Language of document : ECLI:EU:T:2014:808

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

16 septembre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Article 73 du statut – Réglementation de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Principe de collégialité – Caractère juridique du litige – Taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement mal fondé »

Dans l’affaire T‑83/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, BS/Commission (F‑90/11, RecFP, EU:F:2012:188), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

BS, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Messine (Italie), représenté par Me C. Pollicino, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et V. Joris, puis par M. Currall, en qualité d’agents, assistés de Me D. Gullo, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, BS, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demande l’annulation de l’arrêt du 12 décembre 2012, BS/Commission (F‑90/11, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2012:188), par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté son recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 20 décembre 2012, par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en concluant à une absence d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après l’« AIPP »).

 Cadre juridique

 Statut

2        En vertu de l’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

[…]

b)      [e]n cas d’invalidité permanente totale :

[p]aiement à l’intéressé d’un capital égal à huit fois son traitement de base annuel calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident ;

c)      [e]n cas d’invalidité permanente partielle :

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous] b), ci-dessus, calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 ci-dessus.

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3 ci-dessous. »

 Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

 Champ d’application

3        Le 1er janvier 2006 est entrée en vigueur la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les institutions en application de l’article 73 du statut (ci-après la « réglementation de couverture »).

4        L’article 1er de la réglementation de couverture est rédigé comme suit :

« La présente réglementation fixe, en exécution de l’article 73 du statut, les conditions dans lesquelles l’assuré est couvert dans le monde entier contre les risques d’accident et de maladie professionnelle.

Est assuré au titre de la présente réglementation :

–        le fonctionnaire ;

–        l’agent temporaire ;

–        l’agent contractuel. »

 Notion d’invalidité permanente

5        L’article 11 de la réglementation de couverture, intitulé « Invalidité permanente », est rédigé comme suit :

« 1. L’invalidité permanente totale ou partielle est mesurée par l’[AIPP] telle que fixée par le barème européen d’évaluation des atteintes à l’intégrité physique et psychique, figurant en annexe A.

Les modalités pratiques d’utilisation du barème figurant en annexe B sont d’application.

[...]

2. En cas d’invalidité permanente totale de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’[AIPP] est de 100 % et le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] b), du statut lui est versé.

3. En cas d’invalidité permanente partielle de l’assuré résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle, le capital prévu à l’article 73, paragraphe 2, [sous] c), du statut et déterminé en fonction des taux prévus au barème visé au paragraphe 1 du présent article lui est versé.

4. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et après l’accident.

5. [...]

6. L’indemnité totale résultant de plusieurs invalidités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser ni le capital intégral assuré pour l’invalidité permanente totale, ni la somme partielle assurée pour la perte totale ou la perte complète de l’usage du membre et de l’organe blessé. »

 Indemnité complémentaire

6        L’article 13 de la réglementation de couverture prévoit que, sur avis des médecins désignés par les institutions ou de la commission médicale visée à l’article 22 de la réglementation de couverture, une indemnité complémentaire à celle versée en cas d’invalidité permanente partielle est accordée à l’assuré pour le préjudice esthétique, le préjudice sexuel (hormis la reproduction), les douleurs exceptionnelles non objectivées mais médicalement plausibles, l’atteinte aux activités de loisirs spécifiques à l’assuré. Cette indemnité est déterminée en fonction de la grille d’évaluation des préjudices particuliers spécifiques figurant en annexe C à la réglementation de couverture.

 Dispositions procédurales

7        L’article 18 de la réglementation de couverture prévoit que les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement ou à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, ainsi qu’à la fixation du degré d’invalidité permanente, sont prises par l’AIPN suivant la procédure prévue à l’article 20 de cette même réglementation.

8        L’article 20 de la réglementation de couverture dispose comme suit :

« 1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de [60] jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit [et être] accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

3. Si, à l’expiration de ce délai, aucune demande de consultation de la commission médicale n’a été déposée, l’[AIPN] prend la décision telle que le projet en a été notifié. »

9        Aux termes de l’article 22 de la réglementation de couverture, intitulé « Commission médicale » :

« 1. La commission médicale est composée de trois médecins désignés :

–        le premier, par l’assuré ou ses ayants droit,

–        le deuxième, par l’[AIPN],

–        le troisième, du commun accord des deux médecins ainsi désignés.

