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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

11 novembre 2021 (*)

« Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Fonctionnaires – Personnel de la Commission en service auprès du SEAE – Demande de remboursement de frais de mission – Demande d’assistance – Rejet – Compétence de l’auteur de l’acte – Délégation de pouvoirs – Procédure précontentieuse – Désignation de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle – Principe de bonne gestion financière – Détournement de pouvoir – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑689/19,

ZU, représenté par Me C. Bernard-Glanz, avocat,

partie requérante,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 30 novembre 2018 rejetant les demandes du requérant relatives au remboursement de frais de mission et à l’assistance prévue à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission européenne du 28 juin 2019 rejetant la réclamation du requérant dirigée contre la décision du SEAE susvisée et, d’autre part, à la réparation des préjudices que celui-ci a prétendument subis,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

1        Le requérant, ZU, est un fonctionnaire de la Commission européenne qui, lors de son entrée en fonctions, le 1er juin 2007, a été affecté à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). En vertu d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission du 2 février 2016, à compter du 1er mars 2016, il a été affecté à la direction générale (DG) « Commerce », au sein de laquelle il occupait le poste de chargé d’affaires commerciales à la section économique et commerciale de la délégation de l’Union européenne en Russie (ci-après la « délégation en Russie »), ayant son siège à Moscou (Russie) et relevant du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). À compter du 1er décembre 2018, le requérant a été muté à l’OLAF.

2        Dans l’exercice de ses fonctions auprès de la délégation en Russie, le requérant a accompli deux missions au mois de février 2018, la première à Sotchi (Russie) et la seconde à Erevan (Arménie) (ci-après, respectivement, la « mission de Sotchi » et la « mission d’Erevan » ou, prises ensemble, les « missions en cause »).

3        Le 26 février 2018, le requérant a introduit dans le système informatique de la délégation en Russie une demande visant au remboursement des frais afférents aux missions en cause.

4        La délégation en Russie n’ayant pas immédiatement fait droit à la demande du 26 février 2018, plusieurs échanges ont eu lieu entre le requérant et l’administration.

5        Le 27 juillet 2018, le requérant, n’ayant pas obtenu le remboursement des frais afférents aux missions en cause, a saisi l’AIPN de la Commission d’une note (ci-après la « note du 27 juillet 2018 ») par laquelle il présentait, à la fois :

–        une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), tendant à ce que l’AIPN adopte une décision permettant aux services compétents de procéder au remboursement des frais afférents aux missions en cause (ci-après la « demande de remboursement ») ;

–        une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, « à l’encontre du non-respect par l’Union et par ses fonctionnaires des dispositions applicables [dudit statut] [(]article 12 bis, [paragraphe] 3, articles 56, 71, 86… [)] [et] de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(]article 31, [paragraphes] 1 et 2, et article 41, [paragraphe] 1[)], des principes de bonne administration et de bonne gestion financière » ;

–        une demande, au sens de l’article 24 et de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que l’AIPN adopte les mesures nécessaires pour « assurer que ses droits fondamentaux et statutaires soient respectés et que le préjudice déjà subi soit réparé » (ci-après la « demande d’assistance »).

6        Par décision du 30 novembre 2018 (ci-après la « décision du 30 novembre 2018 »), l’AIPN du SEAE a :

–        informé le requérant qu’elle ne pouvait pas faire droit à sa demande de remboursement, étant donné que celui-ci n’avait pas produit tous les documents nécessaires ; elle l’a invité à compléter le dossier relatif à cette demande ;

–        relevé que la réclamation contenue dans la note du 27 juillet 2018 portait sur les mêmes faits que ceux visés par la demande sur laquelle cette AIPN se prononçait dans la décision du 30 novembre 2018 ; faisant observer qu’il n’existait pas de décision définitive sur la demande relative aux frais des missions en cause, l’AIPN du SEAE a considéré que ladite réclamation était irrecevable ;

–        relevé que la demande d’assistance n’était pas étayée par des faits susceptibles de démontrer qu’il avait fait l’objet de menaces, d’outrages, d’injures, de diffamations ou d’attentats contre sa personne et ses biens, en raison de sa qualité et de ses fonctions, au sens de l’article 24 du statut.

7        Le 28 février 2019, le requérant a introduit, auprès de la Commission, une réclamation dirigée contre la décision du 30 novembre 2018.

8        Le 11 mars 2019, le requérant a déposé au greffe du Tribunal un recours désignant le SEAE en tant que partie défenderesse et tendant à l’annulation de la décision du 30 novembre 2018, dans sa partie rejetant sa réclamation contenue dans la note du 27 juillet 2018, en ce que cette décision porterait implicitement rejet de sa demande relative aux frais des missions en cause, introduite le 26 février 2018 (voir points 3 et 4 ci-dessus). Ce recours a été rejeté comme irrecevable par ordonnance du 20 décembre 2019, ZU/SEAE (T‑154/19, non publiée, EU:T:2019:901), le Tribunal ayant constaté que la procédure précontentieuse prévue par le statut n’était pas close à la date du dépôt dudit recours.

9        Par décision du 28 juin 2019 (ci-après la « décision du 28 juin 2019 »), l’AIPN de la Commission a rejeté la réclamation du requérant du 28 février 2019.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2019, le requérant a introduit le présent recours contre le SEAE.

11      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2020, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat. Par décision du 25 février 2020, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à cette demande.

12      La phase écrite de la procédure a été close le 26 octobre 2020.

13      Le 30 novembre 2020, le requérant a demandé la tenue d’une audience de plaidoiries, sur le fondement de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il a retiré cette demande par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2021.

