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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) le 21 septembre 2012 - Siegfried Pohl/ÖBB Infrastruktur AG

(Affaire C-429/12)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Innsbruck

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Siegfried Pohl

Partie défenderesse: ÖBB Infrastruktur AG

Questions préjudicielles

1.    Le droit de l'Union en vigueur actuellement, en particulier

1. le principe général du droit de l'Union d'égalité de traitement,

2. le principe général d'interdiction de toute discrimination fondée sur l'âge, au sens de l'article 6, paragraphe 3, TUE et de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la "charte"),

3. l'interdiction de discrimination qui découle de la libre circulation des travailleurs prévue à l'article 45 TFUE,

4. la directive 2000/78/CE ,

s'opposent-ils à une réglementation nationale, d'origine partiellement législative et partiellement conventionnelle, qui a été intégrée à un contrat individuel de travail par accord des parties, en vertu de laquelle les périodes de service des travailleurs dans le domaine du transport ferroviaire, lorsqu'elles ont été accomplies avant l'âge de 18 ans, ne sont pas prises en compte et, lorsqu'elles ont été accomplies après l'âge de 18 ans, ne sont prises en compte que pour moitié, dans la mesure où elles n'ont pas été effectuées dans une entreprise nationale "quasi publique" ou auprès de l'employeur national contre lequel l'action est intentée en tant que tel, sans prendre en compte les compétences et connaissances acquises concrètement par le travailleur?

2.     Si la première question appelle une réponse affirmative: le fait que les périodes de service calculées aient été acquises du 1er décembre 1965 au 24 novembre 1974, à savoir longtemps avant l'adhésion de l'Autriche à l'UE/EEE et la première décision relative au principe de droit de l'Union d'égalité de traitement, joue-t-il un rôle dans le calcul de la rémunération arriérée, en prenant en considération, conformément au droit de l'Union, les périodes de service non prises en compte auparavant (dans leur totalité avant l'âge de 18 ans et pour moitié à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à l'entrée en service du requérant auprès de la partie défenderesse)?

3.     Si la première question appelle une réponse affirmative: le droit de l'Union actuellement en vigueur et notamment le principe d'effectivité s'opposent-ils à des dispositions nationales en matière de prescription en vertu desquelles serait entièrement prescrit le droit d'un travailleur puis retraité à un versement complémentaire de rémunération puis de retraite par son employeur qui découle d'une prise en compte, conformément au droit de l'Union et au sens de la première question, de périodes de service acquises à l'étranger et avant l'âge de 18 ans, [Or. 3] dont l'intéressé ne disposait pas en vertu du droit national et qu'il ne pouvait faire valoir objectivement qu'à compter du prononcé des arrêts du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C-195/98, Rec. p. I-10497) et du 18 juin 2009, Hütter (C-88/08, Rec. p. I-5325)?

4.     Si la première question appelle une réponse affirmative: un employeur appartenant au secteur du transport ferroviaire, disposant de plus de 40 000 salariés et d'une organisation comportant plusieurs échelons hiérarchiques et présente sur tout le territoire, doit-il, en raison de son devoir de sollicitude qui résulte du droit de l'Union en vigueur actuellement et notamment de l'effet horizontal du principe général d'égalité de traitement et/ou du principe de non-discrimination découlant de la libre circulation des travailleurs, informer ses salariés et les représentants du personnel d'arrêts de la Cour qui ont fait l'objet d'une diffusion également dans la presse quotidienne, qui font apparaître qu'une prise en compte par l'employeur de périodes de service est contraire au droit de l'Union, et qui peuvent conduire notamment à un versement complémentaire de rémunération?

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1 - Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16).