À défaut d’accord sur la désignation du troisième médecin, dans un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième médecin, le troisième médecin est commis d’office par le président de la Cour de justice [de l’Union européenne] à l’initiative d’une des parties.

Quel que soit son mode de désignation, le troisième médecin doit disposer d’une expertise en matière d’évaluation et de réparation du dommage corporel.

2. L’institution établit le mandat confié à la commission médicale. Ce mandat couvre les questions d’ordre médical soulevées par le rapport du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit et d’autres rapports médicaux pertinents transmis au titre de l’article 20, paragraphe 2.

Les honoraires et frais des médecins composant la commission médicale sont fixés conformément à un barème arrêté par les [c]hefs d’administration des institutions […], selon la complexité du dossier confié à la commission médicale.

Avant de confirmer le mandat donné à la commission médicale, l’institution informe l’assuré ou ses ayants droit des honoraires et frais qui sont susceptibles de rester à leur charge en application du paragraphe 4. En aucun cas l’assuré ou ses ayants droit [ne] peuvent récuser le troisième médecin à cause du montant des honoraires et frais demandés par celui-ci. Toutefois, et à tout moment, il leur est loisible de renoncer à la procédure de saisine de la commission médicale. Dans ce cas, les honoraires et frais du médecin choisi par l’assuré ou ses ayants droit, et la moitié des honoraires et frais du troisième médecin, restent à leur charge pour la partie des travaux accomplis.

L’assuré ou ses ayants droits demeurent redevables envers son médecin des sommes convenues avec lui, indépendamment de ce qu’accepte de payer l’institution.

3. La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. La commission médicale peut demander des examens complémentaires et consulter des experts afin de compléter le dossier ou obtenir des avis utiles pour mener à bien sa mission.

La commission médicale ne peut émettre des avis médicaux que sur les faits qui sont soumis à son analyse ou qui sont portés à sa connaissance.

Si la commission médicale, dont la mission se limite à l’aspect purement médical du dossier, estime qu’elle se trouve en présence d’un litige d’ordre juridique, elle se déclare incompétente.

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’[AIPN].

Sur la base de ce rapport, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou [à] ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

4. Les frais des travaux de la commission médicale sont supportés par l’institution dont relève l’assuré.

Toutefois, lorsque l’avis de la commission médicale est conforme au projet de décision de l’[AIPN], l’assuré ou ses ayants droit doivent supporter les honoraires et frais accessoires du médecin qu’ils ont choisi et la moitié des honoraires et frais accessoires du troisième médecin, le solde étant à la charge de l’institution.

[…] »

 Annexes à la réglementation de couverture

–       Annexe A: barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP

10      Le barème européen d’évaluation à des fins médicales des AIPP (ci-après le « barème ») comprend dix points. Le point X du barème a pour titre « Système cutané », suivi de la mention : « Brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques ».

11      Ce point comprend un article unique (article 73 du barème), intitulé « Séquelles cutanées », qui indique, sous forme de tableau, le taux d’AIPP ou la fourchette de taux d’AIPP correspondant aux lésions cutanées évaluées en pourcentage de surface corporelle. Sous le titre de l’article 73, il est précisé, entre parenthèses, que les taux proposés n’incluent pas les conséquences esthétiques et les limitations de mouvements.

12      Du tableau de l’article 73 du barème, il ressort que le taux d’AIPP prévu pour les lésions cutanées représentant un pourcentage de surface corporelle inférieur à 10 % est de 5 %.

–       Annexe B: modalités pratiques d’utilisation du barème

13      À l’annexe B de la réglementation de couverture, il est notamment prévu :

« Le barème […] est d’application impérative.

Il est contraignant s’il fixe un taux prédéterminé; s’il prévoit une fourchette de taux, l’expert est tenu au taux minimal et au taux maximal. »

–       Annexe C : grille d’évaluation pour l’indemnité complémentaire visée à l’article 13 de la réglementation de couverture

14      Conformément à l’article 13 de la réglementation de couverture, l’annexe C indique, sous forme de tableau, le taux d’AIPP accordé pour les préjudices particuliers spécifiques, préjudices évalués en fonction de leur gravité sur une échelle chiffrée de 1 à 7. Aux termes de ce tableau, à un préjudice qualifié de « très léger », évalué à 1 sur 7, correspond un taux de 0,5 % pour l’indemnité complémentaire.