14      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure visées aux articles 88 à 90 du règlement de procédure, le 23 décembre 2020, le Tribunal a prié la Commission de lui fournir certains renseignements. Un mémoire contenant ces renseignements (ci-après les « renseignements fournis par la Commission ») a été déposé par la Commission au greffe du Tribunal le 3 février 2021.

15      Le Tribunal ayant invité les parties à se prononcer sur les renseignements fournis par la Commission, le requérant a déposé ses observations à ce sujet le 19 mars 2021, tandis que le SEAE, par lettre du 22 mars 2021, a déclaré ne pas avoir de remarque à formuler.

16      Le 24 février 2021, le requérant a produit de nouveaux moyens et de nouvelles preuves, sur le fondement des articles 84 et 85 du règlement de procédure. Le SEAE a déposé ses observations à ce sujet le 8 avril 2021, dans lesquelles il conteste la recevabilité de ces moyens et de ces preuves.

17      Dans la requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 30 novembre 2018, rejetant la demande de remboursement et la demande d’assistance, ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 28 juin 2019 ;

–        condamner le SEAE à réparer son préjudice moral ;

–        condamner le SEAE aux dépens.

18      Dans le mémoire en défense, le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme dénué de fondement en ce qui concerne la demande d’assistance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

19      Dans la réplique, le requérant demande également que le SEAE soit condamné à la réparation du préjudice supposé découler de « l’usurpation de pouvoir » qu’il aurait commise en rejetant la demande d’assistance sans en avoir la compétence.

20      Dans la duplique, le SEAE confirme les conclusions présentées dans le mémoire en défense et ajoute que la nouvelle demande en réparation du requérant doit être rejetée comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondée.

 En droit

21      Il résulte de l’article 129 du règlement de procédure que, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, même d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public (voir, en ce sens, ordonnances du 25 septembre 2008, Regione Siciliana/Commission, T‑363/03, non publiée, EU:T:2008:403, point 12 ; du 1er octobre 2013, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑554/11, non publiée, EU:T:2013:548, point 22, et du 27 mars 2017, Frank/Commission, T‑603/15, non publiée, EU:T:2017:228, points 48 à 50).

22      En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

24      Dans le mémoire en défense, le SEAE fait valoir que le recours est irrecevable, aux motifs que :

–        la requête et la présentation des annexes de celle-ci ne satisferaient pas aux exigences de clarté et de précision résultant du règlement de procédure ;

–        il ne serait pas la « bonne institution défenderesse », dès lors que le recours aurait dû désigner la Commission ;

–        l’AIPN n’aurait pas statué définitivement sur la demande de remboursement.

25      Dans la réplique, le requérant, en plus de contester le bien-fondé des fins de non-recevoir reprises au point 24 ci-dessus, soulève un moyen nouveau, qu’il qualifie de moyen d’ordre public, tiré de ce que l’AIPN du SEAE n’était pas compétente pour rejeter la demande d’assistance, dans la décision du 30 novembre 2018.

26      Avant de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le SEAE, il convient de définir l’objet des conclusions en annulation du requérant.

 Sur l’objet des conclusions en annulation

27      Le requérant conclut à l’annulation de la décision du 30 novembre 2018, par laquelle le SEAE a rejeté ses demandes contenues dans la note du 27 juillet 2018 et, en tant que de besoin, de la décision du 28 juin 2019, par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation.

28      Selon une jurisprudence bien établie, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours d’une personne visée par le statut contre une décision de l’AIPN ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le statut n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a, au moins partiellement, fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite (arrêts du 25 octobre 2006, Staboli/Commission, T‑281/04, EU:T:2006:334, point 25, et du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 31).

29      La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. En effet, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée ; ordonnance du 13 décembre 2018, Bowles/BCE, T‑447/17, non publiée, EU:T:2018:993, point 19).

30      En l’espèce, il convient de constater que la décision du 30 novembre 2018 et la décision du 28 juin 2019 émanent d’AIPN de deux administrations différentes et comportent chacune deux aspects, à savoir l’un relatif à la demande de remboursement et l’autre relatif à la demande d’assistance. Ainsi, afin d’appliquer à la décision du 30 novembre 2018 et à la décision du 28 juin 2019 les principes dégagés au point 29 ci-dessus, il est nécessaire de déterminer, dans un premier temps, l’AIPN compétente pour se prononcer sur la demande de remboursement et sur la demande d’assistance, afin d’identifier, dans un second temps, l’objet des conclusions en annulation présentées par le requérant.

 Sur l’AIPN compétente pour statuer sur la demande de remboursement et sur la demande d’assistance

31      Selon l’article 2, paragraphe 1, du statut, « [c]haque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus […] à l’[AIPN] ». En vertu de l’article 1er ter, sous a), du statut, « sauf dispositions contraires [de ce dernier], le [SEAE] […] [est] assimilé, pour l’application [de celui-ci] aux institutions de l’Union ». Dès lors, le SEAE dispose de sa propre AIPN. L’article 6, paragraphe 5, de la décision 2010/427/UE du Conseil, du 26 juillet 2010, fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO 2010, L 201, p. 30), prévoit que les compétences conférées à l’AIPN par le statut sont confiées au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

32      Cependant, ainsi qu’il résulte des renseignements fournis par la Commission (voir point 14 ci-dessus), le requérant, fonctionnaire de cette dernière institution, a gardé cette qualité même pendant la période pertinente, au cours de laquelle il était affecté à la DG « Commerce » et exerçait ses fonctions auprès de la délégation en Russie.

33      Dès lors, l’AIPN compétente pour adopter toute décision à l’égard du requérant était, en principe, celle de la Commission.

34      Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du statut, « une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles […] l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’[AIPN] », cette règle étant assortie d’exceptions qui ne sont pas pertinentes aux fins de la présente affaire.

