Language of document : ECLI:EU:T:2014:140

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 mars 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BigXtra – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑81/13,

FTI Touristik GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me A. Parr, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2012 (affaire R 2521/2011‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BigXtra comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : M. J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2013,

vu la décision du 24 juin 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 8 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 avril 2011, la requérante, FTI Touristik GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale BigXtra.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 16, 35, 39 et 41 à 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie, en particulier catalogues, prospectus, matériel d’information ; articles de bureau à l’exception des meubles ; matériel d’instruction et d’enseignement compris dans la classe 16 ; globes, atlas; papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) ; papeterie ; matières plastiques pour l’emballage, y compris sacs en matières plastiques, compris dans la classe 16, housses en matières plastiques, en particulier pour documents de voyage » ;

–        classe 35 : « Marketing, promotion des ventes, conseils en marketing, achat et vente (conseils aux consommateurs) ; études marketing, sondages d’opinion et analyses de marché ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils pour la gestion et l’organisation des entreprises et en matière d’administration du personnel ; consultations professionnelles dans le domaine des affaires, notamment pour les agences de voyages ; publicité, notamment courrier direct et publipostage ; conseil dans le domaine de la publicité, conseils dans le domaine de la conception de publicités, publicité sur Internet ; décoration de vitrines ; courtage en connaissances et informations dans le domaine de l’économie d’entreprise (franchisage) ; gestion d’agences de voyages pour le compte de tiers ; comptabilité, préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire, travaux de bureau ; organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; distribution de produits à des fins publicitaires ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; prise de commandes, services de commande et de facturation, également dans le cadre du commerce électronique ; organisation de foires et d’expositions à but commercial ou publicitaire » ;

–        classe 39 : « Transport, y compris médiation et location de moyens de transport ; planification, organisation, réservation et médiation en matière de voyage, également à l’aide d’équipements électroniques ; fourniture et courtage de services de transport (compris dans la classe 39) terrestre, aquatique et aérien ; organisation d’excursions, accompagnement de voyageurs ; informations en matière de transport et de voyages, également à l’aide d'équipements électroniques ; exploitation d’agences de voyages pour le compte de tiers » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement de voyageurs et détente ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’installations de loisirs ; médiation de ces services ; publication et édition de produits de l’imprimerie et des supports électroniques afférents (y compris CD-ROM et disques compacts interactifs) ; mise à disposition de publications électroniques ; production, composition et location de films, vidéos enregistrées, appareils de cinéma, de radio, de télévision, équipements de sport ; organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, réunions et séminaires » ;

–        classe 42 : « Transmission de savoir-faire technique (franchisage) ; planification et conseils en matière de construction, notamment pour agences de voyages ; services d’un créateur, architecte et architecte d’intérieur ; conseils dans le domaine de l’aménagement de locaux professionnels et de magasins ; conception technique, développement, installation et maintenance ou mise à jour ainsi que location de logiciels ; conception technique, développement, location de matériel informatique, services de conseils en informatique » ;

–        classe 43 : « Réservation et médiation de chambres ; services dans le domaine de la restauration et de l’hébergement temporaire d’hôtes ainsi que médiation en la matière, notamment médiation de logements de vacances et de maisons de vacances ; tous les services précités concernant notamment les voyages et les loisirs ».

4        Le 15 juin 2011, l’examinateur de l’OHMI a informé la requérante qu’il estimait que le signe en cause n’était pas susceptible d’être enregistré dans la mesure où celui-ci était, selon lui, descriptif des produits et services visés par l’enregistrement et ne présentait dès lors pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Par lettre du 22 septembre 2011, la requérante a présenté ses arguments à l’encontre de la position adoptée par l’examinateur.