 Faits à l’origine du litige

15      Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés aux points 15 à 29 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 15      Le requérant est entré au service de la Commission le 1er janvier 1973. Le 27 avril 2002, il a été victime d’une agression.

16      La Commission a ouvert une procédure sur le fondement de l’article 73 du statut après que le requérant a introduit une déclaration d’accident. Cependant, celui-ci n’ayant plus donné d’information sur les suites médicales de son accident, le dossier a été classé le 23 septembre 2003.

17      En janvier 2006, le requérant a introduit une demande de réouverture de la procédure, précédemment clôturée, de fixation du degré d’invalidité permanente résultant de l’accident. À la suite de cette demande, la procédure a été rouverte.

18      Le 1er mai 2006, le requérant a été admis au bénéfice de la pension d’ancienneté.

19      Dans un rapport du 5 mai 2006, le médecin, désigné par l’institution dans le cadre de la procédure de fixation du degré d’invalidité permanente du requérant, a conclu à une absence d’AIPP. Il a également précisé que la consolidation des lésions était intervenue le 25 janvier 2006. Les conclusions du médecin désigné par l’institution ont été reprises par l’AIPN dans un projet de décision en date du 1er juin 2006.

20      En désaccord avec ce projet de décision, le requérant a demandé la saisine de la commission médicale, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la réglementation de couverture.

21      Le médecin désigné par le requérant et le médecin désigné par l’institution n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le nom du troisième médecin devant siéger au sein de la commission médicale, celui-ci a été désigné par le président de la Cour de justice de l’Union européenne.

22      Le 29 novembre 2010 le rapport de la commission médicale, adopté à la majorité de ses membres, a été transmis à l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’ (PMO). Dans ce rapport, la commission médicale a conclu à l’absence d’AIPP et confirmé que la date de consolidation des lésions était le 25 janvier 2006. Au regard de ces conclusions, l’AIPN a décidé, le 20 décembre 2010, de confirmer le contenu du projet de décision du 1er juin 2006 (ci-après la ‘décision du 20 décembre 2010’).

23      Par note du 12 janvier 2011, le PMO a informé le requérant qu’il allait procéder à la récupération, sur sa pension d’ancienneté, de la moitié des honoraires du troisième médecin.

24      Le 26 janvier 2011, le requérant a mis en cause la procédure suivie par la commission médicale, ainsi que le rapport rendu par elle. Il a également contesté la note du PMO du 12 janvier 2011.

25      Le PMO a répondu le 3 février 2011 à cette première contestation.

26      Le 24 février 2011, le requérant a adressé une nouvelle note au PMO dans laquelle, d’une part, il faisait état de ce qu’il estimait être des irrégularités dans la procédure suivie par la commission médicale et, d’autre part, il contestait la récupération par la Commission des coûts de la procédure.

27      Par note du 26 février 2011, le requérant a introduit une demande visant à obtenir une nouvelle convocation de la commission médicale. L’AIPN a considéré que cette demande constituait une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

28      Le 19 avril 2011, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, enregistrée le même jour. Dans cette réclamation, il demande, notamment, l’annulation de la décision du 20 décembre 2010 ainsi que de la décision relative à la récupération, sur sa pension, de la moitié des honoraires du troisième médecin.

29      La note du 26 février 2011, enregistrée comme une réclamation par l’AIPN, ainsi que la réclamation du 19 avril 2011 ont fait l’objet d’une décision de rejet unique de l’AIPN, rédigée en langue française, du 16 juin 2011 (ci-après la ‘décision du 16 juin 2011’). La décision du 16 juin 2011 a été notifiée au requérant le 28 juin 2011. Le requérant a par ailleurs reçu, le 4 août 2011, la traduction en italien de cette décision. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 26 septembre 2011, le requérant a introduit un recours qui a été enregistré sous la référence F‑90/11.

17      Le requérant a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 16 juin 2011 par laquelle l’AIPN a rejeté sa note du 26 février 2011 enregistrée comme une réclamation et sa réclamation du 19 avril 2011 ;

–        statuer à titre définitif en déclarant que la réglementation de couverture s’applique à toutes les lésions du système cutané et pas seulement aux brûlures profondes et aux cicatrisations pathologiques du système cutané ;

–        enjoindre à la Commission de constituer une nouvelle commission médicale chargée de réexaminer son cas à la lumière de l’interprétation de la réglementation de couverture qu’aura retenue le Tribunal ;

–        condamner la Commission aux dépens.