35      En l’espèce, le point XIV A de l’annexe de la décision C(2016) 1881 de la Commission, du 4 avril 2016, modifiant la décision C(2013) 3288 de la Commission, du 4 juin 2013, relative à l’exercice des pouvoirs conférés par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement, prévoit certaines délégations de pouvoir à l’AIPN du SEAE s’agissant des fonctionnaires de la Commission qui, tels que le requérant, sont « en service dans les délégations de l’Union dans les pays tiers ». En particulier, il résulte du point XIV A 10 de cette annexe que l’AIPN du SEAE dispose d’une compétence déléguée à l’égard de ces fonctionnaires pour la « détermination de divers droits (allocation scolaire, indemnité d’expatriation et de dépaysement, remboursement de frais, etc.)[,] Annexe VII (article 3-13) + Annexe X (article 5, 15-23) ». Ainsi, en vertu de cette délégation de pouvoir, l’AIPN du SEAE est compétente pour statuer sur les frais de mission, tels que visés aux articles 11 à 13 de l’annexe VII du statut. Il s’ensuit que, en vertu des dispositions susmentionnées, l’AIPN du SEAE était compétente, par délégation, pour statuer sur la demande de remboursement.

36      En revanche, ainsi que le précise la Commission sans être contredite par le requérant, les décisions et l’annexe mentionnées au point 35 ci-dessus ne contiennent aucune disposition permettant de considérer que l’AIPN du SEAE dispose d’une compétence déléguée pour statuer sur les demandes d’assistance formées par ces fonctionnaires au titre de l’article 24 du statut.

37      Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la délégation de pouvoirs ne se présume pas et que, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, l’autorité délégante doit prendre une décision explicite les transférant (arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 ; voir également, en ce sens, arrêts du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, point 43, et du 22 novembre 2018, Janssen-Cases/Commission, T‑688/16, EU:T:2018:822, point 31). Or, aucune délégation de pouvoirs n’a été donnée par l’AIPN de Commission à l’AIPN du SEAE pour statuer au titre de l’article 24 du statut.

38      Par ailleurs, les dispositions applicables n’énoncent aucune règle prévoyant que, lorsque le SEAE est saisi concomitamment de deux demandes, dont l’une relève d’un domaine au titre duquel son AIPN a reçu une délégation de pouvoirs et l’autre, qui constitue l’accessoire de la première, relève d’un domaine au titre duquel une telle délégation n’existe pas, cette AIPN est compétente pour statuer sur les deux demandes.

39      En effet, toute délégation de pouvoirs devant être explicite (voir point 37 ci-dessus), il ne saurait être considéré que l’AIPN du SEAE pouvait disposer d’une compétence déléguée implicite pour statuer sur la demande d’assistance, quand bien même cette demande présenterait un caractère accessoire à la demande de remboursement, pour le traitement de laquelle cette AIPN était bien compétente.

40      Dès lors, il y a lieu de constater que l’AIPN du SEAE n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’assistance, qui relevait de la compétence de l’AIPN de la Commission.

41      Il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir le SEAE, dans la décision du 30 novembre 2018, son AIPN s’est néanmoins prononcée sur la demande d’assistance.

42      Il est vrai que les conclusions, proprement dites, de la décision du 30 novembre 2018 ne portent que sur la demande de remboursement et restent silencieuses sur la demande d’assistance. Toutefois, cette décision contient le passage qui suit :

« Vous avez également demandé à l’AIPN de prendre toute mesure nécessaire en application de l’article 24 du statut afin de garantir vos droits fondamentaux et statutaires et de remédier au préjudice prétendument occasionné. Cette demande fondée sur l’article 24 n’est pas étayée par des faits susceptibles de démontrer, à première vue, que vous avez été l’objet de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre votre personne ou vos biens, en raison de votre qualité et de vos fonctions ».

43      Il s’ensuit que, dans la décision du 30 novembre 2018, l’AIPN du SEAE a rejeté la demande d’assistance, bien que de manière succincte, en dépit du fait qu’elle n’était pas compétente à cette fin.

44      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’AIPN du SEAE était compétente, par délégation, pour statuer sur la demande de remboursement, alors qu’elle ne l’était pas pour statuer sur la demande d’assistance, dont le traitement relevait de l’AIPN de la Commission.

45      Par sa réclamation, déposée auprès de la Commission, le requérant a contesté la décision du 30 novembre 2018, en ce qu’elle portait rejet tant de la demande de remboursement que de la demande d’assistance, sans soulever la question de la compétence. Dans la décision du 28 juin 2019, l’AIPN de la Commission a rejeté la réclamation, en ses deux volets, sans non plus traiter la question de la compétence, bien que celle-ci soit d’ordre public (voir arrêt du 20 novembre 2018, Barata/Parlement, T‑854/16, non publié, EU:T:2018:809, point 39 et jurisprudence citée).

46      C’est à la lumière de tous ces éléments qu’il y a lieu de déterminer, s’agissant tant du rejet de la demande de remboursement que du rejet de la demande d’assistance, l’objet des conclusions en annulation, conformément à la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus.

 Sur l’objet du recours

47      Il résulte de la jurisprudence qu’une décision de rejet de la réclamation est dépourvue de contenu autonome, de sorte que le recours doit être regardé comme étant dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, notamment lorsque la décision portant rejet de la réclamation n’émane pas de la même institution que la décision objet de la réclamation, pour autant qu’elle est purement confirmative de cette dernière et que, partant, l’annulation de la décision portant rejet de la réclamation ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de la décision objet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Constantinescu/Parlement, T‑17/17, EU:T:2018:645, point 20). En d’autres termes, une décision rejetant une réclamation peut ne pas avoir une portée différente de celle de la décision objet de la réclamation quand bien même ces décisions auraient été adoptées par des AIPN relevant d’institutions différentes.

