Communication au journal officiel
Recours introduit le 15 février 2005 par Lotto Sport Italia S.p.A. contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
(Affaire T-62/05)
(Langue dans laquelle la requête a été rédigée : l'anglais)
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 15 février 2005 d'un recours dirigé contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et formé par Lotto Sport Italia S.p.A., établie à Treviso (Italie), représentée par Me S. Feltrinelli et Me G. Brogi, avocats.
L'autre partie devant la chambre de recours était Lotos Brillen Vertriebs-GmbH, établie à Eisigen (Allemagne).
La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- Annuler la décision de la quatrième chambre de recours, du 7 octobre 2004 (affaire R 572/2003-4);
- déclarer que la marque demandée, en tant qu'elle concerne des produits relevant de la classe 9 "Lunettes de sport non en métaux précieux ", n'est pas susceptible d'être confondue avec la marque communautaire n° 610 642 et la marque internationale n° 447 179 invoquées à l'appui de l'opposition ;
- Ordonner le remboursement des frais de cette procédure.
Motifs et principaux arguments
Partie ayant demandé
la marque communautaire : Lotto Sport Italia S.p.A.
Marque communautaire concernée: La marque figurative " Lotto " pour des produits des classes 3, 9 et 16 (Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînettes de lunettes, cordons de lunettes, verres de lunettes, binocles (optiques, ...) numéro de demande 1 443 183
Titulaire de la marque ou du signe
invoqué à l'appui de l'opposition : Lotos Brillen vertriebs GmbH
Marque ou signe invoqué
à l'appui de l'opposition : La marque verbale communautaire et internationale " Lotos " pour des produits des classes 9, 14 et 18 (Appareils et instruments optiques; lunettes; montures de lunettes, en particulier en métal; Métaux précieux et leurs alliages ; Cuir et imitations du cuir ;...) numéro d'enregistrement de la marque communautaire 641 642
Décision de la division
d'opposition : Rejet de la demande de marque pour les produits opposés, c'est-à-dire les produits relevant de la classe 9
Décision de la chambre de recours : Rejet du recours
Moyens : Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94
1 ____________1 - Règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1)