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Recours introduit le 16 août 2007 - Cemex UK Cement Ltd / Commission

(affaire T-313/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Cemex UK Cement Ltd (Thorpe, Royaume-Uni) (représentants: S. Tromans, C. Thomann, avocats, D. Wyatt QC, S. Taylor, Solicitor)

Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 12 juin 2007, notifiée à la requérante et reçue par elle le 21 juin 2007, rejetant la plainte formée par Cemex UK Cement Ltd concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise l'annulation d'une décision de la Commission contenue dans une lettre en date du 12 juin 2007 et reçue par la requérante le 21 juin 2007, rejetant une plainte formée par la requérante concernant le plan national d'allocation de quotas d'émission de gaz à effet de serre notifié par le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87/CE 1.

La requérante s'est plainte à la Commission de ce que, la réduction des quotas alloués en vertu dudit plan national d'allocation concernant l'usine de Rugby de la requérante, parallèlement à la sur-allocation en résultant en ce qui concerne des installations exploitées par ses concurrents, équivaut à une aide d'État interdite qui, selon elle:

(a) constituerait une discrimination illicite à l'encontre de l'usine de Rugby en ce qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de la période de mise en service de ladite usine et en ce que l'allocation de quotas à cette usine s'est basée sur une période d'émissions que le Royaume Uni savait être non représentative;

(b) restreindrait le droit d'établissement de la société mère de la requérante, Cemex España SA.

La requérante soutient en outre que la Commission a considéré à tort qu'il ne résultait pas de la règle dite de " la première année d'exploitation" une aide incompatible et a donc, à tort, refusé d'initier une procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE. En ce sens, la requérante fait valoir que la Commission a erronément conclu que la méthode d'allocation de quotas appliquée par le Royaume-Uni à l'usine de Rugby n'était pas discriminatoire et que celle-ci était conforme aux orientations de la Commission.

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1 - - Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).