48      S’agissant de la partie de la réclamation portant sur le rejet de la demande de remboursement, il y a lieu de constater que, dans la décision du 28 juin 2019, l’AIPN de la Commission a confirmé ce rejet, sur le fondement, en substance, des motifs retenus par l’AIPN du SEAE dans la décision du 30 novembre 2018, adoptée par cette dernière AIPN dans l’exercice de sa compétence déléguée. Dès lors, la décision du 28 juin 2019 n’a, sur ce sujet, pas de portée différente, au sens de de la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, de celle de la décision du 30 novembre 2018. Il convient d’ajouter que, quand bien même l’AIPN de la Commission aurait statué sur cette partie de la réclamation sans être compétente à cette fin, la réclamation, sur ce sujet, aurait fait l’objet, le 28 juin 2019, d’une décision de rejet implicite par l’AIPN du SEAE, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, dernière phrase, du statut. Or, une telle décision ne saurait non plus, par sa nature, avoir une portée différente de celle de la décision du 30 novembre 2018.

49      Par conséquent, il y a lieu de conclure que, s’agissant du rejet de la demande de remboursement, la demande en annulation doit être regardée comme étant dirigée contre la seule décision du 30 novembre 2018, adoptée par l’AIPN du SEAE.

50      En revanche, s’agissant de la partie de la réclamation portant sur le rejet de la demande d’assistance, il y a lieu de constater que celle-ci relevait de la compétence de l’AIPN de la Commission. En effet, à défaut d’une délégation de pouvoirs en vertu de laquelle l’AIPN du SEAE aurait été compétente pour se prononcer sur l’application de l’article 24 du statut à un fonctionnaire de la Commission, l’AIPN du SEAE n’est pas compétente pour traiter une réclamation portant sur le rejet d’une demande fondée sur cet article. L’AIPN de la Commission était donc compétente pour statuer, dans la décision du 28 juin 2019, sur la partie de la réclamation relative au rejet de la demande d’assistance.

51      En outre, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, l’AIPN du SEAE n’était pas compétente pour statuer sur la demande d’assistance, qui relevait de la compétence de l’AIPN de la Commission.

52      Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, pour ce qui est du rejet de la demande d’assistance, la décision du 28 juin 2019, tout en portant rejet de la réclamation contre la décision du 30 novembre 2018, a également constitué la prise de position de l’AIPN compétente. Ainsi, à la suite de sa réclamation, le requérant a obtenu que cette dernière AIPN se prononce sur la demande d’assistance, rendant sans incidence le fait que cette demande avait été traitée par une AIPN incompétente. Dans cette mesure, la décision du 28 juin 2019 a une portée différente de celle de la décision du 30 novembre 2018 en ce sens que, conformément à l’une des hypothèses visées par la jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus, elle s’est substituée, en tant qu’acte faisant grief, à cette dernière décision.

53      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande en annulation doit être considérée comme étant dirigée, d’une part, contre la décision du 30 novembre 2018, adoptée par l’AIPN du SEAE, s’agissant du rejet de la demande de remboursement, et, d’autre part, contre la décision du 28 juin 2019, adoptée par l’AIPN de la Commission, pour ce qui est du rejet de la demande d’assistance.

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par le SEAE

54      Ainsi qu’il a été relevé au point 24 ci-dessus, le SEAE a soulevé trois fins de non-recevoir.

 Sur la fin de non-recevoir relative à la désignation de la partie principale contre laquelle le recours est formé

55      Le SEAE soutient que l’acte faisant grief est, en l’espèce, la décision du 28 juin 2019, adoptée par l’AIPN de la Commission. Il en déduit que le requérant aurait dû désigner cette institution en tant que partie défenderesse. L’erreur commise par le requérant à ce sujet entraînerait l’irrecevabilité du recours.

56      Le requérant répond que le recours est dirigé contre la décision du 30 novembre 2018, adoptée par l’AIPN du SEAE. Ce serait donc à bon droit qu’il aurait désigné le SEAE en tant que partie défenderesse.

57      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les recours doivent, en principe, être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (voir ordonnance du 6 novembre 2018, Chioreanu/ERCEA, T‑717/17, EU:T:2018:765, point 37 et jurisprudence citée). Dès lors que, au vu du point 53 ci-dessus, le recours doit être considéré comme étant dirigé, d’une part, contre la décision du 30 novembre 2018, adoptée par l’AIPN du SEAE, s’agissant du rejet de la demande de remboursement, et, d’autre part, contre la décision du 28 juin 2019, adoptée par l’AIPN de la Commission, pour ce qui est du rejet de la demande d’assistance, ce recours devait être dirigé contre le SEAE s’agissant du rejet de la demande de remboursement dans la décision du 30 novembre 2018 et contre la Commission pour ce qui est du rejet de la demande d’assistance dans la décision du 28 juin 2019.

58      Selon la jurisprudence, la désignation dans la requête, par erreur, d’une partie défenderesse, aux fins de l’article 76, sous c), du règlement de procédure, autre que l’auteur de l’acte attaqué n’entraîne pas l’irrecevabilité de la requête, si cette dernière contient des éléments permettant d’identifier sans ambiguïté la partie contre laquelle elle est formée, telle que la désignation de l’acte attaqué et de son auteur. Dans un tel cas, il convient de considérer comme partie défenderesse l’auteur de l’acte attaqué, bien qu’il ne soit pas évoqué dans la partie introductive de la requête. Ce cas de figure doit toutefois être distingué de celui dans lequel la partie requérante persiste dans la désignation de la partie défenderesse évoquée dans la partie introductive de la requête, en pleine conscience du fait que celle‑ci n’est pas l’auteur de l’acte attaqué. Dans ce dernier cas, il convient de tenir compte de la partie défenderesse désignée dans la requête et, le cas échéant, de tirer les conséquences de cette désignation quant à la recevabilité du recours (voir arrêt du 4 octobre 2018, Constantinescu/Parlement, T‑17/17, EU:T:2018:645, point 33 et jurisprudence citée).

