Language of document : ECLI:EU:C:2014:12

Affaire C‑429/12

Siegfried Pohl

contre

ÖBB Infrastruktur AG

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Innsbruck)

«Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 45 TFUE – Directive 2000/78/CE – Différence de traitement fondée sur l’âge – Détermination de la date de référence aux fins de l’avancement sur l’échelle salariale – Délai de prescription – Principe d’effectivité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 janvier 2014

Droit de l’Union européenne – Effet direct – Modalités procédurales nationales – Conditions d’application – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Incompatibilité, avec le droit de l’Union, de l’exclusion de la prise en compte de certaines périodes d’emploi – Constatation par les arrêts C‑195/98 et C‑88/08 – Délai de prescription courant à partir de la conclusion d’une convention – Admissibilité


Le droit de l’Union, et en particulier le principe d’effectivité, ne s’oppose pas à une réglementation nationale soumettant à un délai de prescription trentenaire, qui commence à courir à compter de la conclusion de la convention sur la base de laquelle la date de référence aux fins de l’avancement a été fixée ou à partir du classement à un échelon de salaire erroné, le droit pour un salarié de demander une réévaluation des périodes de service devant être prises en compte en vue de la fixation de cette date de référence.

En effet, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler une telle modalité procédurale, pour autant, d’une part, que cette modalité n’est pas moins favorable que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et, d’autre part, qu’elle ne rend pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).

À cet égard, une telle règle de prescription ne saurait être considérée comme contraire au principe d’équivalence dès lors qu’elle s’applique indépendamment du fait que la violation du droit invoquée relève du droit de l’Union ou du droit national.

En ce qui concerne le principe d’effectivité, la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union dans la mesure où de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

S’agissant de la question de savoir si les dates de prononcé respectives des arrêts du 30 novembre 2000, Österreichischer Gewerkschaftsbund (C‑195/98) et du 18  juin 2009, Hütter (C‑88/08) ont une incidence sur le point de départ d’un délai de prescription fixé par le droit national, il convient de rappeler qu’un arrêt préjudiciel a une valeur non pas constitutive, mais purement déclarative. En outre, le point de départ du délai de prescription applicable dans l’affaire au principal relève du droit national. Partant, les dates respectives de prononcé de ces arrêts sont sans incidence sur le point de départ de ce délai et sans pertinence pour apprécier le respect, dans le cadre de l’affaire au principal, du principe d’effectivité.

(cf. points 23, 27-32, 37 et disp.)