6        Par décision du 19 octobre 2011, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

7        Le 5 décembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

8        Par décision du 29 novembre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

9        La chambre de recours a considéré que le signe en cause n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Tout d’abord, elle a estimé que les produits en cause s’adressaient principalement aux consommateurs moyens et que les services en cause s’adressaient en particulier au public spécialisé. Ensuite, elle a fait valoir que le signe en cause serait perçu, au moins par le consommateur anglophone, comme étant composé des deux éléments verbaux « big » et « xtra » et que leur signification était bien connue de celui-ci. Elle a estimé que ces termes n’étaient pas distinctifs dans leur ensemble et que le consommateur anglophone comprendrait immédiatement dans le signe en cause que les produits et les services offrent « beaucoup plus » ou que, par leur consommation ou leur utilisation, « on reçoit plus ». Le public pertinent ne verrait donc dans le signe en cause qu’une indication de qualité visant à souligner les qualités positives des produits et des services concernés. Cette appréciation s’appliquerait à tous les produits et services concernés. La signification du signe en cause, à savoir « extra grand », serait si évidente que le public pertinent n’aurait pas besoin de réflexion pour la comprendre immédiatement. La chambre de recours en a conclu que le signe en cause était dépourvu du minimum de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

14      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, non publié au Recueil, point 23].

15      Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêts du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 44, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 16].

16      Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec. p. I‑8265, point 32 ; arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Compagnie générale de diététique/OHMI (GARUM), T‑341/06, non publié au Recueil, point 30].

17      S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, point 40 ; du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 41, et Audi/OHMI, point 16 supra, point 35 ; arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, non publié au Recueil, point 15]. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, précité, points 32 et 44 ; Audi/OHMI, point 16 supra, point 36, et Qualität hat Zukunft, précité, point 16). Il ressort cependant de la jurisprudence que, si les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories (arrêts OHMI/Erpo Möbelwerk, précité, point 24 ; Audi/OHMI, point 16 supra, point 37, et Qualität hat Zukunft, précité, point 17).

18      Les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques pourraient se voir reconnaître un caractère distinctif et une aptitude à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause, lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, points 56 et 57).

19      Selon une jurisprudence constante, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 20 ; du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 25 ; du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 25 ; du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 66, et Qualität hat Zukunft, point 17 supra, point 22].

20      En revanche, une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle (arrêt Qualität hat Zukunft, point 17 supra, point 22). Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 30, et la jurisprudence citée, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 19 supra, point 31).

21      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le présent recours.

22      En premier lieu, s’agissant de la détermination du public pertinent, la chambre de recours a indiqué à juste titre au point 15 de la décision attaquée que le signe BigXtra était composé de l’élément verbal « big » renvoyant au mot anglais « big », qui signifie « grand », et de l’élément verbal « xtra », qui se prononce de la même façon que le mot anglais « extra », et que, partant, le point de vue à prendre en compte est celui du consommateur anglophone, ce que ne conteste au demeurant pas la requérante.

23      En revanche, la requérante estime que la chambre de recours a conclu à tort que le public pertinent n’était pas le même pour les produits et les services concernés par la demande de marque communautaire. La chambre de recours aurait considéré que les produits concernés de la classe 16 s’adressaient principalement à des consommateurs moyens et que les services concernés intéressaient un public de spécialistes, sans pour autant justifier cette distinction. Selon la requérante, le public pertinent se compose, pour les produits et les services concernés par la demande de marque communautaire, aussi bien de consommateurs moyens que de consommateurs spécialisés.

24      D’une part, il y a lieu de relever que, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits concernés de la classe 16 s’adressaient « principalement » au consommateur moyen et que les services visés s’adressaient « en particulier » au public spécialisé. Il en découle que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, la chambre de recours a considéré que les produits de la classe 16 pouvaient également s’adresser au public spécialisé et que les services précités des classes 35, 39 et 41 à 42 pouvaient aussi s’adresser aux consommateurs moyens. Ainsi, il ressort implicitement de la décision attaquée que la chambre de recours était consciente du fait que le niveau d’attention du public pertinent variait selon qu’il s’agissait de consommateurs moyens ou de consommateurs spécialisés et que ses conclusions quant à l’absence de caractère distinctif du signe en cause au motif qu’il ne sera perçu que comme une promesse publicitaire, s’appliquaient quel que soit le niveau d’attention des consommateurs concernés. À cet égard, il est de jurisprudence constante que le niveau d’attention du public spécialisé, qui est en principe élevé, est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 19 supra, point 24 ; du 20 janvier 2009, Pioneer Hi-Bred International/OHMI (OPTIMUM), T‑424/07, non publié au Recueil, point 27, et du 23 septembre 2011, Vion/OHMI (PASSION FOR BETTER FOOD), T‑251/08, non publié au Recueil, point 20]. Partant, l’argument de la requérante relatif à la nécessité de justifier la distinction entre les consommateurs moyens et le public spécialisé selon les produits et les services est ainsi dénué de pertinence.