59      En l’espèce, dans la requête, le requérant a désigné le seul SEAE en tant que partie défenderesse. Rien, dans l’argumentation développée dans la requête, ne permet de considérer que le requérant entend également désigner la Commission comme partie défenderesse, alors même que celle-ci était l’auteure de la décision du 28 juin 2019, dont le requérant a demandé l’annulation « en tant que de besoin ». Surtout, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par le SEAE dans le mémoire en défense et tirée du non-respect de l’article 76, sous c), du règlement de procédure, le requérant a invoqué, sur le fond, l’incompétence du SEAE pour traiter sa demande d’assistance. En revanche, il n’a pas fait valoir, au soutien de la recevabilité du recours, que celui-ci devait être compris comme désignant également la Commission.

60      Ainsi qu’il a été constaté au point 53 ci-dessus, les conclusions en annulation portent sur la décision du 30 novembre 2018, adoptée par l’AIPN du SEAE, s’agissant du rejet de la demande de remboursement, et sur la décision du 28 juin 2019, adoptée par l’AIPN de la Commission, s’agissant du rejet de la demande d’assistance.

61      Par conséquent, faute pour le requérant d’avoir désigné la Commission comme partie défenderesse, il y a lieu de faire partiellement droit à la présente fin de non-recevoir, en ce qu’elle est dirigée contre la demande d’annulation de la décision du 28 juin 2019 qui rejette la demande d’assistance, et de rejeter le recours comme étant irrecevable dans cette mesure.

62      En revanche, la présente fin de non-recevoir doit être rejetée en ce qu’elle vise la demande d’annulation de la décision du 30 novembre 2018 qui rejette la demande de remboursement.

63      Dès lors, il convient encore d’examiner les autres fins de non-recevoir soulevées par le SEAE en ce qu’elles visent la demande d’annulation de la décision du 30 novembre 2018 qui rejette la demande de remboursement.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête et la présentation des annexes de celle-ci ne satisfont pas aux exigences de clarté et de précision résultant du règlement de procédure

64      Le SEAE fait valoir que la requête et ses annexes n’ont pas été présentées de manière conforme au règlement de procédure.

65      Le requérant conteste cette fin de non-recevoir.

66      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.

67      Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 25 janvier 2018, BSCA/Commission, T‑818/14, EU:T:2018:33, point 95 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, s’agissant de la demande de remboursement, la requête permet de comprendre, premièrement, qu’elle est dirigée contre la décision du 30 novembre 2018, par laquelle l’AIPN du SEAE a rejeté cette demande, et, deuxièmement, que le requérant invoque un moyen unique, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation, de la violation des règles applicables aux missions et du principe de bonne administration. En substance, le requérant soutient que le SEAE ne pouvait pas lui refuser le remboursement des frais de mission sollicité, au seul motif qu’il n’avait pas respecté l’itinéraire tel qu’il avait été approuvé dans l’ordre de mission relatif aux missions en cause. Il fait valoir qu’il ne pouvait pas être obligé à rentrer à Moscou après 23 heures, que l’itinéraire qu’il a suivi n’était pas plus coûteux que celui qui avait été autorisé et que la présentation des cartes d’embarquement n’était pas une condition nécessaire pour obtenir un remboursement. C’est, au demeurant, à ces arguments que le SEAE a répondu sur le fond dans le mémoire en défense. En outre, les renvois aux annexes de la requête indiquent de manière suffisamment précise les passages concernés.

69      Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente fin de non-recevoir.

 Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’AIPN n’a pas statué définitivement sur la demande de remboursement

70      Le SEAE fait valoir que le recours est irrecevable, en ce qu’il porte sur la demande de remboursement, au motif qu’aucune décision définitive de rejet n’a été adoptée à ce sujet. Selon lui, les dossiers des missions en cause pourraient être rouverts si le requérant présentait les documents manquants.

71      Le requérant conteste cette fin de non-recevoir.

72      Il convient de rappeler que, dans la note du 27 juillet 2018, le requérant a saisi l’AIPN d’une demande fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, relative au remboursement des frais afférents aux missions en cause. Il a soutenu qu’il avait droit à ce remboursement sur la base des documents qu’il avait déposés, sans qu’il soit nécessaire qu’il ajoute les cartes d’embarquement que l’administration l’avait invité à produire. Dans la décision du 30 novembre 2018, l’AIPN du SEAE a rejeté cette demande. S’il est vrai qu’elle a laissé ouverte la possibilité pour le requérant de produire les documents qu’elle considérait comme indispensables aux fins du remboursement, cette décision n’en a pas moins rejeté la demande de celui-ci, laquelle visait à obtenir ce remboursement sans avoir à présenter d’autres documents. Dès lors, dans cette mesure, la décision du 30 novembre 2018 est un acte faisant grief, dont le requérant peut demander au Tribunal l’annulation.

73      Au vu de ce qui précède, la présente fin de non-recevoir doit être rejetée.

74      Par conséquent, il y a lieu d’examiner sur le fond la demande d’annulation de la décision du 30 novembre 2018, en ce que l’AIPN du SEAE a rejeté la demande de remboursement.

