Language of document : ECLI:EU:T:2009:166

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

2 juin 2009 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑47/03 DEP,

Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays‑Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. Schultz et D. Gürses, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par le Conseil au requérant à la suite de l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T‑47/03, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, D. Šváby et E. Moavero Milanesi, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2003, le requérant, M. Sison, a introduit un recours ayant pour objet initial, d’une part, une demande d’annulation partielle de la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85), et, d’autre part, une demande en indemnité.

2        Par acte séparé, déposé au greffe le 28 février 2003, le requérant a introduit une demande de mesures provisoires visant, à titre principal, à obtenir le sursis à l’exécution de la décision 2002/974. Par ordonnance du 15 mai 2003, le président du Tribunal a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie, tout en réservant les dépens.

3        Par ordonnances des 16 juillet et 22 octobre 2003, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis l’intervention, d’une part, du Royaume des Pays‑Bas et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au soutien des conclusions du Conseil et, d’autre part, du Negotiating Panel of the National Democratic Front of the Philippines ainsi que de MM. L. Jalandoni et F. Agcaoili et de Mme M. C. Ledesma (ci‑après le « Negotiating Panel et ses membres ») au soutien des conclusions du requérant.

4        L’acte initialement attaqué par la voie de ce recours ayant été abrogé et remplacé à diverses reprises, au cours de la procédure, par des actes qui ont toujours maintenu le gel des fonds du requérant et celui-ci ayant été autorisé à reformuler ses conclusions de façon à ce qu’elles soient dirigées contre lesdits actes, le Tribunal a, par arrêt du 11 juillet 2007, Sison/Conseil (T‑47/03, non publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt Sison ») :

–        annulé la décision 2006/379/CE du Conseil, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO L 144, p. 21), pour autant qu’elle concernait le requérant ;

–        rejeté la demande en indemnité ;

–        condamné le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, les dépens du requérant, y compris ceux afférents à la procédure en référé.

5        Par lettre du 3 mars 2008, le requérant a transmis au Conseil le détail des dépens exposés aux fins des procédures au principal et en référé, dont le montant total s’élevait, selon lui, à 109 009,35 euros.

6        Par lettre du 4 juillet 2008, le Conseil a contesté ce montant et proposé de payer la somme de 45 000 euros au titre des dépens récupérables. Il a invoqué, en ce sens, l’ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2008, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T‑228/02 DEP, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance OMPI »).

7        Par lettre du 7 juillet 2008, le requérant a exprimé son désaccord sur le montant des dépens proposé par le Conseil et a invité celui-ci à faire une offre plus « raisonnable ».

8        Par lettre du 21 octobre 2008, le Conseil s’est déclaré disposé à verser au requérant un montant total de 50 000 euros.

9        Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, le requérant a, par requête déposée au greffe le 1er décembre 2008, introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens.

10      Par mémoire déposé au greffe le 26 janvier 2009, le Conseil a présenté ses observations sur cette demande.

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le Conseil à lui verser, d’une part, au titre des dépens exposés aux fins des procédures au principal et en référé, la somme de 109 009,35 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 7 % l’an à compter du 3 mars 2008 jusqu’à parfait paiement, et, d’autre part, au titre des dépens exposés aux fins de la présente procédure, la somme de 2 000 euros.

12      Le Conseil demande au Tribunal de fixer le montant global des dépens récupérables à un maximum de 30 300 euros.

 En droit

 Arguments des parties

13      Le requérant renvoie, d’une part, à sa lettre au Conseil du 3 mars 2008, à laquelle était joint le relevé détaillé de l’ensemble des dépens exposés par lui, y compris les honoraires d’avocats et les frais de dactylographie, de photocopie, de voyage, de courrier, de télécopie et de téléphone. Il fait valoir que tous ces frais ont été indispensables à sa défense et qu’ils ont été calculés de manière très raisonnable. Le Conseil n’aurait d’ailleurs soulevé aucune objection à cet égard.

14      Le requérant renvoie, d’autre part, à sa lettre au Conseil du 7 juillet 2008, en ce qu’elle fait état d’un certain nombre de différences entre la présente affaire et l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance OMPI (ci‑après l’« affaire OMPI »).

15      Premièrement, le Tribunal n’aurait pas évalué à 40 000 mais à 50 000 euros le montant total des dépens récupérables dans l’affaire OMPI, le Conseil n’ayant toutefois été tenu de supporter que les quatre cinquièmes de ce montant. Or, en l’espèce, le Conseil aurait été condamné à supporter l’intégralité des dépens.

