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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 16 février 2005 contre la Commission des Communautés européennes par Aker Warnow Werft GmbH et Kværner ASA

(Affaire T-68/05)

(Langue de procédure: l'anglais)

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 février 2005 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Aker Warnow Werft GmbH, ayant son siège social à Rostock-Warnemünde (Allemagne) et Kværner ASA, ayant son siège social à Oslo (Norvège), représentées par Mes B. Immenkamp, Solicitor et M. Schütte, avocat.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

1)    annuler la décision C 6/2000 de la Commission, du 20 octobre 2004, dans sa totalité;

2)    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

En octobre 1992, l'office allemand de privatisation (la Treuhandanstalt) a privatisé et vendu le chantier naval est-allemand Warnow Werft au groupe norvégien Kværner. Dans le cadre de la privatisation, une contribution forfaitaire à la restructuration du chantier naval a été fournie, mise à disposition en plusieurs versements. L'aide d'État a été notifiée et approuvée par la Commission dans des décisions d'approbation distinctes.

Dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les requérantes avaient reçu une aide supérieure à ce qui était nécessaire pour couvrir les pertes de contrats réellement subies par le chantier naval et que le montant excédentaire de l'aide devait être récupéré.

À l'appui de leur recours, les requérantes soutiennent que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Selon les requérantes, dans ses décisions d'approbation, la Commission avait approuvé le montant qu'elle entend récupérer en tant qu'aide d'État incompatible avec le traité CE et ce montant constitue une aide existante. Les requérantes soutiennent que la Commission n'avait pas le droit d'engager la procédure formelle, d'apprécier à nouveau la compatibilité de l'aide et d'ordonner la récupération d'une partie de l'aide. Elles soutiennent aussi que toutes les conditions énoncées dans les décisions d'approbation de la Commission ont été suivies et en particulier les obligations de fournir des rapports sur l'utilisation des aides et de respecter des limitations de capacité. Les requérantes affirment que les décisions d'approbation ne contenaient aucune réserve de la Commission quant au montant de l'aide et que toute l'aide au fonctionnement avait été approuvée, en une somme forfaitaire, faisant suite à une vérification exhaustive de la nécessité de l'aide ex ante. Enfin, les requérantes soutiennent que les décisions d'approbation sont toujours en vigueur.

Les requérantes soutiennent en outre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en concluant que le montant de l'aide reçue excédait le niveau des pertes de contrats subies. Selon les requérantes, le montant de l'aide indiqué dans la décision attaquée n'est nulle part mentionné dans les décisions d'approbation de la Commission. En outre, les montants approuvés par la Commission pour des pertes de contrats seraient inférieurs aux pertes de contrats réellement subies. Les requérantes soutiennent également que, dans son évaluation de l'aide reçue, la Commission inclut des actifs qui ne devraient pas être considérés comme des aides, comprenant des actifs pour lesquels Kværner avait payé un prix d'achat. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la Commission ignorait que le montant de l'aide n'avait été que partiellement perçu.

Les requérantes se plaignent aussi d'une violation du principe de sécurité juridique. Selon les requérantes, la Commission n'a pas agi dans des délais appropriés dès lors qu'elle avait toutes les informations pertinentes à sa disposition. Les requérantes soutiennent que la Commission n'a entamé ses devoirs d'enquête qu'en 1999 alors que, selon les requérantes, dès le début de l'année 1996, elle était pleinement informée de tous les faits pertinents. La procédure ouverte en février 2000 aurait en outre été étendue à des éléments nouveaux qui n'avaient jamais fait l'objet d'investigations précédemment et pour lesquels les décisions d'approbation ne pouvaient pas fournir de fondement légal.

Enfin, à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que, en déterminant le montant à récupérer, la Commission n'a pas pris en compte tous les coûts de la restructuration. Selon les requérantes, la restructuration a entraîné un chiffre de dépenses nettement supérieur au montant reçu à cette fin.

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