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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 6 février 2003 contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par Jose Maria Sison

    (Affaire T-47/03)

    Langue de procédure : l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 février 2003 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et formé par Jose Maria Sison, domicilié à Utrecht (Pays-Bas) et représenté par Me Jan Fermon, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler partiellement, en application de l'article 230 CE, la décision 2002/974/CE du Conseil du 12 décembre 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85) et, plus spécifiquement, annuler l'article 1er, paragraphe 1, point 25, de la décision 2002/974/CE et annuler partiellement l'article 1er, paragraphe 2, point 14, de ladite décision en ce qu'il mentionne le nom du requérant;

-déclarer illégal, en vertu de l'article 241 CE, le règlement (CE) n( 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70);

-condamner la Communauté, sur la base des articles 235 et 288 CE, à verser au requérant des dommages et intérêts d'un montant, à fixer ex aequo et bono, qui ne soit pas inférieur à 100 000 euros;

-condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant vit aux Pays-Bas et, en 1992, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, au motif qu'il a des raisons valables de craindre la persécution aux Philippines. Il a joué un rôle actif au sein du parti communiste des Philippines et assume les fonctions de consultant auprès du comité de négociation du Front national démocratique des Philippines dans le cadre des négociations de paix avec le gouvernement.

Le 28 octobre 2002, le Conseil a adopté la décision 2002/848/CE 1 et inclus le requérant dans la liste établie conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 2. Le requérant a également été inclus dans la liste adoptée au moyen de la décision 2002/974/CE 3 du 12 décembre 2002. C'est ce dernier acte qui fait l'objet du présent recours.

À l'appui de son recours, le requérant invoque la violation de l'obligation de motivation, une erreur manifeste d'appréciation et la violation du principe de bonne administration. Il affirme ne pas agir sous le pseudonyme d'Armando Liwanag et ne pas être responsable de la New People's Army (NPA). De plus, il soutient que la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité et le principe de libre circulation des capitaux.

Le requérant invoque également la violation de plusieurs principes généraux de droit communautaire, tels que les principes consacrés aux articles 6, 7, 10 et 11 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1er du protocole n( 1 à la convention.

Il invoque enfin l'illégalité du règlement n( 2580/2001. Selon le requérant, le Conseil n'était pas compétent pour adopter ce règlement. Il soutient que les articles 60, 301 et 308 CE ne fournissent pas au Conseil une base suffisante pour adopter un tel règlement, pas plus qu'ils ne l'autorisent expressément à le faire. À cet égard, le requérant invoque également la violation du principe de proportionnalité et du principe de sécurité juridique, et affirme que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.

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1 - Décision 2002/848/CE du Conseil du 28 octobre 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/460/CE (JO L 295, p. 12).

2 - Règlement (CE) n( 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70).

3 - Décision 2002/974/CE du Conseil du 12 décembre 2002 mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n( 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85).