Language of document : ECLI:EU:T:2008:252

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 juillet 2008 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des plaques en plâtre – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Amende – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes »

Dans l’affaire T‑50/03,

Saint-Gobain Gyproc Belgium NV, anciennement BPB Belgium NV, anciennement Gyproc Benelux NV, établie à Beveren-Kallo (Belgique), représentée par Mes J.‑F. Bellis, P. L’Ecluse et M. Favart, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. F. Castillo de la Torre et Mme C. Ingen-Housz, puis par MM. Castillo de la Torre et F. Arbault, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en vertu des articles 229 CE et 230 CE visant à la réduction de l’amende imposée à Gyproc par la décision 2005/471/CE de la Commission, du 27 novembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] à l’encontre de BPB plc, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA et Gyproc Benelux NV (Affaire COMP/E‑1/37.152 – Plaques en plâtre) (JO 2005, L 166, p. 8),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La société Saint-Gobain Gyproc Belgium NV (anciennement BPB Belgium NV, anciennement Gyproc Benelux NV) (ci-après « Gyproc » ou la « requérante ») a été créée conjointement par BPB plc et la société Etex (anciennement Eternit) en 1957. Son but était de permettre à BPB de s’implanter au Benelux et en Allemagne, tout en bénéficiant de la connaissance de ces marchés et du réseau de distribution d’Etex.

2        À la suite de diverses évolutions au sein de Gyproc, Etex a pris le contrôle de Gyproc et a nommé quatre des sept administrateurs de la société. Cependant, BPB est resté un actionnaire minoritaire important et a nommé les trois autres administrateurs, dont l’un était M. [D], qui était également le président-directeur général (P.-D.G.) de BPB de 1994 à 1999.

3        Gyproc commercialise ses produits sur les marchés du Benelux, de l’Allemagne, de la France, de l’Autriche et de la Pologne. Au Benelux et en Allemagne, Gyproc commercialise ses produits sous la marque Gyproc, pour laquelle BPB lui a concédé une licence.

4        Quatrième producteur de plaques en plâtre après BPB, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG (ci-après « Knauf ») et Société Lafarge SA (ci-après « Lafarge ») lors de la période visée, Gyproc détenait environ 7 % des parts de marché dans l’Espace économique européen (EEE).

5        À la suite des informations dont elle a eu connaissance, la Commission a procédé le 25 novembre 1998 à des vérifications inopinées auprès de huit entreprises actives dans le domaine des plaques en plâtre, dont Gyproc. Le 1er juillet 1999, elle a poursuivi ses investigations auprès de deux autres entreprises.

6        La Commission a ensuite adressé des demandes de renseignements, au titre de l’article 11 du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), aux différentes entreprises concernées. La Commission a demandé des informations portant sur des documents obtenus dans les locaux de ces entreprises durant les vérifications de novembre 1998 et de juillet 1999. Gyproc a répondu le 2 novembre 1999 et a, par ailleurs, remis à la Commission, le 1er septembre 1999, une déclaration faisant suite à une réunion avec ses services au sujet de certains contacts entre concurrents.

7        Le 2 août 2002, la Commission a, à nouveau, adressé des demandes de renseignements aux entreprises concernées, notamment à Gyproc, portant sur diverses données financières et structurelles de ces entreprises. Gyproc a répondu le 6 septembre 2002.

8        Le 18 avril 2001, la Commission a engagé la procédure administrative et adopté une communication des griefs à l’encontre des entreprises BPB, Knauf, Lafarge, Etex et Gyproc. Les entreprises concernées ont présenté leurs observations écrites et ont eu accès au dossier d’instruction de la Commission sous la forme d’une copie sur CD-ROM qui leur a été envoyée le 17 mai 2001. Une audition a eu lieu le 17 juillet 2001.

9        Le 27 novembre 2002, la Commission a adopté la décision 2005/471/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] à l’encontre de BPB, Knauf, Lafarge et Gyproc (Affaire COMP/E–1/37.152 – Plaques en plâtre) (JO 2005, L 166, p. 8, ci‑après la « décision attaquée »).

10      Le dispositif de la décision attaquée énonce :

« Article premier

BPB […], le groupe Knauf, […] Lafarge […] et Gyproc […] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des plaques en plâtre.

L’infraction a eu la durée suivante :

a) BPB […] : du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

b) [le groupe] Knauf : du 31 mars 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

c) […] Lafarge […] : du 31 août 1992, au plus tard, au 25 novembre 1998

d) Gyproc […] : du 6 juin 1996, au plus tard, au 25 novembre 1998

[…]

Article 3

Pour l’infraction visée à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes :

a) BPB […] : 138,6 millions d’euros

b) […] Knauf […] : 85,8 millions d’euros

c) […] Lafarge […] : 249,6 millions d’euros

d) Gyproc […] : 4,32 millions d’euros

[…] »

11      La Commission considère, dans la décision attaquée, que les entreprises en cause ont participé à une infraction unique et continue qui s’est manifestée par les comportements suivants, constitutifs d’accords ou de pratiques concertées :

–      les représentants de BPB et de Knauf se sont rencontrés à Londres (Royaume-Uni) en 1992 et ont exprimé la volonté commune de stabiliser les marchés des plaques en plâtre en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Benelux ;

–      les représentants de BPB et de Knauf ont mis en place, à partir de 1992, des systèmes d’échange d’informations, auxquels Lafarge et ensuite Gyproc ont adhéré, portant sur leurs volumes de ventes sur les marchés allemand, du Royaume-Uni, français et du Benelux ;

–      les représentants de BPB, de Knauf et de Lafarge se sont, à diverses reprises, informés réciproquement à l’avance des hausses de prix sur le marché du Royaume-Uni ;

–      faisant face à des développements particuliers sur le marché allemand, les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont rencontrés à Versailles (France) en 1996, à Bruxelles (Belgique) en 1997 et à La Haye (Pays-Bas) en 1998, en vue de se répartir ou, tout au moins, de stabiliser le marché allemand ;

–      les représentants de BPB, de Knauf, de Lafarge et de Gyproc se sont informés réciproquement à diverses reprises et se sont concertés sur l’application de hausses des prix sur le marché allemand entre 1996 et 1998.

12      Aux fins du calcul du montant de l’amende, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »).

13      Pour la fixation du montant de départ des amendes, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a tout d’abord considéré que les entreprises concernées avaient commis une infraction très grave par sa nature même, les pratiques en cause ayant eu pour objet de mettre fin à la guerre des prix et de stabiliser le marché par l’échange d’informations confidentielles. La Commission a estimé, en outre, que les pratiques en cause avaient eu un impact sur le marché, les entreprises concernées représentant la quasi-totalité de l’offre de plaques en plâtre et les différentes manifestations de l’entente ayant été mises en œuvre sur un marché très concentré et oligopolistique. Quant à l’étendue du marché géographique concerné, la Commission a estimé que l’entente avait couvert les quatre principaux marchés au sein de la Communauté européenne, à savoir l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France et le Benelux.

14      Estimant ensuite qu’il existait une disparité considérable entre les entreprises concernées, la Commission a procédé à un traitement différencié, se basant à cet effet sur le chiffre d’affaires tiré de la vente du produit en cause sur les marchés concernés, au cours de la dernière année complète de l’infraction. Sur cette base, le montant de départ des amendes a été fixé à 80 millions d’euros pour BPB, à 52 millions d’euros pour Knauf et pour Lafarge et à 8 millions d’euros pour Gyproc.

15      Afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif au vu de la taille et des ressources globales des entreprises, le montant de départ de l’amende infligée à Lafarge a été majoré de 100 %, passant à 104 millions d’euros.