25      D’autre part, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les produits en cause compris dans la classe 16 s’adressaient principalement au consommateur moyen. Il s’agissait en effet de produits de consommation courante destiné au consommateur moyen [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 mai 2011, Olymp Bezner/OHMI – Bellido (OLYMP), T‑204/09, non publié au Recueil, point 28, et la jurisprudence citée]. De même, plusieurs services pour lesquels la marque communautaire a été demandée étaient destinés à un public composé de professionnels. Il s’agit par exemple des services de conseil, des services de gestion d’entreprise (classe 35), d’exploitation d’agences de voyage pour le compte de tiers (classe 39), de l’organisation et de la conduite de conférences, de congrès etc. (classe 41), ou encore de la transmission de savoir-faire technique (classe 42). La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en soulignant, au point 14 de la décision attaquée, que les services s’adressaient en particulier au public spécialisé des différents domaines dans lesquels il y avait lieu de trouver ces services.

26      En second lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée pour conclure à son absence de caractère distinctif par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

27      Premièrement, il y lieu de rappeler que le signe en cause est composée des éléments verbaux « big » et « xtra ». Or, selon la jurisprudence, dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés, et non sur celle d’un seul de ces éléments [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 32]. Ainsi, l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 41). En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, point 82, et arrêt du Tribunal du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, Rec. p. II‑137, point 50].

28      Il y a lieu de considérer que la démarche de la chambre de recours visant à procéder dans un premier temps à l’analyse de chacun des éléments verbaux de la marque demandée est conforme à la jurisprudence citée au point 27, ci-dessus.

29      À cet égard, en ce qui concerne l’élément verbal « big », la requérante ne conteste pas que celui-ci signifie « d’une taille ou étendue considérable » ou se comprend dans le sens de « particulièrement important ou sérieux », ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 17 de la décision attaquée.

30      En revanche, s’agissant de l’élément verbal« xtra », la requérante soutient en vain, d’une part, qu’il n’est pas évident que le consommateur pertinent percevra cet élément verbal comme renvoyant au mot anglais « extra ». En effet, ledit élément verbal se prononce de la même manière que ce mot anglais, ainsi que le souligne la chambre de recours, au point 19 de la décision attaquée. S’agissant d’une marque verbale qui est destinée à être entendue autant qu'à être lue, une identité phonétique revêt une importance dans l’appréciation de l’aptitude d’une marque à être protégée (voir en ce sens, arrêt de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 99), ainsi que le souligne la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée.

31      La chambre de recours relève également à juste titre qu’il est habituel en anglais d’abréger le mot « extra » en utilisant l’abréviation « Xtra ». Cela est confirmé par un site Internet auquel se réfère l’OHMI. La requérante ne présente aucun élément convaincant visant à contredire ce constat. Comme le fait observer l’OHMI, la requérante utilise elle-même ledit terme sur son site Internet comme abréviation dudit mot anglais et présume ainsi que ses clients comprennent ce terme dans ce sens.

32      D’autre part, la requérante fait valoir que l’élément verbal « xtra » ne sera pas immédiatement compris comme l’indication d’une qualité supérieure, qui serait fréquemment utilisée dans le langage publicitaire. Elle estime que le fait qu’un produit ou un service ait quelque chose de « particulièrement », « plus que », « en supplément » ou encore « sortant de l’ordinaire » n’est pas une indication précise d’une propriété ou d’une qualité déterminée.

