

 Sur la comparaison des produits

68      Étant donné que les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours, au point 26 de la décision attaquée, selon laquelle les produits couverts par les deux marques sont identiques, il y a lieu d’entériner celle-ci.

69      En tout état de cause, à supposer même que les produits visés par l’opposition puissent former une sous-catégorie d’instruments de musique (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, Rec. 2005 p. II‑2861, point 45), les produits couverts par les deux marques seraient en partie identiques, et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes

70      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

71      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

72      En ce qui concerne, premièrement, la comparaison sur le plan visuel, il y a lieu de constater, que les deux marques comportent l’élément verbal « lidl », qui se trouve, en outre, au début de chacune d’elles.

73      Or, conformément à la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des marques [voir arrêt du Tribunal du 6 juin 2013, McNeil/OHMI – Alkalon (NICORONO), T‑580/11, non publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée]. Ce n’est que lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit que le public pertinent attachera plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive (voir arrêt NICORONO, précité, point 61, et la jurisprudence citée).

74      En l’espèce, il convient d’observer que l’élément verbal « lidl » possède un caractère distinctif fort. Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « music » figurant après le mot « lidl » dans la marque antérieure, ne comportait qu’un caractère distinctif faible, étant donné qu’il désignait simplement la destination ou l’usage des produits.

75      En outre, s’agissant des éléments figuratifs de la marque demandée, la chambre de recours a constaté à juste titre que ceux-ci seront perçus comme un cadre décoratif dans lequel est placée l’élément verbal « lidl », et qu’ils ne réduiront pas la similitude visuelle de manière significative. Ainsi, les consommateurs seront davantage frappés par le mot « lidl » et devront se fonder sur celui-ci, plutôt que sur le mot « music » ou le cadre décoratif précité, pour identifier l’origine commerciale ou industrielle des produits en cause.

76      Les éléments figuratifs de la marque nationale antérieure se limitent, quant à eux, à une stylisation de la lettre « l », entourée d’un cercle, et de la lettre « m », de taille plus grande et dont les pointes étaient surmontées de points, de sorte qu’ils n’influencent pas les éléments véritablement distinctifs de la marque, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée.

77      Ces considérations confirment, en outre, ainsi que l’OHMI l’a fait valoir à l’audience, que ces éléments figuratifs ont bien été pris en compte par la chambre de recours, contrairement à ce qu’avance la requérante, mais qu’ils se sont vus attacher une importance secondaire par rapport au caractère distinctif dominant, présent dans les deux marques, de l’élément verbal « lidl ».

78      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pu constater au point 29 de la décision attaquée que, sur le plan visuel, même s’il existait des différences dans la manière dont les marques en conflit étaient représentées, lesdites différences ne contrebalançaient pas l’identité frappante de l’élément verbal « lidl ».

79      Deuxièmement, sur le plan phonétique, la chambre de recours a également constaté à juste titre au point 30 de la décision attaquée que les marques étaient similaires dans la mesure où leur élément distinctif – que les consommateurs étaient plus susceptibles de garder en mémoire – était identique. La marque nationale antérieure pourrait ainsi aisément être considérée par le consommateur moyen comme étant une « sous-marque » ou une variante de la marque demandée.

80      Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle entre les deux marques, la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en constatant qu’une telle comparaison ne pouvait pas être effectuée, dès lors que le mot « lidl » n’a aucune signification pour le consommateur de langue tchèque. Le fait que le mot « music » figure également dans la marque antérieure ne présente pas une grande pertinence au regard du risque de confusion, car, ainsi que l’a constaté la chambre des recours, il s’agit d’une notion à laquelle, dans le présent contexte, les consommateurs n’accorderont pas vraiment beaucoup d’importance, puisque la catégorie de produits visée par les deux marques est celle des instruments de musique.

81      La chambre de recours a donc considéré, à juste titre, au point 27 de la décision attaquée qu’il existait une similitude entre les marques car l’élément dominant dans chacune d’elles était le mot « lidl », ce mot étant intrinsèquement distinctif dans le domaine de la musique. Le mot « lidl » est accompagné du mot « music » dans la marque antérieure, mais ce mot est si courant qu’il sera compris par la plupart des consommateurs moyens comme une référence à la finalité des produits.

82      Au regard de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a pu conclure que les signes en conflit étaient similaires.

 Sur le risque de confusion

83      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45).

84      Par conséquent, étant donné que les produits visés par les marques en conflit sont identiques – ce que la requérante ne conteste pas – et que lesdites marques sont similaires, la chambre des recours était en droit de conclure qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

85      Il y a lieu, dès lors, de rejeter le troisième moyen ainsi que le recours dans son entièreté.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lidl Stiftung & Co. KG est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.