16      Pour tenir compte de la durée de l’infraction, le montant de départ a ensuite été majoré de 65% pour BPB et pour Knauf, de 60 % pour Lafarge et de 20 % pour Gyproc, l’infraction étant qualifiée par la Commission d’infraction de longue durée dans le cas de Knauf, de Lafarge et de BPB et de durée moyenne pour Gyproc.

17      S’agissant des circonstances aggravantes, le montant de base des amendes infligées à BPB et à Lafarge a été majoré de 50 % au titre de la récidive.

18      Ensuite, la Commission a diminué de 25 % l’amende infligée à Gyproc au titre des circonstances atténuantes, du fait qu’elle avait été un élément déstabilisateur contribuant à limiter les effets de l’entente sur le marché allemand et qu’elle était absente du marché du Royaume-Uni.

19      Enfin, la Commission a procédé à une réduction du montant des amendes, de 30 % pour BPB et de 40 % pour Gyproc, en application de la section D, paragraphe 2, de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4). Partant, le montant final des amendes infligées était de 138,6 millions d’euros pour BPB, de 85,8 millions d’euros pour Knauf, de 249,6 millions d’euros pour Lafarge et de 4,32 millions d’euros pour Gyproc.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2003, la requérante a introduit le présent recours.

21      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la requérante à déposer un certain document. La requérante a déféré à cette demande dans le délai imparti.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 22 janvier 2007.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réduire substantiellement le montant de l’amende ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation, d’une violation de l’article 81 CE ainsi que du principe de responsabilité personnelle dans la détermination de l’étendue de la participation de Gyproc à l’infraction

 Arguments des parties

26      La requérante estime que la Commission a fait, en l’espèce, une application erronée de la théorie de l’infraction unique développée par la Cour dans son arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125), de sorte que la Commission a violé le principe de responsabilité personnelle.

27      La requérante admet avoir participé aux échanges de données sur les volumes de ventes sur le marché allemand à partir de juin 1996 et sur les volumes de ventes sur les marchés français et du Benelux à partir d’avril 1998, ainsi qu’avoir participé aux réunions de Versailles, de La Haye et de Bruxelles visant la stabilisation du marché allemand et l’échange de volumes en Allemagne et à l’échange de données sur les hausses des prix en Allemagne à partir de juin 1996.

28      En outre, elle affirme n’avoir eu connaissance des échanges d’informations sur les marchés français et du Benelux qu’en avril 1998 et ne pas avoir été en mesure de prévoir l’existence de tels échanges entre les trois autres producteurs sur les marchés autres que le marché allemand.

29      En conséquence, la requérante fait valoir que l’infraction commise par elle est beaucoup plus limitée dans le temps, dans l’espace et en intensité que la prétendue infraction unique, complexe et continue visant à restreindre la concurrence de 1992 à 1998 sur les marchés du Royaume-Uni, français, allemand et du Benelux telle qu’identifiée par la Commission. Or, cette dernière n’aurait pas pris en compte ce rôle limité dans la fixation de l’amende.

30      Au niveau géographique, la requérante souligne son absence totale du marché du Royaume-Uni à l’époque des faits retenus par la Commission, d’où découlerait sa non-participation aux échanges relatifs à ce marché. La requérante poursuit en soutenant que les informations qu’elle a reçues entre juin 1996 et mars 1998, relatives au volume de ventes des entreprises concurrentes, ne concernaient que le marché allemand. L’échange relatif aux marchés du Benelux et français n’aurait eu lieu qu’entre avril et octobre 1998. De ce fait, la requérante estime que la Commission aurait dû distinguer les comportements qui lui sont imputables en fonction des marchés considérés.

31      Quant à sa participation aux événements considérés par la Commission comme étant constitutifs de l’infraction, la requérante souligne que, lors de la réunion de Versailles de 1996, aucun accord n’a pu être trouvé entre les quatre entreprises quant à la stabilisation du marché allemand, à la suite du rejet de la part de marché que les trois autres producteurs souhaitaient lui attribuer. Les discussions ponctuelles relatives au rachat de l’usine de Norgips à Opole (Pologne) n’auraient elles non plus abouti à aucun accord anticoncurrentiel.

32      La requérante soutient également que, en dehors des réunions de Versailles, de La Haye et de Bruxelles, son seul interlocuteur était M. [D], dont elle ignorait les contacts éventuels avec Knauf et Lafarge. Elle précise que, si des échanges relatifs aux parts de marché sur le marché allemand des quatre entreprises incriminées ont eu lieu lors de la réunion de Versailles de juin 1996, les échanges de données ayant eu lieu entre juin 1996 et mars 1998 n’étaient pas de son fait, mais de celui de M. [D], son administrateur, également P.-D.G. de BPB, et ce à son insu. En outre, pendant cette période, la requérante n’aurait reçu aucune information sur les données relatives aux volumes de ventes des autres participants à l’entente sur les marchés autres que le marché allemand. Enfin, la requérante souligne que les informations échangées entre avril et octobre 1998 entre M. [D] et M. [E], administrateur délégué de Gyproc, relatives à ses volumes de ventes et à ceux de ses concurrents sur les marchés allemand, français et du Benelux ont été très limitées.

33      La requérante fait ensuite valoir qu’elle n’a jamais été à l’origine des concertations ou des échanges de données relatives aux hausses des prix sur le marché allemand et que ces hausses n’ont, en tout état de cause, pas été effectives. La requérante soutient également que les informations échangées entre avril et octobre 1998 n’ont porté que sur les volumes de ventes et qu’elles ne pouvaient avoir d’effet anticoncurrentiel en l’absence d’un accord parallèle sur la répartition des marchés ou la fixation des prix. En effet, en l’absence de statistiques officielles, l’objectif principal de ces échanges aurait été de pouvoir se situer par rapport aux autres concurrents par le calcul des parts de marché.

34      La requérante conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait dû raisonnablement prévoir avant le mois d’avril 1998 l’existence des échanges d’informations entre les autres entreprises concernées sur les marchés français, du Royaume-Uni et du Benelux, de telle sorte que sa responsabilité dans lesdits échanges serait engagée. En premier lieu, elle nie le fait que les trois réunions de Versailles, de Bruxelles et de La Haye, au cours desquelles les participants se sont communiqué certaines données sur le marché allemand, auraient dû raisonnablement l’amener à prévoir que M. [D] communiquait aux dirigeants de Knauf et de Lafarge non seulement ses chiffres concernant le marché allemand, mais également ses chiffres relatifs aux autres marchés. En deuxième lieu, la requérante soutient que rien ne permet d’exclure que les échanges d’informations entre les plus hauts dirigeants des entreprises incriminées aient uniquement porté sur le marché allemand. En troisième lieu, elle demande pourquoi le fait qu’elle recevait de M. [D], entre juin 1996 et mars 1998, des estimations des parts de marché en Allemagne de BPB, de Knauf et de Lafarge aurait dû la conduire à savoir que M. [D] échangeait des informations portant sur le marché allemand ainsi que sur d’autres marchés avec ses concurrents. La requérante souligne que M. [D] présentait ces données comme ses propres estimations, ce qu’elle n’avait aucune raison de mettre en doute.

35      La requérante considère par conséquent que la Commission n’a pas démontré, au moyen de preuves suffisamment précises et concordantes, qu’elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, avant le mois d’avril 1998, des échanges d’informations entre BPB, Knauf et Lafarge sur les marchés autres que le marché allemand. Ainsi, parmi les six manifestations de l’infraction retenues par la Commission, elle n’aurait pas participé à trois d’entre elles et n’aurait joué qu’un rôle limité dans les trois autres, ainsi qu’elle l’aurait admis dans sa réponse à la communication des griefs. La requérante estime donc que, puisque la Commission a reconnu à certains égards le rôle modeste qu’elle avait joué dans la réalisation de l’infraction, elle aurait dû tenir compte du fait que l’infraction commise par elle était beaucoup plus limitée que la prétendue infraction complexe et continue telle que décrite dans la décision attaquée.