16      Deuxièmement, dans l’affaire OMPI, le Tribunal aurait évalué le montant des frais et débours divers à 2 500 euros ex aequo et bono, en l’absence d’un relevé détaillé de ces frais. Or, en l’espèce, le requérant aurait dûment justifié le détail des 11 509,35 euros réclamés à ce titre.

17      Troisièmement, les dépens afférents à la procédure en référé s’élèveraient en l’espèce à 7 500 euros, au lieu des 5 000 euros proposés par le Conseil.

18      Quatrièmement, il aurait été indispensable, en l’espèce, d’établir une relation de travail avec des avocats aux Philippines, notamment en vue de recueillir les éléments de preuve nécessaires à la défense du requérant.

19      Cinquièmement, dans l’affaire OMPI, seul le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord serait intervenu, alors que dans la présente affaire non seulement cet État membre mais aussi le Royaume des Pays‑Bas et le Negotiating Panel et ses membres sont intervenus. De plus, ces deux derniers intervenants auraient participé très activement à la procédure.

20      Sixièmement, enfin, dans l’affaire OMPI le Tribunal aurait relevé (point 66 de son ordonnance) que la requête comptait seulement 19 pages, dont plus de la moitié consistait en des considérations dénuées de toute pertinence. Ces critiques ne concerneraient pas la présente affaire, dans laquelle une argumentation différente aurait de surcroît été développée.

21      En tout état de cause, le requérant soutient que, en l’absence de toute contestation concrète du relevé détaillé des dépens exposés par lui, l’analogie entre la présente affaire et l’affaire OMPI ne peut être considérée comme un argument décisif.

22      Il estime, par ailleurs, que le Tribunal devrait condamner le Conseil à lui verser des intérêts de retard au taux de 7 % l’an à compter du 3 mars 2008 jusqu’à parfait paiement.

23      Enfin, le requérant considère que la présente demande est la conséquence de l’attitude déraisonnable du Conseil et qu’il en résulte des dépens supplémentaires pouvant être évalués ex aequo et bono à 2 000 euros.

24      Le Conseil fait valoir que le montant des dépens réclamé par le requérant est excessif au regard de celui accordé par le Tribunal dans l’affaire OMPI.

25      Il conteste plus particulièrement les différences alléguées entre la présente affaire et l’affaire OMPI et soutient, au contraire, que, s’agissant de la procédure au principal, les avocats du requérant ont objectivement dû fournir la même quantité de travail que ceux de la requérante dans l’affaire OMPI. Quant à la procédure en référé, le Conseil soutient que celle-ci et la procédure au principal ont donné lieu à d’importantes répétitions d’arguments. Par conséquent, le montant des dépens afférents à cette procédure serait relativement modique et ne devrait pas excéder 5 000 euros.

26      Quant au tarif des honoraires applicable en l’espèce, le Conseil relève que les avocats du requérant ont effectivement pratiqué un tarif horaire de 150 euros. C’est, selon lui, ce tarif horaire qu’il convient de retenir en l’espèce, plutôt que celui de 250 euros considéré comme raisonnable dans l’affaire OMPI.

27      Enfin, s’agissant des frais et débours divers, le Conseil soutient que leur montant ne devrait pas excéder celui de 2 500 euros fixé par le Tribunal dans l’affaire OMPI.

28      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le montant total des dépens récupérables en l’espèce devrait être fixé à 30 300 euros, selon le calcul suivant :

–        procédure principale : (190 heures x 150 euros = 28 500 euros) – 1/5 = 22 800 euros ;

–        procédure en référé : 5 000 euros ;

–        frais et débours divers : 2 500 euros.

 Appréciation du Tribunal

29      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure :

« S’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

30      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

31      Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 17, et la jurisprudence citée).

32      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, précitée, point 18, et la jurisprudence citée).

33      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

34      À cet égard, force est de constater d’emblée que la présente affaire présente d’étroites analogies avec l’affaire OMPI, qu’il s’agisse de l’intérêt économique que les deux litiges ont représenté pour les requérants respectifs (ordonnance OMPI, point 51), de l’objet et de la nature de ces litiges, de leur importance sous l’angle du droit communautaire ou des difficultés de chacune des causes (ordonnance OMPI, points 52, 53, 55 et 58). De très nombreux points de droit décidés par le Tribunal sont d’ailleurs communs aux motifs de l’arrêt Sison et à ceux de l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil (T‑228/02, Rec. p. II‑4665), prononcé dans l’affaire OMPI. Par ailleurs, le requérant n’a pas pu bénéficier du précédent constitué par ce dernier arrêt, prononcé près de six mois après la tenue de l’audience de plaidoirie dans la présente affaire.