 Sur le fond du recours, en ce qu’il porte sur le rejet de la demande de remboursement

 Observations liminaires

75      D’abord, il est constant que les ordres de mission relatifs aux missions en cause prévoyaient que, dans le cadre de la mission de Sotchi, le requérant parte de Moscou le mercredi 14 février 2018 pour se rendre en avion à Sotchi, où il devait participer à certaines activités jusqu’au samedi 17 février suivant. À sa demande, il avait été autorisé à rester à Sotchi après la fin de cette mission, jusqu’au lundi 19 février 2018, date à laquelle il a pris un vol atterrissant à Erevan à 14 h 05, pour participer à certaines activités planifiées dans cette dernière ville jusqu’au mercredi 21 février 2018, à 18 heures. Il devait rentrer à Moscou le mercredi 21 février 2018, par un vol atterrissant à 23 h 40 (ci-après le « vol litigieux »).

76      Ensuite, il est également constant que le requérant n’a pas pris le vol litigieux. Il précise, en effet, que, ayant pris congé le jeudi 22 février 2018, et le vendredi 23 février 2018 étant un jour chômé, il est resté à Erevan jusqu’au matin de ce dernier jour, avant de prendre un vol pour Wrocław (Pologne), réservé par ses soins, et qu’il était à nouveau présent au travail le lundi 26 février 2018, après avoir pris un autre vol lui permettant de rentrer à Moscou.

77      Enfin, dans la décision du 30 novembre 2018, l’AIPN du SEAE n’a pas fait droit à la demande de remboursement, au motif que le requérant n’avait pas fourni toutes les pièces justificatives requises, dont les cartes d’embarquement.

 Sur le moyen invoqué dans la requête

78      Dans la requête, le requérant invoque un moyen unique, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de bonne administration, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation de l’article 71 du statut et des dispositions qui en découlent, telles que celles de l’annexe VII du statut et celles de la décision C(2008) 6215 de la Commission, du 18 novembre 2018, relative aux dispositions générales d’exécution portant adoption du Guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission (ci-après le « Guide des missions »), ainsi que d’un défaut de pertinence de la fourniture des cartes d’embarquement comme condition préalable du remboursement des frais de mission.

79      En substance, premièrement, le requérant fait valoir qu’il était en droit de ne pas suivre l’itinéraire de retour qui avait été approuvé dans l’ordre de mission, au motif que cet itinéraire l’aurait obligé à rentrer à Moscou à 23 h 40, alors que le point 7 du Guide des missions prévoit que le chargé de mission ne peut pas être obligé à une arrivée au lieu d’affectation après 23 h 00. Il admet qu’il aurait pu soulever une telle objection lorsque l’administration lui a proposé le vol litigieux, mais soutient qu’il craignait que, dans ce cas, la mission d’Erevan ne soit pas autorisée. Il ajoute qu’il estimait pouvoir prolonger son séjour, dans la mesure où, en vertu dudit point 7, le vol litigieux ne pouvait pas lui être imposé. Par ailleurs, le requérant précise que le fait de ne pas avoir pris le vol litigieux lui a permis de participer, le soir du 21 février 2018, à un évènement qui était au nombre des activités liées à la mission d’Erevan. Selon lui, cette participation était justifiée par l’intérêt du service.

80      Deuxièmement, le requérant souligne qu’il n’a pas sollicité le remboursement des frais afférents à son voyage privé en Pologne et au retour à Moscou par un vol autre que le vol litigieux. En outre, les frais d’hébergement totaux de son séjour à Erevan seraient inférieurs à ceux approuvés dans l’ordre de mission correspondant. Dès lors, le principe selon lequel, en vertu de l’article 11 de l’annexe VII du statut, les frais de mission sont remboursés à concurrence du « coût le plus économique » disponible pour le déplacement, serait respecté. Selon le requérant, lorsque, comme en l’espèce, aucun coût supplémentaire n’intervient, il n’existe pas d’obligation de s’en tenir strictement à l’itinéraire approuvé à l’avance. Les règles applicables permettraient une certaine flexibilité quant à l’exigence de communiquer les détails précis de la mission avant le départ et il serait possible de prendre en compte l’itinéraire final ex post. De même, en l’absence de surcoût, le requérant n’aurait pas été tenu de fournir les documents relatifs à ses détours.

81      Troisièmement, le requérant fait observer qu’il n’a pas demandé, au titre des indemnités journalières, un montant plus élevé que celui résultant de l’itinéraire approuvé dans l’ordre de mission.

82      Quatrièmement, le requérant fait valoir qu’il n’était pas obligé d’annexer à sa demande de remboursement les cartes d’embarquement. En effet, selon lui, les cartes d’embarquement des vols qu’il a pris pour aller d’Erevan à Wrocław et de Wrocław à Moscou ne sont pas pertinentes, dès lors qu’il les a réservés lui-même et qu’il ne demande pas le remboursement des frais afférents à ceux-ci. La présentation des cartes d’embarquement des autres vols, y compris le vol litigieux, ne serait pas requise non plus, au motif que ces vols avaient été réservés par l’agence de voyages agréée de la délégation en Russie. Dans ces circonstances, les cartes d’embarquement ne seraient pas nécessaires pour vérifier la durée de la mission et pour prouver que le voyage a été effectué.

83      Le SEAE conteste les arguments du requérant.

84      Il convient de rappeler que, selon l’article 71 du statut, « [d]ans les conditions fixées à l’annexe VII, le fonctionnaire a droit au remboursement des frais qu’il a exposés […] dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ».

85      Selon l’article 11 de l’annexe VII du statut :

« 1. Le fonctionnaire voyageant nanti d’un ordre de mission a droit au remboursement des frais de transport et aux indemnités journalières dans les conditions prévues ci-dessous.

