Language of document :

Pourvoi formé le 8 janvier 2014 par Peter Schönberger contre l’arrêt rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12, Peter Schönberger/Cour des comptes

(affaire T-26/14 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante: Peter Schönberger (Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg) (représentant: Oliver Mader, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Cour des comptes de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’arrêt rendu le 5 novembre 2013 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-14/12, Schönberger/Cour des comptes ;

faire droit aux conclusions présentées par le requérant en première instance ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen : selon le requérant, le Tribunal de la fonction publique a omis de statuer sur le premier moyen selon lequel, avec seulement trois postes, le nombre de postes ouverts à la promotion pour l’exercice 2011 était inférieur de dix unités à la moyenne quinquennale prévue par le statut pour la période allant de 2007 à 2011.

Deuxième moyen : le requérant fait valoir que l’arrêt attaqué déforme la position des parties dans la mesure où il déclare que les exercices de promotion de 2010 à 2014 constituent la période quinquennale en litige.

Troisième moyen : dans ce moyen, le requérant soutient que ses droits de défense ont été violés en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre position sur la période quinquennale que le Tribunal de la fonction publique a présumée pertinente.

Quatrième moyen : le requérant invoque un défaut de motivation, en ce que l’arrêt attaqué n’explique pas pourquoi la période quinquennale allant de 2010 à 2014 devrait être considérée comme la période de référence.

Cinquième moyen : selon le requérant, l’interprétation du statut par le Tribunal de la fonction publique va à l’encontre de la volonté clairement exprimée du législateur de commencer une nouvelle période quinquennale en 2014.

Sixième moyen : dans ce moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a enfreint le principe de la confiance légitime en ce qu’il a fondé son arrêt sur une interprétation du statut que la partie défenderesse avait expressément rejetée.

Septième moyen : Le requérant fait valoir que le principe de l’égalité de traitement n’est pas appliqué de manière correcte et conforme à la jurisprudence constante.