18      La Commission a conclu, en première instance, à ce que le Tribunal de la fonction publique rejette le recours et condamne le requérant aux dépens.

19      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, tout d’abord, relevé, au point 35 dudit arrêt, que le requérant invoquait cinq moyens au soutien de son recours. Le premier moyen était tiré d’un abus de pouvoir et de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale, le deuxième était tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient que la commission médicale n’est pas compétente pour examiner des questions d’ordre juridique, le troisième était tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la commission médicale, le quatrième était tiré de la violation de son mandat par la commission médicale et le cinquième moyen était tiré d’une erreur de droit.

20      S’agissant du premier moyen, le requérant prétendait que la commission médicale avait commis un abus de pouvoir et méconnu les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture au motif que la commission médicale ne s’était pas prononcée de manière collégiale sur sa situation.

21      Le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que, « étant donné que le médecin désigné par le requérant a été convoqué de façon régulière à la réunion de la commission médicale, qu’il n’a prévenu les autres membres de son absence – dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il s’agirait d’un cas de force majeure – que la veille du jour où cette réunion devait se tenir, qu’il a accepté que la réunion soit maintenue tout en indiquant qu’il pourrait être joint pendant toute la durée des travaux, qu’il a transmis aux autres membres, par l’intermédiaire du requérant, présent à la réunion, un rapport contenant ses conclusions sur le cas du requérant, que ce rapport a pu être examiné par les autres membres au cours de la réunion, qu’à la suite de l’interrogatoire et de l’examen du requérant pratiqués lors de la réunion, il a pu par téléphone faire connaître son point de vue aux autres membres, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que celles-ci prévoient un fonctionnement collégial de la commission médicale, doit être écarté comme manquant en fait ».

22      Au surplus, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 48 de l’arrêt attaqué, que le membre absent lors de la réunion avait eu l’occasion de faire valoir ses observations sur le rapport rédigé par l’un des membres, lesquelles avaient été prises en compte avant l’adoption du rapport définitif. Le Tribunal de la fonction publique a, en réponse à l’argumentation du requérant, considéré, d’abord, que le fait que le médecin absent n’ait pas été joint par téléphone au moment même où le requérant était interrogé et examiné par les deux autres membres de la commission médicale ne prouvait pas que les travaux de ladite commission se soient déroulés de manière non collégiale (arrêt attaqué, point 53), ensuite, que la réglementation pertinente prévoyait que le troisième médecin devait rédiger le rapport établi par la commission médicale (arrêt attaqué, points 56 et 57) et, enfin, qu’aucune disposition ne prévoyait que, à la suite de la réception dudit rapport, le troisième médecin aurait dû y inclure la réponse de la commission médicale aux observations du médecin absent ou, à tout le moins, ses observations (arrêt attaqué, points 57 et 58).

23      Dans le cadre du deuxième moyen, le requérant faisait grief à la commission médicale d’avoir violé les dispositions de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture au motif qu’elle n’était pas compétente pour examiner des questions d’ordre juridique.

24      Le Tribunal de la fonction publique a considéré, que, contrairement à ce que prétendait le requérant, la commission médicale n’avait pas, en l’espèce, à se déclarer incompétente et à renvoyer le dossier à l’AIPN. Le Tribunal de la fonction publique a ainsi jugé, au point 64 de l’arrêt attaqué :

« À cette fin, il y a lieu de tenir compte du fait que, pour évaluer le taux d’AIPP des assurés, la commission médicale applique le barème, ainsi que l’annexe C de la réglementation de couverture. Or, dans cette application du barème et de l’annexe C de la réglementation de couverture, la commission médicale met nécessairement en relation les constatations médicales qu’elle opère avec les catégories juridiques définies dans le barème et l’annexe C, ce qui suppose d’avoir au préalable identifié et délimité ces catégories. Ainsi, il est inhérent à l’activité de la commission médicale de procéder à la qualification, au regard des dispositions du barème et de l’annexe C qu’elle applique, des constatations médicales auxquelles elle est parvenue. »

25      Le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 65 de l’arrêt attaqué, qu’il appartenait à l’AIPN, en définitive, de valider ou non l’interprétation du barème et de l’annexe C retenue par la commission médicale, aux fins de qualification des constatations médicales effectuées par ladite commission.