36      La Commission estime que la requérante confond, d’une part, les éléments sur lesquels la Commission est susceptible de se fonder pour conclure à l’existence même de l’infraction dans son ensemble et, d’autre part, les éléments permettant d’établir la participation d’une entreprise donnée à ladite infraction, c’est-à-dire l’imputation du comportement infractionnel. Elle souligne que l’argumentation de la requérante est en contradiction avec la notion d’infraction unique.

37      En ce qui concerne l’étendue de la responsabilité de la requérante, la Commission soutient, en se référant à l’article 1er ainsi qu’aux considérants 3, 489 à 491 de la décision attaquée, avoir conclu de manière non équivoque que la requérante avait participé à l’infraction unique, complexe et continue du 6 juin 1996 au 25 novembre 1998.

38      La Commission estime que plusieurs éléments attestent que Gyproc pouvait raisonnablement prévoir que les échanges effectués entre 1996 et 1998 ne concernaient pas uniquement le marché allemand. Ainsi, la Commission souligne que les informations issues du conseil d’administration de Gyproc étaient nécessairement plus développées que celles échangées lors des réunions auxquelles cette dernière a admis avoir participé. En outre, les échanges ayant eu lieu au niveau des plus hauts dirigeants des entreprises concernées, il serait réaliste de penser que ces échanges couvraient tous les marchés. Enfin, Gyproc aurait pu prévoir que les échanges d’informations entre M. [E] et M. [D] s’inscrivaient dans un mécanisme plus vaste auquel les autres concurrents participaient, puisque les informations que M. [D] lui transmettait contenaient des données relatives à BPB, à Knauf et à Lafarge, notamment sur leurs positions sur le marché allemand.

39      La Commission fait observer que ses arguments ont été corroborés par d’autres facteurs non repris dans la requête. Ainsi, la Commission s’appuie sur une déclaration que M. [E] lui a adressée (considérant 144 de la décision attaquée) qui prouverait que les échanges d’information relatifs aux marchés français, allemand et du Benelux ayant eu lieu entre mars et novembre 1998 n’étaient que la continuation sous une forme nouvelle d’échanges préexistants.

40      La Commission conteste ensuite l’argument de la requérante tiré de son incapacité à prévoir les agissements de M. [D]. La requérante aurait mal interprété le considérant 156 de la décision attaquée en affirmant que la Commission estimait plausible que M. [D] ait transmis des informations à son insu. La Commission aurait uniquement indiqué qu’il était plausible que les informations aient transité par le biais de la participation de BPB au conseil d’administration de la requérante et non par une voie plus directe. La Commission estime, en mentionnant les considérants 144 et 150 de la décision attaquée, que l’ignorance de la requérante est peu crédible étant donné que cette dernière recevait en même temps par l’entremise de M. [D] des informations concernant ses concurrents sur le marché allemand. La Commission considère de plus que la requérante aurait dû mettre en place des mécanismes pour prévenir tout risque de fuite du fait de la position particulière de M. [D].

 Appréciation du Tribunal

41      Dans le cadre de son argumentation, en premier lieu, la requérante vise à démontrer que la Commission aurait commis une erreur de droit en considérant qu’elle avait participé à l’infraction unique et continue constatée dans la décision attaquée dans sa totalité et que, ainsi, elle aurait été sanctionnée pour une infraction qu’elle n’aurait pas commise. En deuxième lieu, la requérante conteste sa participation à cette infraction unique pendant la période allant de juin 1996 à mars 1998 sur les marchés autres que le marché allemand. En troisième lieu, la requérante estime que, en tout état de cause, sa participation à l’infraction n’a pas été correctement prise en compte dans la fixation de l’amende.

42      En ce qui concerne, en premier lieu, la participation de la requérante à l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée, il y a lieu de rappeler qu’une violation de l’article 81 CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de ladite disposition (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 81).

43      Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un plan d’ensemble, en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 258).

44      Il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’être distanciée publiquement de leur contenu, pour prouver à suffisance de droit la participation de ladite entreprise à l’entente (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 96).

45      S’agissant d’un accord complexe qualifié d’infraction unique, la Commission doit, afin d’établir la participation d’une entreprise à un tel accord, prouver que ladite entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 87).

46      À cet égard, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est donc de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 84).

47      De plus, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 80).

48      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir considéré, dans le cadre de l’établissement de l’existence de l’infraction, que la requérante y avait participé de manière globale.

49      Par ailleurs, il faut rappeler que le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les initiatives auxquelles elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction commise par elle. Il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 86).

50      En effet, il ressort des lignes directrices que, si la gravité de l’infraction est, dans un premier temps, appréciée en fonction des éléments propres à l’infraction tels que sa nature et son impact sur le marché, elle est, dans un second temps, modulée en fonction des circonstances propres à l’entreprise concernée, ce qui amène la Commission à prendre en considération, outre la taille et les capacités de l’entreprise, non seulement les éventuelles circonstances aggravantes, mais également, le cas échéant, les circonstances atténuantes (voir arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 1530, et la jurisprudence citée).

51      En l’espèce, Gyproc a admis pendant la procédure administrative et n’a pas contesté pendant la procédure devant le Tribunal que, à compter de juin 1996, elle avait participé aux échanges des informations portant sur les volumes de ventes sur le marché allemand. En outre, Gyproc admet avoir su et avoir participé, à partir d’avril 1998, également aux échanges des données sur les volumes de ventes sur les marchés français et du Benelux. De plus, il n’est pas contesté par Gyproc qu’elle a participé aux réunions de Versailles, de La Haye et de Bruxelles visant la stabilisation du marché allemand et l’échange de volumes en Allemagne ainsi qu’à l’échange de données sur les hausses des prix en Allemagne à partir de juin 1996.

52      Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la Commission a, après examen des éléments de preuve, établi l’adhésion individuelle de Gyproc à l’entente, et donc également sa responsabilité individuelle à ce titre.

53      À cet égard, ainsi qu’il résulte, notamment, des considérants 437, 459 et 476 de la décision attaquée, la Commission a considéré que Gyproc n’avait pas participé à la réunion de Londres, ni à l’échange d’informations sur les volumes et parts de marché ou sur les hausses des prix concernant le marché du Royaume-Uni. En outre, il ressort des considérants 457 et 458 de la décision attaquée que la Commission a estimé que Gyproc n’avait adhéré à l’accord mettant en place le système d’échange d’informations sur les volumes de ventes sur les quatre marchés en question qu’à partir de la réunion de Versailles de juin 1996.

54      C’est sur le fondement de ces éléments propres à la participation individuelle de la requérante à l’infraction globale que la Commission a déterminé le montant de l’amende infligée à la requérante, conformément à la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus.

55      Il résulte de ce qui précède que l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait commis une erreur de droit dans l’application, à son égard, de la notion d’infraction unique et continue doit être rejeté.

56      S’agissant, en deuxième lieu, de la contestation par la requérante de sa participation à l’infraction sur les marchés autres que le marché allemand pendant la période allant de juin 1996 à mars 1998, il convient de déterminer si la Commission a démontré à suffisance de droit que, pour Gyproc, il était raisonnablement prévisible que, à partir de la réunion de Versailles en juin 1996, des contacts anticoncurrentiels avaient eu lieu entre les producteurs de plaques en plâtre également en ce qui concernait les marchés français, du Royaume-Uni et du Benelux.

57      En effet, il convient de rappeler qu’une entreprise ayant participé à une infraction multiforme aux règles de la concurrence par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle peut raisonnablement les prévoir et qu’elle est prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 203, et arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 158).

