Language of document : ECLI:EU:T:2009:63

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 mars 2009 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une coquille – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑8/08,

G. M. Piccoli Srl, établie à Alzano Lombardo (Italie), représentée par Mes S. Giudici et S. Caselli, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 28 septembre 2007 (affaire R 530/2007‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une coquille comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. M. Jaeger, faisant fonction de président, Mme V. Tiili (rapporteur) et M. F. Dehousse, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2008,

à la suite de l’audience du 9 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er juillet 2005, la requérante, G. M. Piccoli Srl, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été initialement demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

4        Par décision du 6 février 2007, l’examinateur a partiellement rejeté la demande d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 pour les « préparations faites de céréales, pâtisserie, confiserie et glaces comestibles » au motif que la forme en question ou d’autres formes similaires étaient déjà utilisées pour d’autres produits tels que, notamment, les chocolats, feuilletés, madeleines et « empanadillas » et, partant, que ladite forme ne s’écartait pas suffisamment de ce qui existait déjà dans le commerce pour posséder un caractère distinctif. De plus, l’examinateur a considéré que la marque n’avait pas acquis un caractère distinctif par l’usage, car les preuves produites à cet égard ne concernaient que l’Italie.

5        Le 5 avril 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de l’examinateur. Le 4 juin 2007, elle a déposé un mémoire exposant les motifs de son recours et a limité la liste de produits contenus dans la demande de marque communautaire en remplaçant les produits pour lesquels l’examinateur avait refusé l’enregistrement par les produits correspondant à la description suivante : « Brioches, brioches fourrées à la crème, marmelades, chocolats et miels » (ci-après les « produits en cause »).

6        Par décision du 28 septembre 2007, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Elle a estimé, en substance, que la forme du produit pour lequel la marque était demandée n’était pas susceptible de permettre au consommateur moyen d’identifier la provenance commerciale ou industrielle des produits visés par la marque demandée et, partant, de remplir la fonction de marque. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne pouvait pas non plus être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou réformer la décision attaquée ;

–        admettre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande que le Tribunal ordonne à l’OHMI de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. Or, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 22]. Le deuxième chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.

10      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94

11      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que le signe en cause n’a pas un caractère distinctif en dépit du fait qu’il s’agit d’une forme nouvelle, originale et distinctive pour une brioche, à savoir un coquillage et, plus particulièrement, une coquille Saint-Jacques et du fait qu’elle possède un dessin superficiel original à stries obliques qui n’a jamais été utilisé pour d’autres pâtisseries cuites au four.

12      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les « marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

14      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises [arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, point 34, et du Tribunal du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, Rec. p. II‑4207, point 27].

15      Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts de la Cour Henkel/OHMI, point 14 supra, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25 ; arrêt Forme d’un haut-parleur, point 14 supra, point 28).

16      En ce qui concerne les produits en cause, il y a lieu de constater que ceux-ci appartiennent, selon l’appréciation de la chambre de recours à laquelle se rallient les parties, à la catégorie des pâtisseries cuites au four.

17      En ce qui concerne le public concerné, il convient de relever, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, au point 12 de la décision attaquée, à juste titre sans que les parties le contestent, que celui-ci est constitué par les consommateurs moyens qui ne déploient pas un niveau d’attention élevé lorsqu’ils exercent leur choix entre différents produits de la catégorie concernée.

18      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêts Storck/OHMI, point 15 supra, point 26, et la jurisprudence citée, et Forme d’un haut-parleur, point 14 supra, point 36).

19      Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 28, et Storck/OHMI, point 15 supra, point 27 ; arrêt Forme d’un haut-parleur, point 14 supra, point 37).

20      Dans ces conditions, plus la forme constituant la marque dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition [arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑468/01 P à C‑472/01 P, Rec. p. I‑5141, point 37, et du Tribunal du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 26].

21      En l’espèce, comme la chambre de recours l’a correctement constaté, aux points 13 et 15 de la décision attaquée, la marque demandée est une forme de brioche bombée tendant à s’aplatir et ressemblant à une coquille, et, plus particulièrement, à une coquille Saint-Jacques, mais comportant sur sa surface des nervures parallèles et obliques.

22      Il ressort également des documents fournis par la requérante dans le cadre de la procédure devant l’OHMI que de nombreuses pâtisseries cuites au four telles que les « empanadas », les madeleines et les « sfogliatelle » ont une forme bombée tendant à s’aplatir et sont, ou non, fourrées d’une garniture. Or, la forme bombée tendant à s’aplatir et à indiquer que le produit en cause pourrait être fourré d’une garniture, est, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, une forme habituelle pour les produits en cause. De plus, certaines pâtisseries cuites au four telles que, notamment, les « sfogliatelle » et les madeleines se présentent sous une forme qui n’est pas sans rappeler la forme d’une coquille et comportent sur leur surface des nervures parallèles et obliques ou non.