26      Le Tribunal de la fonction publique a encore précisé, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, à supposer même que le requérant ait invoqué le fait que la commission médicale ne se soit pas bornée à appliquer le barème et l’annexe C de la réglementation de couverture, mais se soit prononcée sur un litige d’ordre juridique, le moyen devrait, en tout état de cause, être rejeté. En effet, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 69 de l’arrêt attaqué, que les opérations de qualification auxquelles la Commission médicale s’était livrée correspondaient à l’activité inhérente à celle-ci et s’inscrivaient dans le cadre de l’aspect médical du dossier.

27      S’agissant du troisième moyen par lequel le requérant considérait que l’avis de la commission médicale n’était pas suffisamment motivé, le Tribunal de la fonction publique a, au contraire, considéré, eu égard à la jurisprudence et en citant certaines parties du rapport de la commission médicale, que la motivation contenue dans ledit rapport était suffisante (arrêt attaqué, notamment points 74 et 75).

28      En ce qui concerne le quatrième moyen par lequel le requérant faisait grief à la commission médicale de ne pas avoir respecté son mandat, le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’il ne saurait être reproché à la commission médicale de ne pas avoir répondu dans le détail à chacun des points mentionnés dans le mandat qui lui avait été confié s’il ressortait par ailleurs des pièces du dossier qu’elle avait fourni à l’AIPN, par ses appréciations médicales, tous les éléments nécessaires à l’adoption de la décision par celle-ci. Le Tribunal de la fonction publique a donc conclu, au point 86 de l’arrêt attaqué, que la commission médicale avait fourni à l’AIPN l’ensemble des éléments lui permettant de déterminer le taux de l’AIPP consécutif à l’accident du requérant.

29      Quant au cinquième moyen tiré d’une erreur de droit en ce que la réglementation de couverture aurait imposé à la commission médicale de reconnaître que le requérant était atteint, à tout le moins, d’un taux d’AIPP de 5,5 %, soit 5 % au titre de l’article 11 de la réglementation de couverture et de l’article 73 du barème et 0,5 % au titre du préjudice esthétique, le Tribunal de la fonction publique a rejeté, en substance, ce moyen en jugeant, au point 89 de l’arrêt attaqué, que l’article 73 du barème ne prévoyait pas que, pour toute lésion cutanée, y compris la plus minime, l’assuré se voie reconnaître un tel taux d’AIPP. Le Tribunal de la fonction publique a précisé, au point 91 de l’arrêt attaqué, que, eu égard à la notion d’invalidité figurant à l’article 73 du statut, l’article 73 du barème ne pouvait être interprété en ce sens que toute lésion cutanée serait susceptible d’entraîner un taux d’AIPP de 5 % au moins, en sorte que seules les lésions présentant une gravité suffisante pouvaient être prises en compte.

30      Dans ces conditions, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours et a condamné le requérant aux dépens.

 Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

31      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2013, le requérant a formé le présent pourvoi.

32      La Commission a déposé son mémoire en réponse le 6 mai 2013.

33      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le présent pourvoi recevable et fondé,

–        annuler l’arrêt attaqué ;

–        confirmer que la réglementation de couverture couvre tout le système cutané et non les seules brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques du système cutané ;

–        ordonner la constitution d’une nouvelle commission médicale, chargée de réexaminer son cas du requérant ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou non fondé ;

–        faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur le pourvoi

35      En vertu de l’article 145 de son règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (ordonnances du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, RecFP, EU:T:2012:131, point 19, et du 13 janvier 2014, Lebedef/Commission, T‑116/13 P et T‑117/13 P, RecFP, EU:T:2014:21, point 16).

36      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

37      Au soutien de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens : le premier moyen est tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que la commission médicale n’aurait pas procédé à son examen de manière collégiale, le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que, confrontée à un litige d’ordre juridique, la commission médicale aurait dû se déclarer incompétente et le troisième moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’article 73 du barème.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que la commission médicale n’aurait pas procédé à l’examen du requérant de manière collégiale

38      En premier lieu, le requérant fait valoir que la réglementation de couverture exige que la commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles, alors que, en l’espèce, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé au point 45 de l’arrêt attaqué, l’examen a été fait de manière subséquente. Ainsi ni l’examen du requérant ni celui des documents disponibles n’aurait été effectué de manière collégiale.