2. L’ordre de mission fixe notamment la durée probable de la mission […]

3. […] les frais de mission sont remboursés à concurrence du coût le plus économique disponible pour les déplacements entre le lieu d’affectation et de mission, sans obligation pour le chargé de mission d’allonger significativement son séjour sur place ».

86      L’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut prévoit que « [l]’indemnité journalière de mission couvre forfaitairement toutes les dépenses du chargé de mission […] » et que « [l]es frais d’hébergement […] sont remboursés sur présentation des pièces justificatives, dans la limite d’un plafond […] ».

87      L’article 13 bis de l’annexe VII du statut habilite l’AIPN de chaque institution à arrêter les dispositions générales d’exécution des articles 11 à 13 de celle-ci. En vertu de cette disposition, la Commission a adopté le Guide des missions. Par décision de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 17 décembre 2010, le Guide des missions a été rendu applicable au SEAE.

88      En premier lieu, s’agissant de l’argument du requérant relatif au fait que, s’il avait pris le vol litigieux, il serait rentré à Moscou après 23 heures, il convient de rappeler que le point 7 du Guide des missions prévoit ce qui suit :

« Le chargé de mission ne peut pas être obligé, tant au lieu d’affectation qu’au lieu de mission, et sans prise en compte de la majoration des horaires pour le calcul des indemnités, à :

[…]

–        une arrivée au lieu d’affectation après 23 h 00 […] ».

89      Il s’ensuit que le point 7 du Guide des missions n’interdit pas que l’itinéraire prévu pour une mission puisse inclure un vol de retour atterrissant après 23 heures, mais prévoit que cette possibilité est subordonnée au consentement du chargé de mission. Or, en l’espèce, comme celui-ci le reconnait, le requérant a donné son accord au vol litigieux lors de la préparation de l’ordre relatif à la mission d’Erevan, invoquant le souci d’éviter toute tension avec ses supérieurs hiérarchiques, susceptible de conduire à un refus d’autorisation de la mission. Toutefois, dès ce stade, il avait envisagé de ne pas prendre le vol litigieux et de faire un détour pour des motifs à caractère privé, ainsi qu’il résulte de la note du 27 juillet 2018. Dès lors, l’invocation par le requérant du point 7 du Guide des missions est manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

90      En second lieu, s’agissant des autres arguments du requérant, il convient de rappeler que le point 11 du Guide des missions prévoit ce qui suit :

« Dès son retour, le chargé de mission doit établir sans délai une déclaration de frais de mission […]

Pièces justificatives originales à joindre à la déclaration de frais [:]

[…]

Pour les missions effectuées en avion : les cartes d’embarquement originales doivent être jointes à la déclaration de frais de mission. Les reçus passagers (passenger receipt) seront exigés lorsqu’un détour privé aura été entrepris, lorsque le chargé de mission aura payé lui-même le billet d’avion, et en cas de litiges avec les compagnies aériennes.

Tout manquement à ces dispositions retardera le délai de remboursement des frais exposés. Il convient d’indiquer les trajets et horaires réels de départ et d’arrivée des moyens de transport utilisés ».

91      En l’espèce, le requérant, dans sa déclaration de frais de mission relative au remboursement notamment des frais de transport afférents aux vols initialement prévus, y compris au vol litigieux, a mentionné les horaires des vols pris, qui excluaient le vol litigieux et incluaient le vol, réservé par ses soins, entre Erevan et Wrocław. Il n’a pas joint à sa déclaration les cartes d’embarquement, qu’il s’agisse de celle relative au vol litigieux ou de celles relatives aux autres vols.

92      Or, si le requérant n’a pas demandé le remboursement de frais s’élevant à un montant plus important que celui correspondant à l’itinéraire prévu dans l’ordre de mission, il n’en demeure pas moins qu’il était tenu de fournir à l’administration toutes les pièces justificatives, y compris les cartes d’embarquement, permettant à celle-ci de reconstituer avec certitude ses déplacements. En effet, en vertu du principe de bonne gestion financière et du principe de bonne administration, l’AIPN est tenue de contrôler si le fonctionnaire chargé d’une mission a effectué celle-ci selon l’itinéraire prévu dans l’ordre de mission et, dans la négative, de demander à ce fonctionnaire d’exposer les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi cet itinéraire. La nécessité d’un tel contrôle n’est pas atténuée par la circonstance que le fonctionnaire concerné a finalement suivi un autre itinéraire, moins cher, et qu’il ne demande pas le remboursement des frais afférents à cet autre itinéraire. En effet, par son changement d’itinéraire, ce fonctionnaire a fait exposer à l’AIPN des frais qui auraient pu être évités s’il l’avait informée en temps utile de son intention de modifier l’itinéraire prévu.

93      Il s’ensuit que le SEAE, lorsqu’il a refusé, dans la décision du 30 novembre 2018, de faire droit à la demande de remboursement litigieuse, au motif que le requérant n’avait pas fourni toute la documentation nécessaire, a fait une juste application des dispositions pertinentes, lues à la lumière des principes de bonne gestion financière et de bonne administration. Le SEAE s’est également conformé au principe de proportionnalité, étant donné que le refus de faire droit à une demande lorsque les conditions prévues par la règlementation applicable ne sont pas remplies ne saurait être considéré comme dépassant les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par ces dispositions.

94      Partant, il y a lieu de constater que le moyen invoqué dans la requête est manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les nouveaux moyens et les nouvelles preuves

95      Ainsi qu’il ressort du point 16 ci-dessus, le 24 février 2021, le requérant a invoqué de nouveaux moyens et produit de nouvelles preuves, dont la recevabilité est contestée par le SEAE.