35      Il apparaît dès lors approprié que ladite affaire OMPI serve de cadre de référence aux fins de l’appréciation du montant des dépens récupérables en l’espèce.

36      Quant à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux conseils du requérant, il ressort du relevé détaillé des dépens joint à sa lettre au Conseil du 3 mars 2008 que le nombre total d’heures de travail dont la rétribution est demandée, au taux horaire uniforme de 150 euros, s’élève à 650 (553 heures de prestations d’avocats, à quoi s’ajoutent 97 heures de consultations avec les avocats philippins du requérant).

37      Si ces heures de travail semblent dûment justifiées d’un point de vue comptable, il appartient cependant au juge communautaire de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir ordonnance OMPI, point 59, et la jurisprudence citée).

38      Il convient de rappeler, à cet égard, que la nouveauté et l’importance des questions juridiques soulevées et l’intérêt économique du litige justifiaient que les avocats du requérant y consacrent un travail important (ordonnance OMPI, point 60).

39      Toutefois, au vu des explications fournies par les parties, le Tribunal n’est pas en mesure de considérer comme objectivement indispensable aux fins de la procédure qui s’est déroulée devant lui le coût de 97 500 euros correspondant aux 650 heures de travail d’avocats dont il est fait état.

40      En premier lieu, s’il résulte des considérations qui précèdent que le litige a pu effectivement demander aux avocats du requérant un travail important, le nombre total d’heures de travail dont la rétribution est demandée apparaît, de prime abord, extrêmement élevé au regard de celui estimé approprié dans l’affaire OMPI.

41      Dans l’ordonnance OMPI (point 70), en effet, le Tribunal a considéré, aux fins du calcul des honoraires indispensables exposés par la requérante aux fins de l’instance, que le litige avait objectivement nécessité, au cours de la procédure écrite, une activité d’une durée de 150 heures d’un avocat expérimenté, rémunéré à raison d’un tarif horaire de 250 euros, et, au cours de la procédure orale, une activité d’une durée de 40 heures d’un même avocat.

42      Encore convient-il de relever que ces 190 heures de travail ont été imputées à l’ensemble du recours, en ce compris la demande en annulation d’une position commune et la demande indemnitaire, qui ont toutes deux été rejetées comme irrecevables, raison pour laquelle le Conseil n’a été condamné à supporter que les quatre cinquièmes des dépens de la requérante.

43      En deuxième lieu, les différences alléguées par le requérant entre la présente affaire et l’affaire OMPI ne sont pas telles qu’elles puissent amener le Tribunal à porter une appréciation sensiblement différente en l’espèce.

44      S’agissant, premièrement, du surcroît de travail occasionné en l’espèce par la procédure de référé, son évaluation par le requérant à 50 heures (correspondant à un complément d’honoraires de 7 500 euros) apparaît excessive, compte tenu de l’importante répétition d’arguments, relevée par le Conseil et attestée par la comparaison des requêtes respectives, entre cette procédure et la procédure au principal.

45      S’agissant, deuxièmement, de la nécessité dans laquelle le requérant se serait trouvé, en l’espèce, de faire appel aux services d’avocats étrangers, en l’occurrence philippins, c’est à juste titre que le Conseil relève que, dans l’affaire OMPI également, la requérante avait dû recourir aux services d’avocats anglais afin de tenir compte de la procédure dont l’OMPI faisait l’objet au Royaume-Uni.

46      S’agissant, troisièmement, du nombre plus élevé des parties intervenantes dans la présente affaire et de leur participation active à la procédure, c’est à juste titre également que le Conseil souligne, d’une part, que le requérant a répondu aux mémoires en intervention des Pays-Bas et du Royaume-Uni par les mêmes brèves observations écrites invoquant les mêmes arguments et, d’autre part, qu’il s’est borné, dans ces observations, à approuver l’intervention du Negotiating Panel et de ses membres au soutien de ses conclusions.

47      S’agissant, quatrièmement, des différences d’ordre quantitatif, voire qualitatif, entre les écritures du requérant dans la présente affaire et celles de la requérante dans l’affaire OMPI (voir, à cet égard, ordonnance OMPI, point 66), il est vrai que la requête introductive d’instance était plus étoffée dans la présente affaire que dans l’affaire OMPI. Cela étant, les autres actes de procédure écrits ont été d’une longueur et d’une substance comparables et les deux affaires ont donné lieu à des incidents de procédure analogues, que ce soit au cours de la procédure écrite ou au cours de la procédure orale.