58      Selon la décision attaquée, la connaissance de Gyproc, à partir de juin 1996, des échanges de données sur les volumes de ventes concernant les marchés français et du Benelux ressort de plusieurs éléments (voir considérants 154 à 161 de la décision attaquée). La Commission fait valoir, au considérant 157 de la décision attaquée, qu’une note interne de Gyproc de décembre 1997 mentionne : « BPB connaît nos chiffres exacts et, je pense, les communique aux autres. » La Commission déduit de cette phrase qu’elle confirme que Gyproc a eu connaissance de l’échange d’informations mené au niveau européen. En outre, au considérant 158 de la décision attaquée, la Commission estime que Gyproc ne pouvait pas ignorer à partir de la réunion de Versailles que l’échange avait une portée plus large que le seul marché allemand étant donné que l’échange a été mené par les plus hauts dirigeants des entreprises concernées.

59      S’agissant de la période commençant en décembre 1997, il y a lieu de relever que la note à laquelle la Commission se réfère au considérant 157 de la décision attaquée date de décembre 1997, c’est-à-dire de l’époque où Gyproc a, de son propre aveu, participé aux échanges d’informations sur les volumes de ventes seulement en ce qui concerne l’Allemagne. Dans ce contexte, la formule utilisée « BPB connaît nos chiffres exacts et, je pense, les communique aux autres » ne peut logiquement concerner que les autres marchés étant donné que Gyproc avait connaissance de l’échange des données sur les volumes de ventes du marché allemand. La thèse de la Commission, selon laquelle cette note confirme que Gyproc était informée de l’échange mené sur les marchés autres que le marché allemand, est également confortée par le fait que la suite de la note concerne les parts de marché de Gyproc en Belgique, en Hollande et en France. Ainsi, la Commission a pu déduire sans commettre d’erreur que, au moins à partir de cette date, Gyproc avait participé à l’échange des données également sur les marchés concernés autres que le marché allemand.

60      Par ailleurs, Gyproc n’a donné aucune explication plausible quant à la question de savoir pourquoi, en mars 1998, elle avait soudainement cessé de fournir ces informations à M. [D] lors du conseil d’administration, mais avait continué cet échange elle-même. En effet, si Gyproc ne savait pas avant cette date que BPB transmettait ses informations concernant également les marchés français et du Benelux aux autres participants de l’entente, la réaction logique aurait été de mettre complètement fin à cet échange. Cette conclusion vaut à plus forte raison parce que M. [D] n’a plus reçu d’informations de Gyproc au moment où BPB a informé celle-ci du fait que quelqu’un menaçait de la dénoncer à la Commission en ce qui concernait cette entente. Ainsi qu’il ressort du considérant 145 de la décision attaquée, Gyproc a indiqué que M. [E] envoyait les informations par fax au domicile privé de M. [D] et recevait les informations relatives aux marchés allemand, français et du Benelux de M. [D] par téléphone.

61      En ce qui concerne la période allant de juin 1996 (réunion de Versailles) à décembre 1997, il n’est pas contesté que, même à supposer que Gyproc n’ait pas échangé elle-même les informations concernant les marchés français et du Benelux avant avril 1998, BPB les a communiquées aux autres participants de l’entente. À cet égard, il y a lieu de rappeler que M. [D] participait, comme représentant de BPB, au conseil d’administration de Gyproc, étant donné que BPB était un actionnaire minoritaire de Gyproc. En effet, il ressort du considérant 156 de la décision attaquée que Gyproc a affirmé que, jusqu’en mars 1998, les informations relatives à ses ventes en Europe que BPB transmettait à Knauf et Lafarge provenaient de la participation des représentants de BPB à son conseil d’administration. Il convient également de relever que Gyproc admet avoir transmis elle-même, à partir de juin 1996, les données relatives au marché allemand. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la thèse de Gyproc selon laquelle elle ne pouvait pas savoir que l’échange de ses données de ventes concernait également les marchés français et du Benelux n’est pas convaincante.

62      Cette thèse est également infirmée par le fait que, à partir d’avril 1998, Gyproc a transmis elle-même sciemment ses données confidentielles sur les marchés français et du Benelux. En poursuivant sans objections, à la suite de M. [D], l’échange d’informations au niveau européen, elle a démontré avoir su que l’échange des données ne se limitait pas au marché allemand.

63      En conclusion, cet ensemble d’indices objectifs et concordants prouve que la Commission a démontré à suffisance de droit que Gyproc savait ou aurait dû savoir à partir de juin 1996 que les informations liées à ses chiffres de ventes sur les marchés autres que le marché allemand étaient transmises aux autres participants de l’entente et qu’en n’y mettant pas fin elle a contribué à cet échange d’informations. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en considérant que Gyproc avait participé à l’échange des données également sur les marchés français, du Benelux et du Royaume-Uni à partir de juin 1996.

64      Il convient d’examiner, en troisième lieu, la question de savoir si la Commission a correctement pris en considération l’étendue de la participation de Gyproc à l’infraction dans le cadre de la détermination du montant de l’amende.

65      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste pas le caractère anticoncurrentiel des infractions commises par elle. Elle ne conteste nulle part non plus dans sa requête qu’il s’agit d’une infraction très grave.

66      Il convient également de relever que l’infraction porte notamment sur une entente sur les prix, qui, de par sa nature, est très grave. En outre, les entreprises parties à l’entente approvisionnaient ensemble environ 80 % du marché européen et la valeur des marchés concernés atteignait 1 210 millions d’euros la dernière année complète de l’infraction (considérants 21, 542 et 543 de la décision attaquée). Enfin, les plaques en plâtre sont des produits difficilement remplaçables utilisés couramment dans tout type de construction concernant ainsi de nombreux marchés (considérants 15 à 20, 28 et 29 de la décision attaquée).

67      Quant à la question de savoir si le montant de départ de l’amende était proportionné par rapport à la gravité de l’infraction commise par la requérante, il y a lieu de constater que le montant de départ de 8 millions d’euros fixé par la Commission est très nettement inférieur au seuil minimal de 20 millions d’euros qui est normalement envisagé par les lignes directrices pour les infractions très graves (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret). Cette détermination du montant de départ de l’amende confirme que, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs indiqué au considérant 548 de la décision, la Commission a pris en compte, notamment, le rôle limité de la requérante dans l’infraction en cause.

68      De plus, le rôle limité de Gyproc a également été pris en considération par la Commission dans la détermination de l’amende en tant que circonstance atténuante. Il ressort du considérant 574 de la décision attaquée que la Commission a reconnu que Gyproc n’avait pas joué un rôle dans l’entente identique à celui des autres entreprises. À cet égard, la Commission a pris en compte les éléments suivants : « [P]endant une période substantielle de sa participation à l’entente, Gyproc paraît avoir eu des difficultés pour éviter que M. [D] n’obtienne et ne transmette des informations la concernant, en raison de sa qualité de membre de son conseil d’administration ; elle a été un élément déstabilisateur constant qui a contribué à la limitation des effets de l’entente sur le marché allemand ; et elle était absente du marché du Royaume-Uni, où les manifestations de l’entente ont été plus fréquentes. » Pour toutes ces circonstances atténuantes, la Commission a accordé à Gyproc une réduction de 25 % du montant de base de l’amende (considérant 589 de la décision attaquée).

69      De même, l’étendue géographique de la participation de la requérante à l’infraction en cause a également été prise en compte dans la différenciation de l’amende, notamment dans le cadre de la répartition des entreprises incriminées en différentes catégories. En effet, la part de marché qui a été attribuée à la requérante, soit 7 %, a été calculée sur la base de son chiffre d’affaires tiré de la vente du produit en cause sur les quatre marchés concernés, alors que son chiffre d’affaires sur le marché du Royaume-Uni était nul. Ainsi, si la participation de la requérante à l’infraction avait été limitée aux trois marchés sur lesquels elle exerçait ses activités, sa part de marché aurait été plus élevée de même que, normalement, le montant de départ de l’amende fixé en fonction de la gravité de l’infraction après la classification des participants à l’entente.

