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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 10 février 2003 par Schneider Electric S.A. contre Commission des Communautés européennes.

    (Affaire T-48/03)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 février 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Schneider Electric S.A., établie à Rueil-Malmaison (France), représentée par Mes Antoine Winckler et Marc Pittie, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

listnum "WP List 1" \l 1annuler en toutes ses dispositions la décision de la Commission du 4 décembre 2002 sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil (affaire n( COMP/M.2283 Schneider/Legrand);

listnum "WP List 1" \l 1annuler en toutes ses dispositions la décision de la Commission du 13 décembre 2002 par laquelle elle a mis fin à l'affaire n( COMP/M.2283 Schneider/Legrand;

listnum "WP List 1" \l 1ordonner la production des enquêtes de marché réalisées au mois de novembre 2002 dans le cadre de l'affaire COMP/M.2283;

listnum "WP List 1" \l 1ordonner à la Commission de produire, à supposer qu'ils existent, le procès-verbal de la réunion de la Commission durant laquelle la décision de clôture a été adoptée et la décision portant délégation de signature au Directeur Général Concurrence et ayant permis à celui-ci de signer la décision de clôture;

listnum "WP List 1" \l 1condamner la Commission au remboursement des dépens exposés en relation avec les présents recours.

Moyens et principaux arguments :

Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté une décision déclarant incompatible avec le marché commun l'offre publique d'échange de Schneider sur l'intégralité des actions Legrand détenues par le public1. Schneider ayant clôturé son offre publique avant cette décision, la Commission a adopté une autre décision le 30 janvier 2002 ordonnant à Schneider de se séparer de Legrand. La requérante a contesté ces deux décisions dans les affaires T-310/01 et T-77/02. Le Tribunal a annulé les décisions par arrêt du 22 octobre 2002.

Le 4 décembre 2002, la Commission a pris une décision d'engagement de procédure, après avoir constaté que la concentration soulevait des doutes sérieux quant à sa comptabilité avec le marché commun et a ouvert la seconde phase d'investigation. Par la suite, la requérante a informé la Commission qu'en raison de la cession de Legrand, intervenue le 10 décembre, la procédure était devenue sans objet. Le 13 décembre 2002, la Commission a clôturé le dossier2.

La requérante conteste dans la présente affaire les décisions de la Commission des 4 et 13 décembre 2002. La requérante indique que l'effet réel de ces décisions est d'interdire irrémédiablement l'opération de rapprochement entre Schneider et Legrand. Compte tenu de l'obligation d'exécuter de bonne foi la décision de séparation ainsi que de l'impossibilité de faire immobiliser par des investisseurs financiers les sommes nécessaires pour une durée supplémentaire supérieure à quatre mois, la date limite de renonciation de Legrand à été fixée au 5 décembre 2002. Selon la requérante, ces conséquences économiques et l'obligation d'exécution de bonne foi des arrêts du Tribunal, imposaient à la Commission de faire preuve d'une attention particulière lors de la nouvelle instruction de l'affaire.

A l'appui de son recours, la requérante prétend, en premier lieu, que la Commission n'a pas tiré les conséquences de l'arrêt du Tribunal dans l'affaire T-310/01. La requérante indique que la

Commission a repris la procédure en "phase I", alors que le Tribunal avait prescrit de recommencer son examen au stade auquel l'erreur procédurale de la Commission avait été commise, c'est-à-dire au moment de la communication des griefs.

En deuxième lieu, la requérante invoque une violation des droits de la défense. Selon la requérante, la Commission n'a pas communiqué les griefs qu'elle entendait retenir à son encontre dans les délais et avec la clarté permettant de présenter utilement des mesures correctives. En outre, la requérante indique que la commission a refusé tout accès aux résultats des enquêtes de marché réalisées par la Commission afin d'évaluer la portée des mesures correctives proposées par la requérante.

En troisième lieu, la requérante invoque une violation du principe de bonne administration en ce que la Commission a dénaturé les mesures correctives dans le questionnaire rédigé en vue des enquêtes de marché et n'a pas pris en compte certains éléments factuels nuançant leurs résultats.

En quatrième lieu, la requérante invoque plusieurs erreurs de droit et des erreurs manifestes d'appréciation. La requérante prétend que la Commission a ignoré les conséquences de ses décisions en se prononçant sur la permanence de doutes sérieux concernant la compatibilité de l'opération avec le marché commun. Selon la requérante, la Commission a donc renoncé, en violation de l'article 2, deuxième paragraphe, du règlement 4064/893 et de l'arrêt du Tribunal, à prendre position de façon définitive. D'autre part, la Commission a, selon la requérante, appliqué aux faits litigieux un standard de preuve plus rigoureux que celui de l'article 2, paragraphe 2, du Règlement 4064/89.

En outre, la requérante prétend que la Commission n'a, à aucun moment, approché le niveau de preuve requis pour la démonstration d'effets de type conglomérat.

Enfin, la requérante indique que la Commission a commis des erreurs de droit et d'appréciation lors de son analyse des mesures correctives proposées par la requérante. Ainsi, la Commission a rejeté ces mesures en subordonnant son appréciation à la décision d'une juridiction nationale et en renonçant à sa compétence exclusive en matière de contrôle des concentrations de dimension communautaire.

La requérante prétend en outre que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les mesures correctives proposées seraient insuffisantes compte tenu de la viabilité industrielle prétendument insuffisante des entreprises cédées. En plus, la commission a violé, selon la requérante, le principe de proportionnalité en refusant de prendre en compte les acquéreurs potentiels des actifs cédés et la proposition alternative de cession d'un actif significatif. Enfin, la requérante prétend que la Commission a violé le Règlement 4064/89 en refusant d'analyser les engagements comportementaux de la requérante.

Finalement, la requérante prétend que la décision de clôture est frappée d'une erreur de droit dans la mesure où elle ne trouve aucun fondement juridique dans le règlement 4064/89 ou dans tout autre principe de droit. A cet égard, la requérante invoque en plus une violation du principe de collégialité de la Commission.

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1 - Affaire COMP/M.2283 - Schneider/Legrand

2 - Ouverture de procédure et abandon d'une opération de concentration (Affaire COMP/M.2283 - Schneider/Legrand II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 29 du 7.2.2003, p. 5)

3 - Règlement (CEE) n( 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1)