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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 avril 2023 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑564/15 RENV‑DEP,

Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Mes Y. de Vries et J. de Kok, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, S. L. Kalėda et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. J. Schwarcz (rapporteur), faisant fonction de président, R. Norkus et W. Valasidis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu l’arrêt du 10 juin 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (T‑564/15 RENV, non publié, EU:T:2020:252),

rend la présente

Ordonnance

1        Par sa demande fondée sur l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, la requérante, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV, demande au Tribunal de fixer à la somme de 50 326,83 euros le montant des dépens récupérables devant être payés par la Commission européenne, au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal, dans l’affaire T‑564/15, ainsi que dans le cadre de la procédure de pourvoi devant la Cour, dans l’affaire C‑635/16 P.

 Antécédents de la contestation

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2015 et enregistrée sous le numéro T‑564/15, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2015) 5274 final de la Commission, du 31 juillet 2015, établissant la liste des propositions admises à bénéficier d’un concours financier de l’Union européenne dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), secteur des transports, à la suite des appels à propositions lancés le 11 septembre 2014 et fondés sur le programme de travail pluriannuel.

3        Par ordonnance du 11 octobre 2016, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (T‑564/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance initiale », EU:T:2016:611), le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable et a condamné la requérante aux dépens.

4        Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 décembre 2016 et enregistrée sous le numéro C‑635/16 P, la requérante a formé un pourvoi contre l’ordonnance initiale.

5        Par arrêt du 28 juin 2018, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (C‑635/16 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2018:510), la Cour a annulé l’ordonnance initiale, a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

6        Par arrêt du 10 juin 2020, Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Commission (T‑564/15 RENV, non publié, ci-après l’« arrêt après renvoi », EU:T:2020:252), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante afférents à la procédure de pourvoi devant la Cour, au titre de l’affaire C‑635/16 P, ainsi qu’à la procédure initiale devant le Tribunal, au titre de l’affaire T‑564/15. Il a condamné la requérante aux dépens afférents à la procédure de renvoi devant le Tribunal, au titre de l’affaire T‑564/15 RENV.

7        Par lettre du 19 février 2021, la requérante a informé la Commission que le montant total des dépens récupérables, y compris les honoraires d’avocat et autres frais, s’élevait à 54 141,93 euros.

8        Par lettre du 4 juin 2021, la Commission a demandé à la requérante de présenter une demande révisée en prenant en compte certaines décisions de jurisprudence en matière de dépens récupérables et certaines spécificités.

9        Par lettre du 16 août 2021, la requérante a présenté une demande révisée, après déduction de divers éléments du montant demandé, aboutissant à un montant total de 50 326,83 euros.

10      Par lettre du 9 décembre 2021, la Commission n’a pas accepté cette demande révisée et a indiqué à la requérante qu’elle était prête à payer un montant de 25 000 euros, ce qui correspondrait à environ 50 % des dépens prétendument exposés par la requérante.

11      Par lettre du 8 juin 2022, la requérante a rejeté cette offre et a demandé le paiement du montant de 50 326,83 euros.

12      Aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la Commission, à 50 326,83 euros, assorti des intérêts de retard, au titre de la procédure initiale devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi devant la Cour.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables à 12 500 euros ou à un montant inférieur au titre de la procédure initiale ou, subsidiairement, à 25 000 euros ou à un montant inférieur au titre de la procédure initiale et de la procédure de pourvoi ;

–        condamner la requérante aux dépens au titre de la présente procédure ou, subsidiairement, fixer le montant de ces dépens à un montant raisonnable en cas de condamnation de la Commission.

 En droit

15      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

16      La Commission fait valoir que l’objet de la présente procédure devrait être limité aux frais indispensables de la procédure dans l’affaire T‑564/15. La demande de taxation des dépens relatifs à la procédure de pourvoi devant la Cour serait irrecevable, alors qu’il découlerait de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour et de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal que chaque juridiction est en droit de juger les contestations sur les dépens relatifs à ses propres procédures.