70      Ainsi, la réduction que la Commission a accordée, compte tenu de l’absence de Gyproc du marché du Royaume-Uni, a été plus que suffisante étant donné que cette circonstance a été prise en compte à deux reprises dans le cadre de la détermination du montant de l’amende.

71      Enfin, l’étendue temporelle limitée de la participation de la requérante à l’infraction sanctionnée par la décision attaquée a été prise en compte dans la détermination de la durée de l’infraction. Ainsi qu’il ressort notamment des considérants 556 et 557 de la décision attaquée, la participation de la requérante à l’infraction n’a été prise en compte que pour la période postérieure à juin 1996.

72      En conséquence, la Commission n’a commis aucune erreur de droit ou d’appréciation en ce qui concerne la détermination de la participation de la requérante à l’infraction en cause lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination de l’amende.

73      En outre, le Tribunal estime, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, que le montant de base fixé par la Commission pour l’infraction commise par la requérante dans le cas d’espèce est approprié eu égard à l’ensemble des éléments relevés par la Commission dans la décision attaquée quant à la gravité de l’infraction et au rôle de la requérante dans sa commission et à l’appréciation qui est faite de certains de ces éléments dans le présent arrêt.

74      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, des lignes directrices, de l’article 253 CE, ainsi que des principes de proportionnalité, d’équité, d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime

 Sur le défaut de prise en compte de la taille globale modeste de Gyproc et de la nature « monoproduit » de ses activités dans la détermination de l’amende

–       Arguments des parties

75      La requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre de la fixation de l’amende de départ en ne prenant pas en compte sa taille globale modeste et la nature monoproduit de ses activités.

76      La requérante souligne que la Commission a attribué au chiffre d’affaires sur le marché concerné une importance disproportionnée par rapport aux autres facteurs de détermination du montant de l’amende, notamment au regard de son chiffre d’affaires global et de la nature monoproduit de ses activités. Or, il ne faudrait attribuer ni au chiffre d’affaires total des entreprises en cause, ni à leur chiffre d’affaires issu du marché concerné une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation.

77      La requérante fait valoir qu’elle est 20 fois plus petite que BPB et Knauf, qui sont elles‑mêmes quatre fois plus petites que Lafarge. La Commission aurait tenu compte de la différence de taille entre BPB et Knauf, d’une part, et Lafarge, d’autre part, en doublant le montant de départ de l’amende infligée à Lafarge. En revanche, la Commission aurait ignoré la différence de taille entre Gyproc et les trois autres producteurs dans la modulation du montant de départ de l’amende.

78      La requérante estime que la Commission n’a pas non plus pris en compte le fait qu’elle est essentiellement active dans le secteur des plaques en plâtre, celui-ci représentant près de 70 % de son chiffre d’affaires total, tandis que ce secteur ne concerne qu’une petite partie du chiffre d’affaires global des autres entreprises concernées. Ainsi, la requérante considère que le montant de son amende aurait dû être minoré au regard des amendes supportées par les autres entreprises.

79      La requérante souligne qu’il est contraire aux principes de proportionnalité, d’équité, d’égalité de traitement et de confiance légitime que, malgré son rôle limité dans la réalisation de l’infraction, elle soit l’entreprise la plus sévèrement sanctionnée, au regard de son chiffre d’affaires total, par l’amende de départ. En effet, elle se serait vu infliger une amende qui représenterait 6,6 % de son chiffre d’affaires total, tandis que les amendes infligées à BPB, à Knauf et à Lafarge représenteraient respectivement 2,97 %, 1,92 % et 0,76 % de leur chiffre d’affaires total.

80      La Commission fait valoir que l’infraction commise par Gyproc est une violation délibérée et caractérisée des règles les plus essentielles du droit de la concurrence, d’où sa qualification d’infraction très grave. La Commission souligne qu’elle a cependant tenu compte du poids spécifique de chacune des entreprises en répartissant ces dernières dans trois catégories distinctes, permettant ainsi de prendre en compte la taille modeste de la requérante. À cet égard, la Commission indique que le montant de base de l’amende de la requérante représente seulement un dixième de celui retenu pour BPB, même si la part de marché de Gyproc représentait un peu moins d’un cinquième de la part de marché de BPB. Ce montant refléterait donc la taille modeste de Gyproc et démontrerait l’application par la Commission du principe de proportionnalité.

81      La Commission s’appuie ensuite sur l’arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission (T‑21/99, Rec. p. II‑1681, points 202 et 203), pour souligner que, dans la mesure où elle impose, aux entreprises impliquées dans une même infraction, des amendes justifiées, pour chacune d’elles, par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction, il ne saurait lui être reproché que, pour certaines d’entre elles, le montant de l’amende soit supérieur, par rapport au chiffre d’affaires, à celui d’autres entreprises.

–       Appréciation du Tribunal

82      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait accordé au chiffre d’affaires sur le marché concerné une importance disproportionnée, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’il est loisible, en vue de la détermination de l’amende, de tenir compte aussi bien du chiffre d’affaires global de l’entreprise qui constitue une indication, fût-elle approximative et imparfaite, de la taille de celle-ci et de sa puissance économique que de la part de ce chiffre qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction et qui est donc de nature à donner une indication de l’ampleur de celle-ci. Il ne faut attribuer ni à l’un ni à l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation et, par conséquent, la fixation d’une amende appropriée ne peut être le résultat d’un simple calcul basé sur le chiffre d’affaires global. Il en est particulièrement ainsi lorsque les marchandises concernées ne représentent qu’une faible fraction de ce chiffre (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 243).

83      Ainsi, dans le respect de la limite de 10 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise en cause, la Commission peut, en principe, fixer l’amende à partir du chiffre d’affaires de son choix, en termes d’assiette géographique et de produits concernés, sans être obligée de retenir précisément le chiffre d’affaires global ou celui réalisé sur le marché géographique ou le marché des produits en cause. À cet égard, si les lignes directrices ne prévoient pas le calcul des amendes en fonction d’un chiffre d’affaires déterminé, elles ne s’opposent pas non plus à ce qu’un tel chiffre d’affaires soit pris en compte, à condition que le choix opéré par la Commission ne soit pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 195).

84      En effet, s’agissant de l’ampleur de l’infraction sur le marché et de la part de responsabilité qui en incombe à chaque participant à l’entente, la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné (arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 121 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Mayr-Melnhof/Commission, T‑347/94, Rec. p. II‑1751, point 369) et constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de la pratique restrictive en cause pour le jeu normal de la concurrence (arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T‑151/94, Rec. p. II‑629, point 643).

85      Dans l’analyse de la capacité économique effective des entreprises concernées à causer un préjudice important à la concurrence, qui implique une appréciation de l’importance réelle de ces entreprises sur le marché affecté, c’est-à-dire de leur influence sur celui-ci, le chiffre d’affaires global ne présente qu’une vue incomplète des choses. Il ne saurait être exclu, en effet, qu’une entreprise puissante ayant une multitude d’activités différentes ne soit présente que de manière accessoire sur un marché de produits spécifique. De même, il ne saurait être exclu qu’une entreprise ayant une position importante sur un marché géographique extracommunautaire ne dispose que d’une position faible sur le marché communautaire ou de l’EEE. Dans de tels cas, le seul fait que l’entreprise concernée réalise un chiffre d’affaires global important ne signifie pas nécessairement qu’elle exerce une influence déterminante sur le marché affecté. C’est pourquoi la Cour a souligné, dans son arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 139), que, s’il est vrai que les parts de marché détenues par une entreprise ne sauraient être déterminantes afin de conclure qu’une entreprise appartient à une entité économique puissante, elles sont en revanche pertinentes afin de déterminer l’influence que celle-ci a pu exercer sur le marché (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 193).