23      Dès lors, la forme dont l’enregistrement en tant que marque est demandé ne diverge des formes communément utilisées dans le secteur en cause qu’en raison du fait qu’il s’agit d’une forme ressemblant plus particulièrement à une coquille Saint-Jacques. Toutefois, quand bien même il n’existerait pas d’autres pâtisseries cuites au four d’une forme strictement identique à celle d’une coquille Saint-Jacques, cette forme constitue une simple variante de la forme habituelle d’autres pâtisseries cuites au four qui sont disponibles dans le commerce. Elle n’est pas de nature à retenir l’attention du public concerné et à lui permettre de distinguer les produits en cause de la requérante de ceux ayant une autre origine commerciale.

24      De plus, concernant l’appréciation de la chambre de recours à laquelle la requérante se rallie et selon laquelle l’originalité du dessin sur la surface du produit en cause serait de nature à exercer un impact fort sur le consommateur, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence de traits particuliers ou originaux peut conférer le degré requis de caractère distinctif à une marque qui en serait autrement dépourvue [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 55]. Toutefois, le seul fait que la forme en cause comporte sur sa surface des nervures parallèles et obliques qui se différencient de celles d’une coquille Saint-Jacques ou de celles apparaissant sur d’autres pâtisseries cuites au four telles que les « sfogliatelle » et les madeleines ne suffit pas à lui seul à influencer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée dans une mesure telle que cette dernière diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, ainsi, être de nature à retenir l’attention du consommateur moyen.

25      Dès lors, il y a lieu de constater que la marque demandée ne diverge pas de manière significative des habitudes du secteur et ne présente pas des caractéristiques susceptibles de retenir l’attention du consommateur moyen de nature à lui permettre d’en identifier l’origine industrielle ou commerciale.

26      Les arguments de la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion.

27      Premièrement, il convient de rejeter comme non fondé l’argument selon lequel la chambre de recours a commis une erreur de droit et de fait et a manqué à son obligation de motivation en concluant qu’il n’était pas dans les habitudes du consommateur moyen des produits de pâtisserie cuits au four de déduire l’origine industrielle ou commerciale d’une marque à partir de sa forme. En effet, la requérante n’a pas avancé, au cours de la procédure devant l’OHMI ou devant le Tribunal, d’éléments de preuve permettant de constater que le consommateur moyen des produits en cause déduirait leur origine industrielle ou commerciale à partir de leur apparence ou de leur forme. Or, il convient de rappeler que, en principe, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel. Dès lors qu’elle est dépourvue d’indications concrètes et étayées, l’affirmation de la requérante selon laquelle, dans le cas de produits alimentaires naturellement amorphes qui ont été dotés d’une forme particulière tels que les produits en cause, le consommateur prêterait normalement attention à leur forme lors du deuxième acte d’achat ou des actes d’achat suivants, doit donc également être rejetée. La seule présence d’un élément graphique constitué de nervures parallèles sur la surface du produit en cause n’est pas de nature, en l’espèce, à remettre en cause cette conclusion, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas, dès lors que, ainsi qu’il a été constaté au point 24 ci-dessus, cet élément ne suffit pas à lui seul à influencer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée dans une mesure telle que cette dernière diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

28      Deuxièmement, il convient de rejeter comme non fondé l’argument selon lequel la chambre de recours a commis une erreur de droit en décidant « d’apprécier, au stade de l’examen, l’usage d’une marque tridimensionnelle et de son caractère distinctif concret lorsqu’elle s’écarte de la forme exclusivement naturelle, commune ou descriptive du produit » dans la mesure où tous les signes, qu’ils soient verbaux, figuratifs ou tridimensionnels, peuvent être enregistrés avant qu’ils n’aient fait l’objet d’un usage. En effet, pour autant que cet argument puisse être compris en ce sens que la requérante fait valoir que la marque demandée diverge de la forme naturelle, commune ou descriptive des produits qu’elle vise, il suffit de rappeler que, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 20 ci-dessus, dès lors que la marque demandée ne diverge pas de manière significative des formes communément utilisées dans le secteur en cause et, de ce fait, ne permet pas au consommateur d’en identifier l’origine commerciale ou industrielle, elle ne saurait être considérée comme présentant un caractère distinctif.

29      Troisièmement, il convient de rejeter l’argument selon lequel la marque demandée a un caractère distinctif dans la mesure où l’OHMI a admis l’enregistrement de la marque demandée pour d’autres produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice, à savoir de la farine et du pain. En effet, il y a lieu de rappeler à cet égard que, comme il est indiqué au point 15 ci-dessus, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la perception qu’en a le public concerné. Or, le pain et la farine sont des produits distincts des produits en cause. En outre, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base du règlement nº 40/94 tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 30 avril 2003, Axions et Belce/OHMI (Forme de cigare de couleur brune et forme de lingot doré), T‑324/01 et T‑110/02, Rec. p. II‑1897, point 51].