17      Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

18      Dans le cas d’une procédure après renvoi, l’article 219 du règlement de procédure prévoit que le Tribunal statue sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour de justice.

19      Il découle également de la jurisprudence que les dépens récupérables doivent être limités à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, y compris, le cas échéant, après renvoi à la suite d’une annulation d’un arrêt du Tribunal sur pourvoi, et de celle devant la Cour, dans la mesure où cette dernière ne s’est pas prononcée sur les dépens dans son arrêt rendu sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 20 septembre 2017, Frucona Košice/Commission, T‑11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 16 et jurisprudence citée).

20      En l’espèce, l’ordonnance initiale, ayant fait l’objet d’un pourvoi, a été annulée et renvoyée devant le Tribunal, ce dernier ayant définitivement statué sur le litige. Force est de constater que c’est donc l’arrêt après renvoi qui a mis fin à l’instance, d’autant plus qu’aucun pourvoi n’a été introduit contre cet arrêt.

21      L’arrêt après renvoi, dans son point 127, indique que « [d]ans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens [et il] appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur les dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant le Tribunal et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour, conformément à l’article 219 du règlement de procédure ».

22      Aux points 130 et 131 de l’arrêt après renvoi, le Tribunal a par conséquent jugé que « [l]a Commission ayant succombé dans la procédure de pourvoi devant la Cour, il y a[vait] lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante liés à cette procédure ainsi qu’à la procédure devant le Tribunal antérieure au pourvoi » et que « [l]a requérante ayant succombé sur le fond dans la procédure de renvoi devant le Tribunal, il y a[vait] lieu de la condamner aux dépens liés à cette procédure ».

23      C’est dès lors à bon droit que la requérante a déposé une demande de taxation des dépens au titre de la procédure initiale devant le Tribunal et de la procédure de pourvoi devant la Cour. Cette demande doit être déclarée recevable.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

24      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités aux dépens indispensables exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, y compris, le cas échéant, après renvoi à la suite d’une annulation d’un arrêt du Tribunal sur pourvoi et aux fins de la procédure devant la Cour, dans la mesure où cette dernière ne s’est pas prononcée sur les dépens dans son arrêt rendu sur pourvoi (voir, en ce sens, ordonnances du 18 avril 2006, Euroalliages e.a./Commission, T‑132/01 DEP, non publiée, EU:T:2006:112, point 29, et du 24 janvier 2014, British Aggregates/Commission, T‑210/02 RENV‑DEP, non publiée, EU:T:2014:65, point 32).

25      S’agissant des honoraires d’avocats, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ils peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats, ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nürburgring/EUIPO – Biedermann (Nordschleife), T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 10 et jurisprudence citée].

26      Il convient également de rappeler que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le juge de l’Union doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 11 et jurisprudence citée).

27      C’est en fonction de ces considérations qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables exposés en l’espèce au titre des différentes procédures.

28      La requérante demande au Tribunal de fixer le montant total des dépens récupérables à 50 326,83 euros. Ce montant correspondrait aux frais afférents à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance initiale, évalués à 17 232,36 euros, et à ceux afférents à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi, évalués à 33 094,47 euros.

29      La Commission estime, en substance, que le montant total de 50 326,83 euros demandé par la requérante n’est pas justifié et invite le Tribunal à fixer le montant total des dépens récupérables à 25 000 euros ou moins.

30      Il y a lieu de préciser que les montants mentionnés par la requérante et par la Commission ne comprennent pas la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), laquelle ne peut pas être recouvrée dans les dépens récupérables par un assujetti à la TVA qui la récupère auprès des autorités fiscales dans le cadre courant de ses affaires (voir, en ce sens, ordonnance du 26 janvier 2017, Nordschleife, T‑181/14 DEP, EU:T:2017:41, point 12).

