Language of document : ECLI:EU:T:2015:193

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

26 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Nael – Marque communautaire verbale antérieure Mc Neal – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑596/13,

Emsibeth SpA, établie à Vérone (Italie), représentée par Me A. Arpaia, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par MM. Grundmann, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 septembre 2013 (affaire R 1663/2012‑2), relative à une procédure d’opposition entre Peek & Cloppenburg KG et Emsibeth SpA,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2011, la requérante, Emsibeth SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; produits de coloration et de décoloration des cheveux ; shampoings ; lotions capillaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2011, du 14 mars 2011.

5        Le 7 juin 2011, Peek & Cloppenburg KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits suivants relevant de la classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux ».

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Mc Neal, enregistrée sous le numéro 8 924 052 le 27 juillet 2010 et désignant les produits relevant de la classe 3, énumérés au point 5 ci-dessus.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 10 juillet 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 4 septembre 2012, Peek & Cloppenburg a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours.

11      En particulier, elle a considéré que le public pertinent était composé de consommateurs moyens de l’Union européenne qui auraient un degré d’attention normal lors de l’achat des produits en cause. La chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques pour certains et très similaires pour d’autres. En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes présentaient une très grande similitude visuelle et un certain degré de similitude phonétique et, conceptuellement, n’étaient pas différents pour une partie du public de l’Union.

12      Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal « neal » occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure et que cet élément et l’élément « nael » du signe demandé étaient similaires. Elle a également tenu compte du fait que les produits en cause étaient identiques pour certains et très similaires pour d’autres et, considérant que ce type de produits était généralement présenté dans des rayons, a conclu que l’aspect visuel jouait un plus grand rôle dans l’appréciation du risque de confusion pour ce type de produits. Elle en a conclu qu’au vu des similitudes visuelles et phonétiques et du fait que les signes ne présentaient pas de différence conceptuelle pour une partie du public pertinent, il y avait un risque de confusion entre les signes en cause. La chambre de recours a ajouté que le public pertinent percevrait les deux signes comme appartenant à la même famille de marques à cause de l’élément verbal « mc » de la marque antérieure et du fait que les consommateurs ne prêteront pas attention à l’inversion des lettres « a » et « e ». En effet, la chambre de recours a estimé que « mc neal » pourrait être perçu comme une version stylisée et une extension des produits de la marque Nael ou inversement.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      En l’espèce, la requérante conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

21      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du consommateur moyen, raisonnablement informé, attentif et avisé, et susceptible de présenter un degré moyen d’attention. En outre, elle a également considéré que, étant donné que la marque antérieure est une marque communautaire, le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union.

23      La requérante conteste cette appréciation. Elle allègue que les produits en cause ne sont pas destinés uniquement au grand public. Selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre en considération que ses clients sont exclusivement des professionnels du milieu de la coiffure et qu’ils ont un niveau d’attention élevé.

24      En premier lieu, concernant la définition du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits ou les services sur lesquels porte la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs, il faut considérer que le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 62 et jurisprudence citée, et du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, Rec, EU:T:2013:34, point 24 et jurisprudence citée].

25      Par ailleurs, les droits conférés ou susceptibles d’être conférés par les marques en conflit s’étendent à chacune des catégories de produits ou de services pour lesquels ces marques sont protégées ou à chacune des catégories de produits désignées par la demande d’enregistrement. Les choix commerciaux effectués ou susceptibles d’être effectués par les titulaires des marques en conflit sont des facteurs devant être distingués des droits tirés de ces marques et, dans la mesure où ils ne dépendent que de la volonté des titulaires desdites marques, sont susceptibles de changements. Aussi longtemps que la liste des produits désignés par les marques en conflit n’a pas été modifiée, de tels facteurs ne pourraient avoir une incidence quelconque sur le public pertinent à prendre en compte au stade de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion (voir arrêt DISCO DESIGNER, point 24 supra, EU:T:2013:34, point 25 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, les produits en cause relevant de la classe 3 consistent en : « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; produits de coloration et de décoloration des cheveux ; shampoings ; lotions capillaires ». En tenant compte de la spécification large des produits en cause, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était constitué par tous les consommateurs. En effet, force est de constater que, même si des professionnels ou des spécialistes peuvent aussi acheter les produits visés par les marques en conflit, il s’agit de produits adressés et vendus au grand public.

27      Il découle de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en définissant le public pertinent comme étant le consommateur moyen.

28      En second lieu, concernant le degré d’attention dont fait preuve le public pertinent, il importe de déterminer le niveau d’attention du consommateur moyen lorsqu’il achète des produits tels que les « savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; produits de coloration et de décoloration des cheveux ; shampoings ; lotions capillaires ». Ces produits sont, comme il a déjà été constaté, des produits principalement destinés au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, même s’ils peuvent également être achetés par des professionnels ou des spécialistes.

29      En tout état de cause, même si une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins qu’une autre partie du public pertinent est composée du consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé, dont il n’est pas allégué qu’elle serait insignifiante. Ainsi, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (voir arrêt DISCO DESIGNER, point 24 supra, EU:T:2013:34, point 31 et jurisprudence citée).

