Language of document : ECLI:EU:T:2015:612

Affaire T‑82/13

(publication par extraits)

Panasonic Corp.
et

MT Picture Display Co. Ltd

contre

Commission européenne

« Concurrence – Ententes – Marché mondial des tubes cathodiques pour téléviseurs et écrans d’ordinateur – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées en matière de prix, de répartition des marchés, de capacités et de production – Droits de la défense – Preuve de la participation à l’entente – Infraction unique et continue – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Proportionnalité – Amendes – Pleine juridiction »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 9 septembre 2015

1.      Concurrence – Amendes – Montant – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction – Portée – Limite – Respect du principe de non-discrimination

(Art. 101 TFUE et 261 TFUE)

2.      Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Fixation du montant de base – Détermination de la valeur des ventes – Utilisation des meilleures données disponibles – Méthode de calcul définie par les lignes directrices – Obligation de la Commission d’appliquer les lignes directrices dans le respect des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime – Principe de protection de la confiance légitime ne liant pas dans les mêmes termes les juridictions de l’Union lors de l’exercice de leur compétence de pleine juridiction

(Art. 101 TFUE et 261 TFUE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 2006/C 210/02, points 13 et 15)

1.      S’agissant du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, la compétence de pleine juridiction habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende.

Toutefois, l’exercice d’une compétence de pleine juridiction ne saurait entraîner, lors de la détermination du montant des amendes, une discrimination entre les entreprises qui ont participé à un accord contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Si le juge de l’Union entend s’écarter spécifiquement à l’égard de l’une de ces entreprises de la méthode de calcul suivie par la Commission et qu’il n’a pas remise en cause, il est nécessaire qu’il s’en explique dans l’arrêt.

(cf. points 155, 156)

2.      En vertu du point 13 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1/2003, en vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger pour violation des règles de concurrence, la Commission utilise la valeur des ventes de biens ou de services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’Espace économique européen. Dans ce cadre, le point 15 des lignes directrices prévoit que, pour déterminer la valeur des ventes d’une entreprise, la Commission est tenue d’utiliser les meilleures données disponibles de cette entreprise.

Les lignes directrices énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre, dont la Commission ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement. En effet, en adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime.

Cependant, bien que la Commission soit tenue de respecter le principe de protection de la confiance légitime lorsqu’elle applique les règles indicatives qu’elle s’est imposées, celui-ci ne saurait lier dans les mêmes termes les juridictions de l’Union pour autant qu’elles n’envisagent pas d’appliquer une méthode de calcul spécifique du montant des amendes dans l’exercice de leur compétence de pleine juridiction, mais examinent au cas par cas les situations qui leur sont soumises en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit afférentes à celles-ci.

(cf. points 157, 167, 168)