33      Ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, il y a lieu de considérer que le mot anglais « extra » relève de la catégorie des superlatifs. S’il est vrai que, en raison de sa signification générique tendant à exalter de manière indéterminée la nature, la fonction, la qualité ou l’une des qualités de n’importe quel produit ou service, l’élément verbal « xtra » ne permet pas au consommateur d’imaginer à quel type de produit ou de service il se rattache, il n’en reste pas moins que, à cause précisément de son utilisation habituelle dans le langage courant, comme dans le commerce, en tant que terme laudatif générique, cet élément ne peut pas être considéré comme un élément apte à individualiser l’origine commerciale des produits qu’il désigne [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, Rec. p. II‑2793, points 93 et 95].

34      Deuxièmement, en ce qui concerne la combinaison des éléments verbaux « big » et « xtra », il convient de relever que, après avoir déterminé de façon correcte la signification de chacun de ces éléments, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, que le signe en cause serait perçu comme étant composé de ces deux termes et que ceux-ci n’étaient pas distinctifs dans leur ensemble. Il y a lieu d’approuver la considération selon laquelle les éléments réunis se comprennent dans le sens de « beaucoup plus » ou par la consommation ou l’utilisation desquels « on reçoit plus ». En ce sens, ainsi qu’il ressort du point 22 de la décision attaquée, le public pertinent comprendra le signe en cause, par rapport aux produits et aux services concernés, comme une affirmation promotionnelle exclusivement élogieuse qui s’applique à tous lesdits produits et services étant donné qu’ils peuvent tous offrir, par exemple, des « extra grandes réductions » ou des « extras grands avantages ». Le public pertinent ne percevra donc pas une signification qui va au-delà de celle des éléments verbaux qui composent le signe en cause.

35      Contrairement à ce que soutient la requérante et comme l’a observé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, la signification du signe en cause apparaît si évidente que le public pertinent n’aura pas besoin de l’analyser pour la comprendre.

36      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

37      Aucun des autres arguments avancés par la requérante aux fins de démontrer l’existence du caractère distinctif du signe en cause ne saurait infirmer cette conclusion.

38      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte l’élément de fantaisie contenu dans le signe en cause ni n’a tenu compte du fait que celui-ci constituait une juxtaposition inhabituelle dans sa structure d’un point de vue lexical en anglais ainsi que dans d’autres langues de l’Union. Selon elle, cette composition particulière du signe en cause avec la lettre majuscule « X » au milieu qui fait partie de l’élément verbal « xtra » confère audit signe le caractère distinctif nécessaire pour écarter le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

39      Une telle argumentation ne saurait être retenue. Tout d’abord, il y a lieu d’approuver la considération de la chambre de recours selon laquelle la dénomination « BigXtra » ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le consommateur pertinent y verrait plus que la simple juxtaposition des éléments verbaux « big » et « xtra » (voir le point 24 de la décision attaquée).

40      Ensuite, la présence de la lettre majuscule « X » au milieu du signe en cause ne confère pas pour autant à ce dernier une quelconque originalité. À cet égard, le Tribunal rappelle que les graphies déformées ne contribuent généralement pas à surmonter le refus d’enregistrement résultant du fait que le contenu du signe est immédiatement compréhensible comme étant élogieux ou descriptif [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37 ; du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑48/07, non publié au Recueil, point 30, et du 26 novembre 2008, En Route International/OHMI (FRESHHH), T‑147/06, non publié au Recueil, point 19]. Par ailleurs, une graphie déformée ne constitue généralement pas la preuve d’un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 25, et la jurisprudence citée]. Enfin, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Avon Products/OHMI (ANEW ALTERNATIVE), T‑184/07, non publié au Recueil, point 26].

41      De même, en ce qui concerne le fait que les deux élément verbaux qui composent le signe en cause sont juxtaposés sans espace ou tiret et qu’ils commencent par une majuscule, force est de constater que ces deux facteurs ne sont pas susceptibles de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Cela est d’autant plus vrai que l’éventuel effet d’une juxtaposition sans espace est complètement neutralisé par le fait que le second élément, à savoir l’élément verbal « xtra », commence par une majuscule [voir, par analogie, arrêts du Tribunal MunichFinancialServices, point 40 supra, point 37, et du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié au Recueil, point 34].