31      En premier lieu, s’agissant de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que le présent litige avait pour objet une demande d’annulation de la décision prétendument contenue dans le courriel de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) du 17 juillet 2015 relatif à la proposition remise par la requérante en réponse à l’appel à propositions lancé sur la base du programme de travail pluriannuel pour une assistance financière de l’Union européenne dans le domaine du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE), secteur des transports. L’affaire posait, en substance, la question de savoir, d’une part, si la décision de rejet avait correctement été appréciée par la Commission au regard du critère de la pertinence de la proposition, de la qualité et de l’incidence, et, d’autre part, si le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé. En effet, la Commission n’aurait pas sélectionné les mesures proposées par la requérante, mais aurait retenu d’autres propositions similaires qui concernaient également des flottes de navires et portaient sur des technologies de réduction des émissions de soufre. Il s’agissait là de questions d’appréciation qui n’étaient pas d’une complexité particulière justifiant un examen détaillé de la législation ou des recherches particulières, que ce soit sur le plan juridique ou sur le plan factuel, et qui ne revêtaient pas une importance particulière sous l’angle du droit de l’Union dans son ensemble.

32      Il convient à cet égard également de relever qu’après l’introduction du recours, à la suite de l’exception d’irrecevabilité qu’elle soulève, la Commission a avancé deux questions de recevabilité tirées, d’une part, de la nature non attaquable du courriel du 17 juillet 2015 et, d’autre part, du fait qu’elle n’était pas l’auteure de l’acte attaqué, le recours ne pouvant donc être dirigé contre elle. Ces questions de procédure qui ne revêtaient aucune importance particulière au regard du droit de l’Union et ont été résolues par une ordonnance du Tribunal, ont cependant fait l’objet du pourvoi et ont, dans ce cadre, sans être juridiquement compliquées, nécessité une attention particulière de la requérante. À cet effet, elle a invoqué trois moyens dont deux ont été accueillis, le dernier n’ayant pas été examiné.

33      En deuxième lieu, s’agissant des intérêts économiques en jeu, le litige revêtait une importance économique non négligeable pour la requérante. Si une décision favorable à l’appel à propositions aurait notamment pu permettre l’installation d’épurateurs en vue de réduire les émissions de soufre à bord des 25 navires de la compagnie afin d’être en conformité avec la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et de ne pas laisser un avantage à ses concurrents, le postéquipement de grandes flottes de navires n’était pas suffisant et aurait dû faire partie d’un investissement plus large qui impliquait également les ports concernés. Or, la requérante a elle-même admis que sa proposition du 25 février 2015 en vue de bénéficier d’un montant de 20 millions d’euros n’avait pour objet aucun investissement portuaire.

34      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure a pu engendrer pour les représentants de la requérante, il importe de rappeler qu’il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties [voir ordonnance du 29 novembre 2016, TrekStor/EUIPO – Scanlab (iDrive), T‑105/14 DEP, non publiée, EU:T:2016:716, point 16 et jurisprudence citée].

35      Par ailleurs, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 10 avril 2018, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T‑469/07 DEP, non publiée, EU:T:2018:184, point 24).

36      Il convient également de constater que la répartition du travail de préparation des mémoires entre plusieurs avocats implique nécessairement une certaine duplication des efforts entrepris. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reconnaître la totalité des heures de travail réclamées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse (ordonnance du 10 avril 2018, Philips Lighting Poland et Philips Lighting/Conseil, T‑469/07 DEP, non publiée, EU:T:2018:184, point 25).

