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Pourvoi formé le 11 février 2013 par BS contre l'arrêt rendu le 12 février 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-90/11, BS/Commission européenne

(affaire T-83/13 P)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: BS (Messine, Italie) (représentant: C. Pollicino, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

dire le présent pourvoi recevable et fondé;

annuler l'arrêt attaqué;

confirmer que la "Réglementation commune relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes" couvre "tout le système cutané" et non les seules "brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques du système cutané";

ordonner la constitution d'une nouvelle commission médicale, chargée de réexaminer le cas du requérant;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rejetant un recours qui tendait, en substance, à l'annulation de la décision par laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination a clôturé la procédure ouverte au titre de l'article 73 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne en concluant à une absence d'atteinte à l'intégrité physique et psychique, à la suite d'une agression dont le requérant a été victime.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l'article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture.

Le requérant affirme à cet égard que, contrairement à ce que prévoit cette disposition, la commission médicale n'a pas statué de manière collégiale et que, en outre, confrontée à un problème juridique, elle ne s'est pas déclarée incompétente.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 73 du barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique.

Le requérant soutient que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours sans donner l'interprétation précise qui était attendue de lui sur la question de savoir si la susdite réglementation commune couvre tout le système cutané ou, plutôt, les brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques du système cutané.

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