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Recours introduit le 13 février 2013 - Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil

(Affaire T-80/13)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Beyrouth, Liban) (représentants : P. Vanderveeren, L. Defalque et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 25 de la décision 2012/739/PESC du Conseil du 29 novembre 2012 et son Annexe I.b dans la mesure où la requérante figure au n° 34 de cette annexe ;

annuler l'article 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1117/2012 du Conseil du 29 novembre 2012 dans la mesure où celui-ci a pour conséquence le maintien de l'inscription de la requérante à l'Annexe II du règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil par application de l'article 1 du règlement d'exécution n° 55/2012 du Conseil du 23 janvier 2012 et le point 27 de l'annexe à ce règlement ;

annuler, pour autant que besoin, la lettre décision du Conseil du 30 novembre 2012 ;

dire les frais du recours à charge du Conseil.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Le premier moyen est tiré d'un défaut de motivation suffisante et précise, le Conseil s'étant contenté d'exposer des considérations vagues et générales sans indiquer les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il considère que la partie requérante doit faire l'objet de mesures restrictives.

Le deuxième moyen est tiré d'une violation des droits de la défense, du droit à un procès équitable et à une protection juridictionnelle effective par l'absence de contradictoire au cours de la procédure d'adoption des actes attaqués et par le refus implicite du Conseil de produire les preuves justifiant la nature et l'étendue de la sanction.

Le troisième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'implication de la requérante dans le financement du régime syrien, le Conseil n'ayant pas apporté, que ce soit avant ou depuis l'adoption des actes attaqués, la preuve de la participation de la partie requérante au financement dudit régime.

Le quatrième moyen est tiré des vices affectant l'examen opéré par le Conseil et frappant d'illégalité les mesures restrictives adoptées par le Conseil dans la mesure où le Conseil n'aurait pas examiné la pertinence et le bien-fondé des éléments d'information et de preuve pouvant fonder une mesure restrictive avant d'adopter celle-ci.

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