86      Cette démarche a d’ailleurs été suivie par la Commission aux considérants 522 à 549 de la décision attaquée, lors de la détermination du montant de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction. La Commission a pris en considération, à cette occasion, la part de marché sur les quatre marchés en question de chacune des entreprises, lors de la dernière année civile de l’infraction, et en a déduit que BPB devait être classée dans une première catégorie, Knauf et Lafarge dans une deuxième catégorie et Gyproc dans une troisième catégorie, de sorte qu’un traitement différencié devait leur être appliqué.

87      Concernant le caractère prétendument disproportionné du montant de l’amende infligée à la requérante par rapport à celui des amendes infligées aux autres entreprises, la Commission n’étant pas obligée d’effectuer le calcul du montant de l’amende à partir de montants basés sur le chiffre d’affaires des entreprises concernées, elle n’est pas non plus tenue, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, d’assurer que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation entre celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires sur le marché du produit en cause (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 312)

88      À cet égard, il y a lieu de préciser que l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n’exige pas non plus que, au cas où des amendes sont imposées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, le montant de l’amende infligée à une entreprise de petite ou de moyenne taille ne soit pas supérieur, en pourcentage du chiffre d’affaires, à celui des amendes infligées aux entreprises plus grandes. En effet, il ressort de cette disposition que, tant pour les entreprises de petite ou de moyenne taille que pour les entreprises de taille supérieure, il y a lieu de prendre en considération, pour déterminer le montant de l’amende, la gravité et la durée de l’infraction. Dans la mesure où la Commission impose, aux entreprises impliquées dans une même infraction, des amendes justifiées, pour chacune d’elles, par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction, il ne saurait lui être reproché que, pour certaines d’entre elles, le montant de l’amende soit supérieur, par rapport au chiffre d’affaires, à celui d’autres entreprises.

89      Certes, il y a également lieu de relever que, aux termes de leur point 1 A, sixième alinéa, les lignes directrices prévoient qu’une « disparité considérable » dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature est, notamment, susceptible de justifier une différenciation aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Acerinox/Commission, T‑48/98, Rec. p. II‑3859, point 90). Par ailleurs, selon la jurisprudence, si la Commission dispose d’une certaine marge d’appréciation dans la détermination du montant des amendes (arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, point 59) et si le calcul de l’amende ne doit pas obéir à une simple formule mathématique, le montant des amendes doit, à tout le moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 106). En conséquence, lorsque la Commission répartit les entreprises concernées dans des groupes aux fins de la fixation du montant des amendes, la détermination des seuils pour chacun des groupes ainsi identifiés doit être cohérente et objectivement justifiée (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T‑213/00, Rec. p. II‑913, point 416 ; voir également, en ce sens, arrêt LR AF 1998/Commission, précité, point 298).

90      En l’espèce, la Commission a pris en compte tout ce qui précède. En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 547 de la décision attaquée, la part de marché de la requérante est d’environ 7 %, ce qui représente 17,5 % de la part de marché de BPB. Or, le montant de départ de l’amende de la requérante n’est que de 8 millions d’euros, ce qui représente seulement 10 % du montant de départ de l’amende de BPB, qui est de 80 millions d’euros. Cette circonstance doit être considérée comme objectivement favorable à la requérante, car, si la Commission avait fixé les montants de départ en tenant uniquement compte des parts de marchés pertinentes de manière strictement proportionnelle, le montant de départ de l’amende de la requérante aurait dû être de 14 millions d’euros. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que le montant de départ de l’amende de la requérante devrait être moins élevé que celui des autres participants à l’entente également au motif que sa participation à l’infraction unique était moins étendue que celle des autres participants.

91      En l’espèce, la Commission a donc suffisamment tenu compte du poids spécifique de la requérante en appliquant aux différentes entreprises concernées un traitement différencié basé sur leur part de marché tirée du chiffre d’affaires correspondant à la vente du produit en cause sur les quatre principaux marchés de la Communauté sur lesquels l’infraction a eu lieu. La Commission a ainsi fait primer le poids de l’entreprise sur le marché de l’infraction, ce qu’il lui était loisible de faire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 216 et 217).

92      En outre, le montant de l’amende infligée à la requérante par rapport aux montants des amendes infligées aux autres entreprises en cause est conforme aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, en ce que le montant de départ imposé à Gyproc ne représente qu’un dixième de celui infligé à BPB, ce qui est inférieur au rapport entre les parts de marché que détenaient ces entreprises sur le marché de l’infraction, BPB ayant environ 40 % de parts de marché tandis que Gyproc en détenait 7 %.

93      De même, il a été jugé que la Commission n’était pas obligée de prendre en compte, pour apprécier la gravité de l’infraction, la relation existant entre le chiffre d’affaires global d’une entreprise et le chiffre d’affaires qui provient des marchandises faisant l’objet de l’infraction (arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 121). La Commission n’est donc pas tenue de prendre en compte le caractère monoproduit des activités de la requérante.

94      Comme la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné, l’argument relatif au caractère monoproduit des activités de la requérante est non fondé. En effet, le fait qu’une entreprise participant à l’entente est de taille plus petite au niveau global que les autres participants n’affecte pas l’ampleur que sa participation à l’infraction peut avoir sur le marché faisant l’objet de l’infraction. Ainsi, le caractère monoproduit des activités de la requérante n’est qu’une circonstance factuelle qui ne change nullement l’effet que l’entente a pu avoir sur le marché concerné.

95      À cet égard, il convient de rappeler que, comme la requérante l’admet elle-même dans son mémoire en réplique, la classification retenue par la Commission au considérant 548 de la décision attaquée prend en compte sa taille très modeste sur le marché en cause. Or, comme cela a été relevé notamment aux points 87 et 88 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue de prendre en considération la taille globale modeste de la requérante, contrairement à ce que fait valoir cette dernière.

96      Quant à la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, il y a lieu de rappeler que celle-ci ne sert pas elle-même de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est, uniquement, défini dans le règlement nº 17 (arrêt LR AF 1998/Commission, précité, point 234).

97      La première branche du second moyen ne saurait dès lors être accueillie.

 Sur la durée de l’infraction

–       Arguments des parties

98      La requérante considère que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en majorant le montant de départ de l’amende de 20 % en raison de la durée de l’infraction, alors qu’elle n’avait pas participé à toutes les manifestations de l’infraction que la Commission a retenues.

99      La Commission aurait dû prendre en compte l’absence de Gyproc du marché du Royaume-Uni ainsi que l’absence de participation de Gyproc à toute infraction sur les marchés français et du Benelux avant avril 1998, en opérant une distinction selon le marché concerné. Ainsi, Gyproc considère que la majoration de 20 % ne devrait être appliquée que sur la partie du montant de l’amende qui correspond à l’infraction commise sur le marché allemand, soit à un tiers du montant de départ, car, les infractions commises sur les marchés français et du Benelux étant de courte durée, aucune majoration ne devrait être appliquée à ce titre. La durée de l’infraction sur le marché allemand serait alors d’un an et huit mois (juin 1996 à mars 1998) et celle sur les marchés allemand, français et du Benelux de moins d’un an (d’avril à octobre 1998).

