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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Tirol (Autriche) le 30 mars 2018 – PI

(Affaire C-230/18)

Langue de procédure : l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : PI

Partie défenderesse : Landespolizeidirektion Tirol

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 15, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, en vertu duquel tout citoyen et toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme l’article 19, paragraphe 3, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), publiée au LGBl n° 60/1976, modifié en dernier lieu par la loi publiée au LGBl. N° 56/2017, permet aux organes d’une autorité, même en l’absence de procédure administrative préalable, de prendre des mesures relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, et notamment de procéder, sur les lieux, à la fermeture d’un établissement, lesdites mesures n’étant pas seulement de nature provisoire ?

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, éventuellement combiné aux articles 41 et 52 de la même Charte, pris sous l’angle de l’égalité des armes et de celui d’un recours effectif, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme prescrit à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), prévoit des mesures de fait relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, notamment la fermeture d’un établissement sans documentation et sans confirmation à l’égard des personnes concernées ?

Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, éventuellement combiné aux articles 41 et 52 de la même Charte, pris sous l’angle de l’égalité des armes, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme prescrit à l’article 19, paragraphes 3 et 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), exige, s’agissant de l’annulation de mesures de fait relevant du pouvoir de donner directement des ordres et d’exercer la contrainte, prises en dehors de toute procédure et consistant notamment dans la fermeture d’un établissement, que la personne concernée par cette mesure de fait introduise une demande motivée en vue de l’annulation de cette fermeture ?

Convient-il, s’agissant de l’existence d’un recours effectif, d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, combiné à l’article 52 de la même Charte, en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui, comme l’article 19, paragraphe 4, du Tiroler Landespolizeigesetz (loi de police du Land du Tyrol), n’autorise, en cas de mesure de contrainte de fait consistant dans une fermeture d’établissement, l’introduction d’une demande d’annulation que dans les limites de certaines conditions ?

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