 Sur les dépens récupérables de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance initiale

37      En l’espèce, le montant de 17 232,36 euros réclamé au titre de la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance initiale dans l’affaire T‑564/15 et correspondant à un total de 44,2 heures après reconsidération des factures par la requérante, est ventilé comme suit :

–        12 440,56 euros pour 33,4 heures se rapportant à la préparation du recours en annulation qui compte 12 pages et 132 pages d’annexes et à l’appui duquel elle invoque deux moyens, une erreur manifeste d’appréciation et une violation de l’égalité de traitement ;

–        279,06 euros pour 0,6 heure pour un compte rendu d’une réunion ayant eu lieu entre la requérante et la Commission ;

–        1 452 euros pour 3,2 heures se rapportant au suivi auprès du greffe du Tribunal de la procédure et à l’étude de l’exception d’irrecevabilité de la Commission comptant 18 pages et 39 pages d’annexes ;

–        3 060,74 euros pour 7 heures relatives aux observations de la requérante sur l’exception d’irrecevabilité comptant 7 pages et accompagnée d’une annexe de 3 pages.

38      Il ressort également des notes d’honoraires produites par la requérante que l’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail d’un associé y ayant consacré au total 27,8 heures à un taux horaire de 460 euros, d’un collaborateur y ayant consacré 0,3 heure au taux horaire de 430 euros et d’un collaborateur y ayant consacré 16,1 heures, dont le taux horaire facturé s’élève à 205 euros.

39      S’agissant du nombre d’heures de travail réclamées par la requérante, il y a lieu de rappeler que la présente affaire n’a pas soulevé de questions juridiques inédites et ne présentait pas de difficulté particulière. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les 44,2 heures de travail réclamées par la requérante sont excessives nonobstant le fait que la requérante a déjà déduit un montant total de 1 424,5 euros correspondant à 6,7 heures de travail pour des dépens non récupérables, tels l’envoi par e-curia, la préparation et le formatage des annexes ou certains entretiens téléphoniques.

40      Au vu des considérations qui précèdent et en application de la jurisprudence citée aux points 34 à 36 ci-dessus, le Tribunal fixe le total du temps de travail des avocats de la requérante objectivement indispensable aux fins, principalement, de la préparation du recours en annulation, de l’analyse de l’exception d’irrecevabilité et de la rédaction des observations à ladite exception à 38 heures.

41      S’agissant du taux horaire facturé de 460 euros, respectivement de 430 euros pour un associé expérimenté et de 205 euros pour un collaborateur, le taux horaire moyen qui peut en être déduit en divisant le montant total réclamé par le nombre d’heures déclarées serait de 390 euros. Le Tribunal estime que ce taux est excessif. Le taux horaire moyen à retenir en l’espèce ne saurait excéder 350 euros, ce qui d’ailleurs est déjà un taux horaire qui ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide.

42      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par la requérante au titre de l’ordonnance initiale en fixant leur montant à 13 300 euros.

 Sur les dépens récupérables de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi

43      S’agissant de la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C‑635/16 P, le montant indiqué dans la requête de 33 094,47 euros et correspondant à un total de 80,8 heures, est ventilé comme suit :

–        29 574,47 euros pour 76,1 heures de travail pour la préparation du pourvoi comptant 19 pages et 137 pages d’annexes à l’appui duquel elle invoque trois moyens tirés d’erreurs de droit commises par le Tribunal en déclarant le recours en annulation irrecevable ;

–        1 190 euros pour 2 heures relatives à l’analyse du mémoire en réponse et à la demande de pouvoir déposer une réplique ;

–        720 euros pour 1,2 heure se rapportant à l’analyse de la duplique et à l’opportunité de demander une audience ;

–        900 euros pour 1,5 heure relative à la préparation d’une demande d’audience.

44      Il ressort également des notes d’honoraires produites par la requérante que l’accomplissement de ces tâches a impliqué le travail d’un associé y ayant consacré au total 75,2 heures au taux horaire de 595 euros, respectivement de 600 euros, et d’un collaborateur y ayant consacré 5,6 heures au taux horaire de 230 euros, respectivement de 215 euros.