30      Quatrièmement, l’argument selon lequel la chambre de recours a estimé à tort que la protection en tant que dessin ou modèle du produit exclut que la marque demandée soit enregistrée doit être écarté comme non fondé dès lors qu’il repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, en relevant au point 16 de la décision attaquée que « la requérante affirme dans son recours que la forme se caractérise par ‘l’originalité du dessin’, qui exerce un impact fort sur le consommateur » et que « [l]a chambre [de recours] est disposée à le croire, mais cela ne signifie pas que le consommateur reconnaîtra la forme comme une ‘marque’, mais beaucoup plus probablement comme un dessin (pour utiliser la terminologie employée par la requérante), à savoir l’apparence du produit », la chambre de recours se contente de constater que la requérante n’a pas démontré que ladite originalité du dessin permettrait au public concerné par les produits en cause de percevoir le signe comme une indication d’origine commerciale.

31      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a constaté à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

32      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94

33      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort qu’elle n’avait pas établi que la marque demandée avait acquis, par l’usage qui en avait été fait, un caractère distinctif alors même qu’elle avait fourni des preuves qu’un tel caractère distinctif avait été acquis en Italie, un pays qui représente une partie substantielle du territoire de la Communauté.

34      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

35      À titre liminaire, il convient de relever qu’il est constant que la requérante n’a fourni aucune pièce justificative établissant que la marque demandée a acquis, par l’usage, un caractère distinctif dans les États membres de la Communauté autres que l’Italie.

36      Une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de la Communauté dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère au sens du paragraphe 1, sous b), du même article [arrêt Storck/OHMI, point 15 supra, point 83, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non publié au Recueil, point 35].

37      Dans le cas des marques non verbales, il y a lieu de présumer que l’appréciation du caractère distinctif est la même dans toute la Communauté, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire [arrêts du Tribunal du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 47 ; du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, Rec. p. II‑3849, point 86, et Texture d’une surface de verre, point 36 supra, point 36].

38      En l’espèce, il y a donc lieu de présumer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, l’impression que crée dans l’esprit du consommateur la marque demandée, qui consiste en un signe tridimensionnel, est la même dans toute la Communauté et, ainsi, que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire communautaire.

39      C’est donc dans toute la Communauté que cette marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94.

40      Dès lors, les pièces justificatives fournies par la requérante n’ayant trait qu’à un seul des 25 États membres de la Communauté à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que le signe a acquis un caractère distinctif dans les 24 autres États membres de la Communauté à cette date.

41      À cet égard, l’argument de la requérante selon lequel il ressort de l’arrêt de la Cour Storck/OHMI, point 15 supra (point 83), que la marque demandée était enregistrable dès lors qu’elle en avait établi le caractère distinctif acquis par l’usage sur le territoire italien qui représente une partie substantielle du territoire de la Communauté doit être écarté comme non fondé. En effet, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, lu en combinaison avec le paragraphe 2 du même article, une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est dépourvue de caractère distinctif dans une partie de la Communauté, et la partie de la Communauté visée au paragraphe 2 de cet article peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre (arrêts Storck/OHMI, point 15 supra, points 81 à 83, et Texture d’une surface de verre, point 36 supra, point 40). Or, ainsi qu’il a été relevé au point 39 ci-dessus, la marque demandée doit, en l’espèce, avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute la Communauté pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 40/94. Dès lors, dans la mesure où la requérante n’a fourni aucune pièce justificative établissant que le signe en cause avait acquis un caractère distinctif par l’usage dans les États membres de la Communauté autres que l’Italie, la chambre de recours a exclu, à juste titre, que la marque demandée puisse être enregistrée en vertu de cette disposition.

42      Par ailleurs, s’agissant de l’argument selon lequel la chambre de recours a estimé à tort que la marque demandée ne pouvait pas être enregistrée dans la mesure où elle est également commercialisée sous la marque PERLA, il convient de le rejeter comme non fondé dès lors qu’il repose sur une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, si la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, que, sur la base des pièces justificatives fournies par la requérante en ce qui concerne l’usage de la marque demandée sur le territoire italien, « il pourrait être facilement soutenu que ce n’est pas tant la forme de coquillage qui est devenue connue, mais plutôt la marque [verbale] PERLA », elle ne déduit toutefois aucunement de cette constatation que le fait que le produit en cause soit commercialisé sous la marque PERLA exclurait, pour ce seul motif, que sa forme puisse être également protégée en tant que marque tridimensionnelle.

43      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      G. M. Piccoli Srl est condamnée aux dépens.

Jaeger

Tiili

Dehousse

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.