39      À cet égard, il convient, d’une part, de relever que, ainsi qu’il résulte des points 44 et 47 de l’arrêt attaqué, lors de la réunion de la commission médicale du 21 octobre 2009, le requérant a lui-même remis des documents à la commission médicale, dont un rapport du médecin désigné par ses soins, lequel concluait à un taux d’AIPP compris entre 6 et 6,5 %, qui a pu être examiné par les autres membres au cours de ladite réunion.

40      Il y a lieu, d’autre part, de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre au point 45 de l’arrêt attaqué, l’ensemble des données recueillies par la commission médicale ont été examinées collégialement par les membres de cette commission, seul l’examen médical du requérant ayant été effectué par deux membres de la commission médicale, le dernier membre ayant, la veille de l’examen, averti les autres membres de son absence, tout en acceptant expressément la tenue de cette réunion en son absence. Au cours de cette réunion, une discussion téléphonique s’est néanmoins tenue entre les trois membres de la commission médicale, au cours de laquelle chacun a pu faire utilement valoir son point de vue.

41      Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique n’a commis aucune violation de la réglementation de couverture, en ce qu’elle prévoit que les documents doivent être examinés collégialement, en sorte que le grief du requérant est manifestement non fondé.

42      En deuxième lieu, le requérant critique le point 48 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique se serait référé à un rapport du 21 octobre 2009, rapport que le requérant déclare ne jamais avoir vu.

43      Le point 48 de l’arrêt attaqué se lit ainsi :

« Au surplus, il ressort du dossier que le médecin désigné par le requérant a eu l’occasion de faire valoir ses observations sur le rapport rédigé par le troisième médecin à la suite de la réunion du 21 octobre 2009 et que ses observations ont été prises en compte avant que le rapport définitif de la commission médicale ne soit adopté. »

44      Force est de constater que le requérant fait une lecture erronée de ce point de l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique ne se réfère nullement à un rapport du 21 octobre 2009, mais au rapport qui fait suite à la réunion du 21 octobre 2009, à savoir le rapport du 23 novembre 2009, ainsi qu’il ressort d’ailleurs clairement du point 49 de l’arrêt attaqué.

45      Il s’ensuit que ce grief du requérant doit être rejeté comme manifestement non fondé.

46      En dernier lieu, le requérant conteste le point 50 de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal de la fonction publique a relevé que « l’affirmation de la Commission selon laquelle les deux autres membres de la commission médicale ont décidé de ne pas souscrire [aux] observations [du médecin du requérant] n’a pas été contestée par le requérant ».

47      À cet égard, il suffit de constater qu’il ne ressort nullement de la requête devant le Tribunal de la fonction publique que le requérant a contesté que les deux autres membres de la commission médicale avaient décidé de ne pas souscrire aux observations de son médecin et, au surplus, que le requérant ne précise nullement le point dans lequel il aurait contesté cet élément factuel. Il doit être ajouté que le fait que le requérant ait, devant le Tribunal de la fonction publique, reproché un abus de pouvoir de deux membres de la commission médicale, au motif qu’ils n’auraient pas inclus dans le dossier de ladite commission les observations signées de l’un de ses membres, ne saurait être interprété comme signifiant qu’il aurait contesté le fait que lesdits autres membres de la commission médicale avaient décidé de ne pas souscrire aux observations du médecin du requérant.

48      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 22, paragraphe 3, de la réglementation de couverture, en ce que, confrontée à un litige d’ordre juridique, la commission médicale aurait dû se déclarer incompétente

49      Dans le cadre de ce moyen, le requérant fait valoir que, dès lors que son médecin avait, dans sa lettre du 5 octobre 2010, avancé des questions de nature juridique, le président de la commission médicale aurait dû joindre cette lettre au projet de rapport de cette commission, mentionner dans ledit projet le contentieux de nature juridique avancé par son médecin, déclarer l’incompétence de la commission médicale pour statuer à cet égard et renvoyer le dossier à l’AIPN.

50      À cet égard, et selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir ordonnance Lebedef/Commission, EU:T:2014:21, points 23 et 88 et jurisprudence citée).

51      Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir ordonnance Lebedef/Commission, EU:T:2014:21, point 89 et jurisprudence citée).

52      À cet égard, il convient de constater que le requérant fait valoir les circonstances qui exigeaient, selon lui, que la commission médicale se déclare incompétente. Il indique, ainsi, qu’il n’appartenait certainement pas à cette commission de décider définitivement si les lésions pathologiques étaient ou pas couvertes par le régime de couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires. Il énonce que le président, face à deux thèses opposées, aurait dû déclarer l’incompétence de ladite commission et non statuer. Il considère que le président a commis un excès de pouvoir.

