Language of document : ECLI:EU:T:2009:166

Affaire T-47/03 DEP

Jose Maria Sison

contre

Conseil de l’Union européenne

« Procédure — Taxation des dépens »

Sommaire de l'ordonnance

1.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b))

2.      Procédure — Dépens — Taxation — Éléments à prendre en considération

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b))

3.      Procédure — Dépens — Taxation — Dépens récupérables — Intervention de plusieurs avocats

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b))

1.      Il découle de l'article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal que les dépens récupérables sont limités, d'une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d'autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

À cet égard, ne sauraient, en principe, être considérés comme ayant été indispensables aux fins de la procédure ni les frais de déplacement exposés par un avocat pour rencontrer personnellement son client au lieu de résidence de celui-ci, ni ceux exposés par un requérant pour assister en personne à l'audience de plaidoirie à Luxembourg, sans que sa présence ait été demandée par le Tribunal ou imposée par les circonstances, ni ceux exposés par l'avocat d'une partie postérieurement à la clôture de la procédure orale, notamment pour assister en personne au prononcé de l'arrêt du Tribunal à Luxembourg.

(cf. points 30, 52)

2.      Le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

(cf. points 31-32)

3.      S'agissant de l'appréciation, en vue de l'évaluation du montant des dépens récupérables, de l'ampleur du travail qu'une procédure contentieuse a pu causer aux conseils d'un requérant, il appartient au juge communautaire de tenir compte principalement du nombre total d'heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d'avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties.

À cet égard, dans une affaire ayant trait au gel de fonds d'un requérant, la nouveauté et l'importance des questions juridiques soulevées et l'intérêt économique du litige justifient a priori que les avocats du requérant y consacrent un travail important.

(cf. points 37-38)