48      En troisième lieu, s’il est vrai que la rétribution horaire de 150 euros dont l’application est demandée par le requérant apparaît très raisonnable en comparaison de celles de 200, 300 et 500 euros demandées par la requérante dans l’affaire OMPI (ordonnance OMPI, point 64), il n’en demeure pas moins que cette rétribution peut être considérée comme appropriée pour rémunérer les services d’un professionnel compétent et expérimenté, capable de travailler de façon efficace et rapide. Il sera néanmoins tenu compte de cette différence de taux dans l’évaluation du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse en l’espèce.

49      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de considérer, aux fins du calcul des honoraires indispensables exposés par le requérant aux fins de l’instance au principal et en référé, que le litige a objectivement nécessité, au cours de la procédure écrite, une activité d’une durée de 160 heures d’un avocat expérimenté, dont la rémunération, à raison du tarif horaire actuellement pratiqué de 150 euros que le Tribunal estime approprié en l’espèce, doit être évaluée à 24 000 euros (150 que multiplie 160). Par ailleurs, il peut être considéré que le litige a objectivement nécessité, au cours de la procédure orale, une activité d’une durée de 50 heures d’un même avocat, dont la rémunération doit donc être évaluée à 7 500 euros.

50      Il y a lieu d’ajouter à ces montants celui des frais et débours divers, dont le Conseil soutient qu’il ne devrait pas excéder celui de 2 500 euros fixé ex aequo et bono par le Tribunal dans l’affaire OMPI, mais qui s’élève, d’après le relevé détaillé annexé à la lettre du requérant du 3 mars 2008, à 11 509,35 euros.

51      À cet égard, le Tribunal estime qu’il convient d’admettre en tant que dépens récupérables l’intégralité des frais de dactylographie, de photocopie, de courrier, de télécopie et de téléphone, dès lors qu’ils apparaissent dûment justifiés par ledit relevé et évalués de manière raisonnable.

52      Il convient, en revanche, de retrancher des frais de voyage ceux afférents à neuf voyages des avocats du requérant de Bruxelles à Utrecht, pour un montant de 1 620 euros, ceux afférents à deux voyages du requérant d’Utrecht à Luxembourg, pour un montant de 760 euros, et ceux afférents à un voyage des avocats du requérant de Bruxelles à Luxembourg, pour un montant de 218 euros. En effet, ni les frais de déplacement exposés par un avocat pour rencontrer personnellement son client au lieu de résidence de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 15 mars 1994, ENU/Commission, C‑107/91 DEP, non publiée au Recueil, point 23), ni ceux exposés par un requérant pour assister en personne à l’audience de plaidoirie à Luxembourg, sans que sa présence ait été demandée par le Tribunal ou imposée par les circonstances [voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 septembre 1981, Oberthür/Commission, 24/79 DEP, Rec. p. 2229, points 2 et 3, et du 16 décembre 1999, Hüls/Commission, C‑137/92 DEP, non publiée au Recueil, points 21 et 22 ; ordonnance du Tribunal du 8 juillet 1998, Branco/Commission, T‑85/94 DEP et T‑85/94 OP‑DEP, Rec. p. II‑2667], ni ceux exposés par l’avocat d’une partie postérieurement à la clôture de la procédure orale, notamment pour assister en personne au prononcé de l’arrêt du Tribunal à Luxembourg (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, points 48 à 50), ne sauraient, en principe, être considérés comme ayant été indispensables aux fins de la procédure.

53      En conséquence, le montant total des frais et débours récupérables s’élève à 8 911,35 euros.

54      Eu égard à ce qui précède, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant à 41 000 euros.

55      Étant donné que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (voir, en ce sens, ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 87) ni sur la demande visant au paiement d’intérêts moratoires (ordonnances de la Cour ENU/Commission, précitée, point 26, et du 6 novembre 1996, Preussag Stahl/Commission, C‑220/91 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 11 ; ordonnance du Tribunal du 10 février 2009, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 DEP, non publiée au Recueil, point 43).

56      Au demeurant, compte tenu du résultat de celle-ci, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure en taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance Mulder e.a./Conseil et Commission, précitée, point 88).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne à M. Jose Maria Sison est fixé à la somme de 41 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : l’anglais.