42      À cet égard, la requérante soutient à tort que l’enseignement de l’arrêt EcoPerfect, point 41 supra, n’est pas applicable en l’espèce au motif que, à la différence du signe en cause pour lequel le mot anglais « extra » a été abrégé en utilisant l’abréviation « Xtra », les termes juxtaposés « eco » et « perfect » n’avaient subi aucune modification. Ainsi qu’il a été soulignée au point 31 ci-dessus, il est habituel en anglais d’abréger le mot « extra » de cette façon et cette abréviation constitue donc un terme laudatif courant au même titre que ledit mot. La chambre de recours était donc fondée à se référer à l’arrêt EcoPerfect, point 41 supra, à cet égard.

43      Deuxièmement, la requérante soutient en vain que la chambre de recours n’a pas examiné le caractère distinctif du signe en cause par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement était demandé. Il convient de rappeler que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés (arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. I‑1455, point 37). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (ordonnance de la Cour du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec. p. I‑2395, point 40, et arrêt de la Cour du 17 octobre 2013, Isdin/OHMI et Bial-Portela, C‑597/12 P, non encore publié au Recueil, point 27).

44      En l’espèce, aux points 21 et 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe en cause serait compris comme une qualité positive des produits et des services concernés et serait perçu comme une promesse publicitaire. Elle a souligné que, comme le soulignait l’examinateur, cette appréciation concernait tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement était demandé. Force est donc de constater que, en l’espèce, c’est pour chacun des produits et chacun des services visés par la demande d’enregistrement que la chambre de recours a souligné qu’était applicable le raisonnement selon lequel le consommateur percevra immédiatement, dans le signe BigXtra, le fait que ces produits et ces services offrent beaucoup plus, ou par la consommation desquels, on reçoit plus, c’est-à-dire des extra grandes réductions, des extra grands avantages, un supplément spécial ou une indemnité spéciale. Il ressort en particulier de la motivation contenue au point 22 de la décision attaquée que le constat selon lequel le signe en cause serait compris comme une qualité positive des produits et services concernés et serait perçu comme une promesse publicitaire résulte du fait que tous les produits et tous les services visés par la demande d’enregistrement peuvent tous offrir d’extra grandes réductions, d’extra grands avantages ou une indemnité spéciale.

45      Ainsi, alors même que la chambre de recours a souligné de façon non équivoque que le raisonnement était applicable à tous les produits et à tous les services, la requérante s’est contenté de soutenir que la chambre de recours ne s’est référée concrètement à aucun produit ni à aucun service visé par la demande d’enregistrement. Ce faisant, la requérante n’a pas pris soin d’identifier quels étaient les produits ou les services qui, selon elle, ne pouvaient se voir appliquer le raisonnement contenu au point 21 et 22 de la décision attaquée, ni contesté que les produits et services relevant des classes 16, 35, 39 et 41 à 43 formaient respectivement des catégories ou des groupes de produits ou de services d’une homogénéité suffisante.

46      De plus, force est de relever que les différents produits et services relevant des classes 16, 35, 39 et 41 à 43 ne présentent pas entre eux des différences telles tenant à leur nature, à leurs caractéristiques, à leur destination et à leur mode de commercialisation qu’elles impliqueraient qu’ils ne puissent être considérés comme constituant des catégories ou des groupes de produits et de services d’un homogénéité suffisante pour permettre, en l’espèce, une telle motivation globale. Ainsi, la motivation de la décision attaquée contenue aux points 21 et 22 a permis à la requérante de comprendre que le signe en cause serait compris comme une qualité positive de chacun des produits et des services concernés et serait perçu comme une promesse publicitaire concernant l’ensemble desdits produits et services ainsi qu’au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard (voir points 28 à 36 ci-dessus).