30      Partant, il convient de confirmer les conclusions de la chambre de recours, quant au public pertinent et son niveau d’attention, telles que reproduites au point 22 du présent arrêt.

 Sur la comparaison des produits

31      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits « de coloration et de décoloration des cheveux » sont identiques aux « cosmétiques ». Elle répète à cet égard que les produits « de coloration et de décoloration des cheveux » sont des produits destinés à des professionnels et non au grand public.

32      L’OHMI conteste les arguments de la requérante et soutient qu’ils sont irrecevables dans la mesure où ils n’ont pas été invoqués devant les instances de l’OHMI.

33      Il convient tout d’abord de considérer que les arguments de la requérante sont recevables. Ainsi que l’a jugé la Cour (arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, point 57), par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait [voir également, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, EU:T:2011:241, points 19 à 26].

34      À cet égard, force est de constater qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, lorsqu’elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, saisit l’OHMI de la question de l’identité ou de la similitude des marques en conflit ainsi que des produits et des services visés par elles (voir, en ce sens, arrêt ancotel., point 33 supra, EU:T:2011:241, point 21 et jurisprudence citée).

35      Par conséquent, le fait que la similitude des produits en cause n’ait pas été contestée par la requérante devant la chambre de recours ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l’OHMI de la question de savoir si ces produits ou services étaient identiques ou similaires (voir, en ce sens, arrêt ancotel., point 33 supra EU:T:2011:241, point 22 et jurisprudence citée).

36      Une telle circonstance ne saurait donc davantage avoir pour effet de priver une partie du droit de contester devant le Tribunal, dans les limites du cadre juridique et factuel du litige devant la chambre de recours, les appréciations portées par cette dernière instance à ce sujet [voir, en ce sens, arrêts du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec, EU:T:2005:29, points 24 et 25, et ancotel., point 33 supra, EU:T:2011:241, point 23 et jurisprudence citée].

37      L’article 65, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009 prévoit, par ailleurs, que le recours devant le Tribunal est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions (voir, en ce sens, arrêt ancotel., point 33 supra, EU:T:2011:241, point 25 et jurisprudence citée).

38      Tel a été effectivement le cas de la requérante qui a vu sa demande de marque communautaire rejetée pour les produits en cause. Elle était donc en droit d’attaquer la décision de la chambre de recours devant le Tribunal et, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 36 ci-dessus, de contester, dans ce contexte, la similitude des produits couverts par les marques en conflit, relevée par la division d’opposition et confirmée par la chambre de recours, laquelle a fait siens, ainsi que l’admet la jurisprudence, les motifs de la décision de la division d’opposition à cet égard (voir, en ce sens, arrêt ancotel., point 33 supra, EU:T:2011:241, point 26 et jurisprudence citée).

39      Il convient donc d’examiner, à la lumière de ces considérations, si c’est à bon droit que la chambre de recours a entériné la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits « de coloration et de décoloration » étaient identiques aux « cosmétiques ».

40      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

41      En ce qui concerne les produits « de coloration et de décoloration des cheveux », il y a lieu de considérer qu’ils sont inclus dans les « cosmétiques » couverts par la marque antérieure. Or, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. La chambre de recours a donc correctement constaté que les « cosmétiques » visés par la marque antérieure et les produits « de coloration et de décoloration des cheveux », visés par la marque demandée, étaient identiques. Partant, l’argument de la requérante selon lequel ces produits ne sont pas identiques, puisqu’ils sont vendus à des professionnels, doit être rejeté.

42      Au surplus, en ce qui concerne les autres produits, dont l’identité ou la similitude n’ont pas été contestées par la requérante, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a, au point 18 de la décision attaquée, souscrit aux conclusions de la division d’opposition selon lesquelles ces produits étaient identiques pour certains et très similaires pour d’autres.

 Sur la comparaison des signes

43      La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit présentent, dans leur ensemble, des différences importantes. Elle soutient que, lors de la comparaison visuelle, la chambre de recours aurait dû prêter plus d’attention aux éléments graphiques de la marque demandée. La chambre de recours aurait également omis de considérer que la marque demandée était composée d’un seul mot alors que la marque antérieure était composée de deux mots dont le premier, « mc », revêt une importance particulière du fait de son emplacement et de la perception habituelle qu’en ont les consommateurs. Elle estime que les marques en conflit seront prononcées différemment et qu’elles sont différentes conceptuellement. Au regard de ces considérations, la requérante estime que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

44      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Comparaison visuelle

45      S’agissant de la comparaison visuelle, les marques en conflit présentent des similitudes en ce sens qu’elles contiennent toutes les deux les lettres « n », « a », « e » et « l ». Le fait que les lettres « a » et « e » ne sont pas présentées dans le même ordre dans les marques en conflit n’affecte pas ces éléments de similitude. La marque antérieure contient également l’élément « mc » qui ne trouve pas d’équivalent dans la marque demandée. Cependant, cet élément verbal occupe une place secondaire dans la marque antérieure. Certes, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [arrêt du 6 juillet 2004 Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec, EU:T:2004:208, point 48] et ne saurait, de toute façon, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci.