53      Force est d’observer que, dans le cadre de ce moyen, le requérant, qui ne vise que le point 66 de l’arrêt attaqué, ne présente aucune argumentation juridique précise visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, mais se contente de demander un simple réexamen de l’argumentation qu’il avait présentée en première instance.

54      Par ailleurs, loin de vouloir préciser ou clarifier le moyen présenté devant le Tribunal de la fonction publique, le requérant fait valoir pour la première fois devant le Tribunal des raisons pour lesquelles la commission médicale aurait dû se déclarer incompétente, alors même que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a constaté à juste titre au point 66 de l’arrêt attaqué, le requérant n’avait devant lui nullement expliqué en quoi la commission médicale se serait prononcée sur des questions ne relevant pas de sa compétence.

55      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’article 73 du barème

56      Par son troisième moyen, le requérant fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir jugé, au point 89 de l’arrêt attaqué, que, « [si] l’article 73 du barème […] prévoit un taux d’AIPP de 5 % pour les lésions cutanées qui occupent un pourcentage de surface corporelle inférieur à 10 %, [il] ne prévoit pas pour autant que, pour toute lésion cutanée, y compris la plus minime, l’assuré se voit reconnaître un tel taux d’AIPP ».

57      Selon le requérant, l’article 73 du barème ne saurait viser les seules brûlures profondes et les seules cicatrisations pathologiques, excluant ainsi toute cicatrisation non pathologique, telle que celle qu’il présente.

58      Ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a rappelé au point 91 de l’arrêt attaqué, il résulte de la jurisprudence que doit être considéré comme invalide, au sens de l’article 73 du statut, la personne qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, n’est plus en état, entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale (arrêt du 2 octobre 1979, B./Commission, 152/77, Rec, EU:C:1979:220, point 10).

59      Il résulte clairement de cette disposition que toute lésion cutanée ne saurait avoir pour conséquence la reconnaissance d’un taux d’AIPP. Seules les lésions qui empêcheraient la poursuite d’une vie active normale, de manière totale ou partielle, relèvent de cette disposition.

60      Le requérant ajoute que la rédaction du point X du barème, intitulé « Brûlures profondes ou cicatrisations pathologiques », met en exergue le caractère alternatif des affections qui y sont prévues, à défaut de quoi la conjonction de coordination « et », en lieu et place de « ou », aurait été employée.

61      Force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, le point X du barème s’applique aux brûlures qui sont profondes ou aux cicatrisations pathologiques, l’emploi de la conjonction de coordination « ou » ne faisant que préciser que l’affectation considérée ne saurait être à la fois une brûlure profonde et une cicatrisation pathologique afin de bénéficier d’une reconnaissance au titre de l’AIPP. En revanche, toute brûlure non profonde ne saurait bénéficier d’une indemnisation pas plus qu’une cicatrisation qui ne serait pas pathologique.

62      Cette interprétation littérale est confortée par l’interprétation téléologique à laquelle s’est livré le Tribunal de la fonction publique, en particulier au point 91 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la finalité de l’article 73 tend précisément à couvrir le risque d’invalidité, en sorte que toute lésion cutanée, quelle que soit sa gravité, ne saurait entraîner un taux d’AIPP de 5 % au moins.

63      Il s’ensuit que, ainsi que l’a jugé à juste titre le Tribunal de la fonction publique aux points 89 à 92 de l’arrêt attaqué, toute lésion cutanée ne saurait donner droit à la reconnaissance d’un taux d’AIPP d’au moins 5 %.

64      Par ailleurs, contrairement à ce que prétend le requérant, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la conclusion figurant au point 91 dudit arrêt n’était pas remise en cause par le fait qu’il était précisé à l’annexe B de la réglementation de couverture que le barème était contraignant s’il fixait un taux déterminé.

65      En effet, en l’absence de toute lésion cutanée, il ne saurait y avoir de droit à une reconnaissance d’un taux d’AIPP d’au moins 5 %, dès lors que la condition du caractère contraignant du barème est précisément assujettie à l’existence d’une lésion cutanée.

66      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

67      Au regard de l’ensemble de considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

68      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

70      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens, ce dernier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      BS supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.