47      Il convient de relever que ce n’est que lors de l’audience que la requérante s’est référée, à titre d’exemple, au service visé à la classe 35 « préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire » en faisant valoir que la motivation de la décision attaquée ne lui permettait pas de comprendre en quoi le signe BigXtra serait dépourvu de caractère distinctif par rapport à ce service. Toutefois, il ressort des points 21 et 22 de la décision attaquée que, selon l’examinateur et la chambre de recours, à l’égard de ce service, ledit signe serait compris comme une promesse publicitaire en ce que ce service offrirait « beaucoup plus » ou par l’utilisation duquel on recevrait plus tels que des « extra grands » avantages. Ainsi, même pour l’exemple identifié lors de l’audience par la requérante, il y a lieu de considérer que la requérante était en mesure de comprendre la motivation de la décision attaquée et que celle-ci permet au Tribunal de contrôler le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère distinctif du signe en cause par rapport au service « préparation de feuilles de paye et de bulletins de salaire ». En effet, il ressort de l’analyse contenue aux points 28 à 36 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le public pertinent comprendra le signe en cause, par rapport audit service, comme une affirmation promotionnelle exclusivement élogieuse étant donné que celui-ci peut offrir des « extra grandes réductions » en terme de coût du service ou peut offrir des « extra grands avantages » dans la prestation de celui-ci.

48      Troisièmement, la requérante fait valoir en vain qu’il n’a pas été tenu compte du fait que, dès lors que les produits et services en cause sont pour la plupart des biens et des services de consommation courante, le public concerné serait moins attentif et ne saisirait pas immédiatement le contenu conceptuel que la chambre de recours a prêté au signe. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 35 ci-dessus, la signification du signe en cause apparaît si évidente que le public pertinent n’aura pas besoin de l’analyser pour la comprendre. Ainsi, même à supposer que ledit public soit moins attentif, comme le prétend la requérante, cela n’aura pas d’incidence sur le fait que le signe en cause sera compris comme une qualité positive des produits et des services concernés et ne sera perçu que comme une promesse publicitaire.

49      Quatrièmement, l’affirmation selon laquelle le signe n’est pas habituellement utilisé n’est pas pertinente. Le Tribunal rappelle que le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en question. L’absence d’usage préalable ne constitue pas nécessairement l’indication que le public pertinent percevra le signe en cause comme une désignation de l’origine commerciale des produits et des services concernés (voir, en ce sens, arrêt LIVE RICHLY, point 19 supra, point 88).

50      Cinquièmement, la requérante se prévaut de l’arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, pour soutenir que la connotation élogieuse du signe en cause n’exclut pas que celui-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits et des services qu’il désigne et qu’il puisse ainsi concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Toutefois, il ressort de la jurisprudence qu’un tel signe ne doit se voir reconnaître un caractère distinctif que si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il pouvait être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale des produits et des services visés (voir, en ce sens, arrêts REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, point 19 supra, point 20, et LIVE RICHLY, point 19 supra, point 66). Or, en l’espèce, ainsi que l’a relevé la chambre de recours aux points 17, 18, 22 à 25 de la décision attaquée, le signe en cause est perçu comme une promesse publicitaire et sa signification ne s’éloigne pas du langage courant d’une manière telle que le public pertinent y reconnaîtrait plus que la simple composition des éléments verbaux « big » et « xtra ». Sa signification est si évidente que le public pertinent n’a pas besoin de réflexion pour la comprendre immédiatement. Ainsi, le signe demandé est dans sa forme un slogan classique, dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits désignés (voir, en ce sens, arrêt Audi/OHMI, point 16 supra, points 44, 45, 56 à 59).

51      Sixièmement, les arguments tirés de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration au motif que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de sa pratique décisionnelle antérieure ne sauraient être retenus.

52      Il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 à 77, et la jurisprudence citée). En l’espèce, la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré au point 36 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’enregistrement du signe en cause pour les produits et services en cause était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer ces conclusions, des décisions antérieures de l’OHMI.

53      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      FTI Touristik GmbH est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.