46      En effet, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le mot « neal » attirera d’avantage l’attention du public pertinent du fait de sa longueur, contrairement à l’élément verbal « mc » qui sera perçu, au moins par le public pertinent non anglophone, comme deux lettres dépourvues de signification. Le mot « neal » occupe donc une place distinctive et dominante au sein de la marque antérieure.

47      En outre, la marque demandée contient des éléments graphiques sous forme de lettres stylisées, et la lettre « l » se distingue en prenant la forme d’une feuille. Cette lettre est également plus foncée que les autres lettres composant la marque demandée. Certes, ces éléments graphiques sont minimes, mais ils ne sont pas négligeables d’un point de vue visuel. Partant, l’élément verbal « mc » de la marque antérieure et les éléments graphiques de la marque demandée réduisent la similitude visuelle entre les marques en conflit. La chambre de recours a donc erronément conclu, au point 22 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient « une très grande similitude visuelle », alors qu’elles présentent un degré moyen de similitude visuelle.

 Comparaison phonétique

48      Quant à la comparaison phonétique des signes en cause, la marque demandée sera normalement prononcée « naelle » en anglais et dans les autres langues parlées par le public pertinent. En outre, la marque demandée peut également être prononcée « nèl » en danois, en allemand, en néerlandais et en suédois. La marque antérieure sera prononcée « mac nile », en anglais et « mac né ale » ou « m c né ale » dans les autres langues parlées par le public pertinent. Cependant, bien que le public pertinent connaissant l’anglais prononcera l’élément verbal « mc » « mac », il est loin d’être certain que le reste du public pertinent le prononcera de la même façon, puisqu’il n’existe pas de mot équivalent dans les autres langues. En effet, au vu de la longueur du mot « neal » et de la difficulté de comprendre et de prononcer le mot « mc », le public pertinent non anglophone pourrait même avoir du mal à se souvenir de l’élément « mc ».

49      En tout état de cause, même s’il n’était pas fait abstraction de l’élément verbal « mc » dans la marque antérieure, la présence des lettres « ea » dans cette marque et des lettres « ae » dans la marque demandée contribue à conférer une prononciation similaire des marques dans des langues autres que l’anglais, telles que l’allemand, l’espagnol et le français, comme l’a conclu la chambre de recours. Partant, les marques en conflit présentent une faible similitude phonétique.

 Comparaison conceptuelle

50      Conceptuellement, le mot « nael » est un prénom masculin très rare en France et ce mot signifie « clou » en estonien. Les mots « mc neal » sont compris comme un patronyme écossais par le public pertinent anglophone. Il en résulte que seules les personnes connaissant l’estonien et l’anglais, ou le français et l’anglais, pourront procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit et que ces dernières ne seront pas, pour ces personnes qui ne constituent pas une partie significative du public pertinent, similaires sur le plan conceptuel. Pour la grande majorité dudit public, les marques en conflit ne revêtent aucune signification. Il convient donc de constater, contrairement à la conclusion de la chambre de recours dans la décision attaquée, qu’il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit. En effet, une telle comparaison serait, en tout état de cause, en l’espèce, sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, EU:T:2013:462, point 67 et jurisprudence citée, et du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, Rec, EU:T:2014:89, point 45].

 Sur le risque de confusion

51      Au vu de ce qui précède, les marques en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, une faible similitude phonétique et il n’est pas possible de les comparer conceptuellement pour la grande majorité du public pertinent. Dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Rec, EU:T:2003:184, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49].

52      L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes (arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 51 supra, EU:T:2004:293, point 49).

53      Les produits en cause sont, en général, en vente libre dans les grandes surfaces et les clients peuvent les choisir eux-mêmes. Il est vrai que certains des produits en cause comme les produits « de coloration et de décoloration pour cheveux » sont achetés également par des professionnels tels que les coiffeurs. Ils peuvent également être vendus dans des salons de coiffure où les consommateurs peuvent se faire assister par les vendeurs. Néanmoins, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du produit se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en conflit interviendra normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 51 supra, EU:T:2004:293, point 50).

54      De plus, comme il a été relevé précédemment, les produits désignés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont en partie identiques et en partie très similaires. Or, il peut exister un risque de confusion, malgré un faible degré de similitude entre les marques, lorsque la similitude des produits ou des services couverts par celles-ci est grande [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74].

55      Partant, il convient de considérer que, au regard de l’importance de l’aspect visuel dans l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit, du degré moyen de similitude visuelle, de la faible similitude phonétique et du fait que les produits en cause sont en partie identiques, et en partie très similaires, il existe un risque de confusion entre les marques en conflit dans la perception du public pertinent.

56      Il s’ensuit que le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé. Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Emsibeth SpA est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2015.

Signatures


** Langue de procédure : l’italien.