100    La requérante estime que si de nouveaux calculs étaient faits en opérant une distinction selon les marchés considérés, la Commission appliquerait une majoration de 10 % par an au maximum, soit une majoration de 15 % au maximum au titre de l’infraction sur le marché allemand, entre juin 1996 et mars 1998 uniquement. Cela ressortirait de la pratique antérieure de la Commission dans laquelle celle-ci n’aurait jamais imposé au montant de départ de l’amende une majoration de 50 % comme le lui permettraient les lignes directrices dans l’hypothèse d’une infraction de moyenne durée. De plus, la requérante affirme que, dans une telle hypothèse, son rôle déstabilisateur retenu par la Commission comme circonstance atténuante prendrait une importance plus grande, puisque l’on considérerait le seul marché allemand.

101    La requérante considère en outre que, même si la Commission ne scindait pas les deux aspects de son comportement infractionnel, elle devrait prendre en compte le fait que l’intensité de sa participation à l’infraction a varié au fil du temps et ainsi appliquer un taux de majoration inférieur à 10 % pour la période allant de juin 1996 à mars 1998, du fait de sa participation à l’infraction sur le seul marché allemand pendant cette période. À cet égard, la requérante se réfère à l’affaire JCB dans laquelle la Commission aurait tenu compte du fait que tous les éléments de l’infraction n’étaient pas manifestes tout au long de la période en cause [considérant 253 de la décision 2002/190/CE de la Commission, du 21 décembre 2000, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP.F.1/35.918 – JCB) (JO L 69, p. 1)].

102    La Commission estime que les arguments de la requérante doivent être rejetés. Elle soutient avoir prouvé la participation de cette dernière à l’infraction de juin 1996 à novembre 1998, soit deux ans et quatre mois, ce qui correspond à une durée moyenne et peut justifier une augmentation allant jusqu’à 50 % du montant de base de l’amende.

103    La Commission ajoute que l’argument de la requérante selon lequel l’augmentation n’aurait dû porter que sur un tiers du montant de base reviendrait à dire que la requérante a participé à des infractions distinctes selon les marchés concernés, ce qui serait incompatible avec la reconnaissance d’une infraction unique et continue. De plus, la Commission estime qu’il ne serait pas certain pour autant que le montant global (représentant la somme des amendes infligées pour chacune des infractions retenues) de l’amende infligée à la requérante soit inférieur à celui imposé en l’espèce et que cela améliore sa situation finale.

104    À cet égard, la Commission souligne que, si les arguments de la requérante étaient retenus, la prise en compte de la taille de l’entreprise au titre de la gravité serait différente si l’on considérait le seul marché allemand. De plus, l’infraction sur le marché allemand serait alors d’un an et huit mois, ce qui permettrait une augmentation du montant de base au titre de la durée pouvant aller jusqu’à 50 %. En outre, nombre des circonstances atténuantes retenues en l’espèce par la Commission deviendraient sans effet. Ce serait ainsi le cas du défaut de participation à l’infraction sur le marché du Royaume-Uni et des difficultés rencontrées par la requérante pour empêcher la fuite d’informations la concernant par le biais de son conseil d’administration, qui cesseraient d’être des éléments pertinents dans le seul cadre de l’infraction sur le marché allemand. Seul le comportement déstabilisateur de la requérante serait encore pertinent, ce qui reviendrait à accorder une réduction inférieure à celle accordée en l’espèce.

–       Appréciation du Tribunal

105    Il convient de rappeler que la possibilité de qualifier une infraction d’unique ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l’article 81 CE (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 81).

106    En effet, selon la jurisprudence de la Cour, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction. Lorsqu’il est établi qu’une entreprise connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque, elle est également considérée comme responsable, pour toute la période de sa participation à l’infraction, des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 328).

107    Ainsi, la Commission ayant à juste titre considéré que la requérante avait participé à une infraction unique, la durée de l’infraction ne doit pas être divisée en fonction de l’intensité de sa participation ou des marchés concernés.

108    En effet, si le rôle joué dans l’entente par l’entreprise en question a été correctement pris en compte dans la détermination du montant de base de l’amende, le fait que l’entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs de l’entente ne peut être à nouveau pris en compte dans la détermination de la durée de l’infraction.

109    Le Tribunal rappelle que, au point 1 B des lignes directrices, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne les infractions de moyenne durée, à savoir, en général, les infractions qui ont duré de un à cinq ans, elle pourrait augmenter le montant de l’amende retenu pour la gravité de l’infraction jusqu’à 50 %.

110    En l’espèce, Gyproc a participé à l’infraction pendant deux ans et quatre mois, soit une durée moyenne au sens des lignes directrices. En conséquence, la Commission a augmenté l’amende de 20 % en raison de sa durée. Il en ressort que la Commission a respecté les règles qu’elle s’est imposées dans les lignes directrices. De plus, le Tribunal estime que cette augmentation de 20 %, eu égard à la durée de l’infraction, n’est, en l’espèce, pas disproportionnée.

111    En ce que Gyproc invoque la décision de la Commission dans l’affaire JCB (voir point 101 ci-dessus), il convient de constater que les faits dans cette affaire étaient différents de ceux de l’espèce. En effet, dans l’affaire JCB, il ne s’agissait pas d’une infraction unique, mais de plusieurs infractions séparées.

112    Dans ces conditions, la deuxième branche du second moyen doit être rejetée.

 Sur la non-prise en compte du rôle suiviste de Gyproc en tant que circonstance atténuante

–       Arguments des parties

113    Selon la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de son rôle suiviste. La requérante prétend, en effet, ne pas avoir été l’instigateur des pratiques collusoires sanctionnées et n’y avoir été progressivement et partiellement entraînée qu’à partir de juin 1996. Elle n’aurait, de plus, jamais pris l’initiative des échanges d’informations confidentielles ou des tentatives concertées de hausses des prix.

114    La requérante conteste l’argument de la Commission selon lequel il aurait été nécessaire d’adopter le même comportement sur le marché que les autres participants pour pouvoir être considéré comme ayant eu un comportement suiviste dans la réalisation de l’infraction. La requérante estime en effet que cela revient à la pénaliser plus lourdement qu’une entreprise qui suivrait fidèlement les comportements répréhensibles adoptés, à leur initiative, par d’autres, pour avoir tenté de développer une politique commerciale indépendante malgré la pression des autres producteurs.

115    La Commission conteste l’analyse de la requérante. Elle considère qu’il n’est pas suffisant de ne pas avoir été l’instigateur de l’entente et de ne pas en avoir pris l’initiative pour que son comportement soit qualifié de suiveur. Il serait également nécessaire de ne pas avoir pu s’opposer aux autres entreprises, ou à certaines d’entre elles, au point de ne pas avoir pu s’en distancier en pratique en trichant par rapport aux arrangements collusoires auxquels le suiveur participait. Or, la requérante aurait activement participé à l’infraction et ne se serait pas limitée à une participation passive à certaines réunions, ce qui ne permettrait donc pas de qualifier son rôle de passif.

116    La Commission affirme ensuite que le rôle de déstabilisateur joué par Gyproc sur le marché allemand et qu’elle a retenu en tant que circonstance atténuante est incompatible avec celui de suiveur, le premier nécessitant une capacité d’indépendance et le second requérant son absence.

117    La Commission fait valoir qu’une entreprise ayant une politique plus ou moins indépendante sur le marché tout en poursuivant la concertation avec ses concurrents peut simplement chercher à tirer profit de l’entente. Ayant néanmoins décidé de considérer le rôle déstabilisateur de Gyproc comme constituant une circonstance atténuante, la Commission estime avoir adopté une attitude généreuse envers elle.

–       Appréciation du Tribunal

118    Selon une jurisprudence constante, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623, et arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 280), afin de déterminer s’il est opportun d’appliquer des circonstances atténuantes ou aggravantes.

119    Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction peut, s’il est établi, constituer une circonstance atténuante.

120    Un rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 167).

121     À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peut être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêts Cheil Jedang/Commission, précité, point 168, et Tokai Carbon e.a./Commission, précité, point 331).