45      S’agissant du nombre d’heures de travail réclamées par la requérante, il y a lieu de rappeler que le pourvoi n’a pas soulevé de questions juridiques inédites et ne présentait pas de difficultés particulières. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les 80,8 heures de travail réclamées par la requérante sont excessives nonobstant le fait qu’elle a déjà déduit des dépens non récupérables, tels la plainte déposée auprès du Médiateur européen, une procédure parallèle devant le Tribunal, ou des dépens pour lesquels elle souhaite éviter de plus amples discussions comme l’analyse du mémoire en duplique ou l’examen des conclusions de l’avocat général.

46      Au vu des considérations qui précèdent et en application de la jurisprudence citée aux points 34 à 36 ci-dessus, le Tribunal fixe le total du temps de travail des avocats de la requérante objectivement indispensable aux fins de la procédure de pourvoi à 55 heures de travail, en prenant en compte adéquatement l’importance que cette affaire pouvait avoir pour la requérante quant à sa protection juridictionnelle effective.

47      S’agissant du taux horaire facturé de 595 euros jusqu’en avril 2017 et de 600 euros à partir de mai 2017 pour un associé expérimenté, et de 230 euros pour un collaborateur de grade 11, respectivement de 215 euros pour un collaborateur de grade 10, le taux horaire moyen qui peut en être déduit en divisant le montant total réclamé par le nombre d’heures déclarées serait de 410 euros. Le Tribunal estime que ce taux est excessif. Le taux horaire moyen à retenir en l’espèce ne saurait excéder 350 euros, ce qui d’ailleurs est déjà un taux horaire qui ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide.

48      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par la requérante au titre de l’arrêt sur pourvoi en fixant leur montant à 19 250 euros.

 Sur les dépens afférents à la présente procédure de taxation

49      Il convient de rappeler que, en fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens [voir ordonnance du 11 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO – Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16 DEP, non publiée, EU:T:2019:249, point 31 et jurisprudence citée].

50      En l’espèce, la requérante n’a ni demandé le remboursement de frais afférents à la présente procédure de taxation des dépens, ni fourni de justificatif à cet égard. Dès lors, il n’y a pas lieu d’augmenter le montant des dépens récupérables en ajoutant à ceux-ci une somme relative à la présente procédure de taxation des dépens.

 Sur la demande d’intérêts de retard

51      La requérante demande au Tribunal de condamner la Commission à lui verser des intérêts de retard sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter de la date de la signature de la présente ordonnance jusqu’à la date de paiement effectif.

52      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majoration de la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts de retard doit être accueillie pour la période comprise entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 27 novembre 2020, Flabeg Deutschland/Commission, T‑103/15 DEP, non publiée, EU:T:2020:585, point 60 et jurisprudence citée).

53      S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de le calculer sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, constituée par la date de la signification de la présente ordonnance, majoré de trois points et demi de pourcentage [voir ordonnances du 20 janvier 2021, Conseil/Gul Ahmed Textile Mills, C‑100/17 P‑DEP, non publiée, EU:C:2021:41, point 47 et jurisprudence citée, et du 13 janvier 2021, MIP Metro/EUIPO – AFNOR (N & NF TRADING), T‑807/16 DEP, non publiée, EU:T:2021:9, point 42 et jurisprudence citée].

54      Par conséquent, le montant des dépens récupérables produira, à compter de la signification de la présente ordonnance, des intérêts de retard au taux calculé sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de trois points et demi de pourcentage.

55      Il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépens récupérables dans l’affaire traitée par le Tribunal ayant donné lieu à l’ordonnance initiale est égal à 13 300 euros et que celui des dépens récupérables dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt sur pourvoi est égal à 19 250 euros, ce qui aboutit à un total de 32 550 euros. Ce montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance. Il sera majoré des intérêts de retard à compter de la date de signification de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par la Commission européenne à Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV est fixé à 32 550 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts de retard à compter de la date de la signification de la présente ordonnance jusqu’à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2023.

Le greffier

 

Le président faisant fonction

E. Coulon

 

J. Schwarcz


*      Langue de procédure : l’anglais.