122    S’agissant du rôle prétendument passif de Gyproc, il suffit de rappeler que la Commission a établi, à suffisance de droit, que Gyproc avait participé à de nombreuses réunions de l’entente et itérativement participé à plusieurs pratiques collusoires visées par la décision attaquée.

123    S’agissant de son comportement, Gyproc n’avance pas de circonstances spécifiques, ni d’éléments de preuve tels que des déclarations d’autres participants à l’entente, susceptibles de démontrer que son attitude s’est distinguée significativement de celle des autres participants à l’entente par son caractère purement passif ou suiviste.

124    Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si l’affirmation de Gyproc selon laquelle elle n’était pas l’instigateur des pratiques collusoires est vraie ou non, sa participation ne peut être considérée comme exclusivement passive. En effet, il ne découle pas du fait qu’elle n’a pas été l’instigateur de l’entente que son rôle était passif. En outre, s’il est vrai que, selon les lignes directrices, le « rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction » peut être une circonstance aggravante qui justifie l’augmentation du montant de base (point 2, troisième tiret), le fait de ne pas avoir joué un tel rôle n’impose pas à la Commission de réduire les amendes.

125    En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel son rôle passif est démontré par le fait qu’elle n’a été entraînée dans les pratiques incriminées qu’à partir de juin 1996, il y a lieu de constater qu’admettre cette circonstance comme circonstance atténuante ferait double emploi avec la prise en compte de la durée des infractions pour calculer les amendes. En effet, la participation plus brève de la requérante a déjà été prise en compte dans le calcul de la durée de l’infraction, qui, en ce qui la concerne, n’était que de deux ans et quatre mois.

126    Enfin, il y a lieu de prendre en compte le fait que la Commission a accordé à Gyproc une réduction de 25 % du montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 573 et 574 de la décision attaquée, la Commission a accordé une réduction de 25 % au titre des circonstances atténuantes, parmi lesquelles figurent le fait que Gyproc n’a pas participé à l’entente sur le marché du Royaume-Uni, qu’elle n’a pas pris l’initiative des tentatives de hausses des prix concertées sur le marché allemand et a compromis le succès de celles-ci en ne les appliquant pas ou pas complètement, ayant donc été un élément déstabilisateur constant qui a contribué à la limitation des effets de l’entente sur le marché allemand, et, enfin, qu’elle a pu avoir des difficultés pour éviter que M. [D] n’obtienne et ne transmette des informations la concernant, en raison de sa qualité de membre de son conseil d’administration.

127    Dans ces conditions, le Tribunal estime que la Commission a pris suffisamment en considération les éléments qui ont pu constituer une circonstance atténuante dans l’appréciation de la gravité de l’infraction constatée en ce qui concerne Gyproc.

128    La troisième branche du second moyen ne saurait donc prospérer.

 Sur l’absence de prise en compte, à titre de circonstance atténuante, de la cessation de l’infraction dès la première intervention de la Commission

–       Arguments des parties

129    La requérante estime que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte, en tant que circonstance atténuante, le fait qu’elle avait mis fin à sa participation à l’infraction dès la première intervention de la Commission, alors même que cette circonstance est prévue au point 3 des lignes directrices. Dans ces conditions, il serait contraire aux principes d’objectivité et de confiance légitime de refuser de faire bénéficier la requérante de cette circonstance atténuante alors même qu’elle en remplit les conditions.

130    La requérante ajoute que, même en considérant que l’infraction avait un caractère flagrant et notoirement intentionnel, la prise en compte d’un tel élément pour exclure le bénéfice des circonstances atténuantes ne serait prévue ni dans les lignes directrices, ni à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17. À ce titre, elle fait valoir que la Commission ne peut se départir des règles qu’elle s’est elle-même imposées.

131    En outre, la requérante estime que, étant donné les circonstances particulières qui entourent sa participation à l’infraction, elle devrait bénéficier de la réduction prévue pour la cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission. À cet égard, elle met en évidence son rôle limité dans l’entente ainsi que le fait qu’une partie des informations ont été échangées à son insu. Elle souligne également qu’elle ne dispose pas d’un département juridique à l’instar des grandes entreprises.

132    La Commission fait observer qu’elle dispose, dans la prise en compte des circonstances atténuantes, d’un large pouvoir d’appréciation. La Commission ajoute que, en l’espèce, le caractère flagrant et notoirement infractionnel des comportements visés ne faisant pas de doute, elle était en droit d’attendre que la participation à l’infraction cesse dès les premières vérifications.

–       Appréciation du Tribunal

133    Aux termes du point 3, troisième tiret, des lignes directrices, la « cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission (notamment vérifications) » compte parmi les circonstances atténuantes. Toutefois, une réduction de l’amende en raison de la cessation d’une infraction dès les premières interventions de la Commission ne saurait être automatique, mais dépend d’une évaluation des circonstances du cas d’espèce par la Commission, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. À cet égard, l’application de cette disposition des lignes directrices en faveur d’une entreprise sera particulièrement adéquate dans une situation où le caractère anticoncurrentiel du comportement en cause n’est pas manifeste. Inversement, son application sera moins adaptée, en principe, dans une situation où celui-ci est clairement anticoncurrentiel, à le supposer établi (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, point 281 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, points 292 et 294).

134    En effet, même si la Commission a considéré, dans le passé, la cessation volontaire d’une infraction comme une circonstance atténuante, il lui est loisible de tenir compte, en application de ses lignes directrices, du fait que des infractions manifestes très graves sont encore, bien que leur illégalité ait été établie dès le début de la politique communautaire de concurrence, relativement fréquentes et, partant, d’estimer qu’il y a lieu d’abandonner cette pratique généreuse et de ne plus récompenser la cessation d’une telle infraction par une réduction d’amende.

135    Dans ces conditions, le caractère approprié d’une réduction de l’amende en raison de la cessation de l’infraction dépend du point de savoir si la requérante pouvait raisonnablement douter du caractère infractionnel de son comportement.

136    Dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que l’infraction en cause a trait à une entente secrète ayant pour objet un échange d’informations dans un marché oligopolistique et une stabilisation de marchés. Ce type d’entente constitue une infraction très grave. Les entreprises concernées devaient, dès lors, avoir conscience du caractère illicite de leur comportement. Le caractère secret de l’entente confirme d’ailleurs le fait que les entreprises concernées avaient conscience du caractère illicite de leurs agissements. Cette conclusion est corroborée par le fait que, par exemple, la note interne de la requérante de décembre 1997, visée notamment au considérant 157 de la décision attaquée, portait la mention « confidentiel – à détruire ».

137    En ce qui concerne les arguments de la requérante selon lesquels M. [D] a échangé les informations à son insu, il suffit de rappeler ce qui a été dit aux points 60 à 63 ci-dessus sur le fait que la requérante savait ou aurait dû savoir que cet échange des informations avait lieu. De plus, il importe de souligner que la requérante admet avoir participé aux échanges de données sur les volumes de ventes sur le marché allemand à partir de juin 1996, aux réunions de Versailles, de La Haye et de Bruxelles visant la stabilisation du marché allemand et l’échange de volumes en Allemagne ainsi qu’à l’échange de données sur les hausses des prix en Allemagne à partir de juin 1996.

138    Partant, pour les raisons qui précèdent, l’absence de prise en compte, en l’espèce, de la cessation de l’infraction, dès les premières vérifications de la Commission, comme circonstance atténuante ne peut être considérée comme erronée.

139    Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la quatrième branche du second moyen et, en conséquence, le second moyen dans sa totalité.

140    Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans sa totalité.

 Sur les dépens

141    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Saint-Gobain Gyproc Belgium NV est condamnée aux dépens.

Jaeger

Tiili

Czúcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.