96      Il convient de relever que, en ce que ces moyens et ces preuves portent sur le rejet de la demande d’assistance, il n’y a lieu d’examiner ni leur recevabilité, ni leur bien-fondé, dès lors que le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision entraînant ce rejet (voir point 61 ci-dessus).

97      En ce que ces moyens et ces preuves portent sur le rejet de la demande de remboursement, il convient, dans un souci d’économie de procédure, de se prononcer directement au fond, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par le SEAE (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52).

98      Le requérant, se fondant sur les nouvelles preuves en cause, invoque deux nouveaux moyens tirés, le premier, du défaut d’impartialité et d’objectivité des fonctionnaires de l’Union conduisant à la violation des articles 11 et 11 bis du statut et, le second, d’un détournement de pouvoir. Ces preuves viendraient également à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, étant donné qu’elles démontreraient que le processus décisionnel concernant les missions en cause serait vicié par un harcèlement psychologique de la part des fonctionnaires impliqués dans ce processus et que, en tout état de cause, les comportements spécifiques d’obstruction de ces fonctionnaires ne seraient pas accidentels, mais résulteraient de préjugés à l’égard du requérant et d’un parti pris de sa hiérarchie consistant à le traiter avec sévérité.

99      En substance, le requérant soutient que les preuves qu’il a produites permettent d’établir que, lors de l’adoption de la décision du 30 novembre 2018, le SEAE avait connaissance des accusations de violences conjugales proférées par son épouse à son égard et que cette circonstance avait conduit l’administration du SEAE à lui réserver un traitement particulièrement sévère destiné à lui nuire.

100    Il y a lieu de rappeler que la notion de détournement de pouvoir désigne l’usage fait par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparait, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées. Il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir arrêt du 18 novembre 2020, H/Conseil, T‑271/10 RENV II, EU:T:2020:548, point 48 et jurisprudence citée).

101    Il convient de relever que, ainsi qu’il résulte des considérations exposées aux points 84 à 93 ci-dessus, le rejet de la demande de remboursement résulte d’une juste application des dispositions et des principes généraux pertinents. Dès lors, quand bien même les preuves produites par le requérant démontreraient que le SEAE avait connaissance des accusations de violences conjugales proférées par son épouse à son égard, il ne s’ensuivrait pas que ce rejet serait la conséquence d’un détournement de pouvoir.

102    De même, les considérations susvisées permettent également d’exclure que le rejet de la demande de remboursement résulte d’un manque d’impartialité ou d’objectivité contraires à l’article 11 du statut qui auraient dû conduire à ce que les personnes concernées s’abstiennent de prendre toute décision à son égard, en application de l’article 11 bis du statut.

103    Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur leur recevabilité, contestée par le SEAE, il y a lieu d’écarter comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit les moyens et arguments que le requérant, se fondant sur de nouvelles preuves, a invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande de remboursement.

104    Au vu de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation du requérant comme étant, pour partie, irrecevables et, pour partie, manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions en indemnité

105    Les conclusions en indemnité présentées dans la requête tendent à la réparation des préjudices que le requérant aurait subis en raison de l’« inconduite de sa hiérarchie à son égard » ainsi que des rejets par l’AIPN de la demande de remboursement et de la demande d’assistance. Dans la réplique, le requérant a invoqué un autre préjudice, qui découlerait de l’« usurpation de pouvoir » commise par le SEAE, en ce qu’il aurait statué sur la demande d’assistance sans en avoir la compétence.

106    En premier lieu, s’agissant des préjudices supposés découler des rejets de la demande de remboursement et de la demande d’assistance, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées, comme étant non fondées ou irrecevables (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 112 et jurisprudence citée).

107    En l’espèce, en application de cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter la demande de réparation des préjudices qui découleraient des rejets de la demande d’assistance et de la demande de remboursement. En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 61 et 103 ci-dessus, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions ayant entraîné ces rejets sont irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

108    En deuxième lieu, s’agissant du préjudice que le requérant aurait subi en raison de l’« inconduite de sa hiérarchie à son égard », il convient de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 123 et jurisprudence citée).

109    Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation, soit pour la première fois dans la requête, tandis que, dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir arrêt du 24 mars 2021, BK/EASO, T‑277/19, non publié, EU:T:2021:161, point 124 et jurisprudence citée).

110    Il convient de constater que le préjudice mentionné au point 108 ci-dessus est susceptible de trouver son origine non pas dans un acte décisionnel, mais dans un comportement de l’administration, de sorte qu’il relève du second cas visé au point 109 ci-dessus. Or, afin de demander la réparation de ce préjudice, le requérant n’a pas engagé la procédure précontentieuse en deux étapes qui est requise par la jurisprudence à l’égard d’un tel préjudice. Dès lors, la demande de réparation du préjudice en cause doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

111    En troisième lieu, s’agissant du préjudice, invoqué dans la réplique, qui découlerait de l’« usurpation de pouvoir » commise par le SEAE, en ce qu’il aurait statué sur la demande d’assistance sans en avoir la compétence, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en matière de fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution à l’organe ou à l’organisme, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives de sorte que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne saurait être retenue (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, PG/Frontex, T‑583/16, non publié, EU:T:2017:344, point 97 et jurisprudence citée).

112    En l’espèce, d’une part, il y a lieu de constater que, même si le délai pour agir au titre de l’article 91 du statut contre un autre défendeur a expiré, le requérant n’explique nullement pour quel motif il ne pouvait pas diriger le présent recours à la fois contre le SEAE et la Commission, alors même que l’AIPN de cette dernière avait adopté la décision du 28 juin 2019.

113    D’autre part, le requérant n’avance aucun argument permettant de comprendre en quoi l’incompétence du SEAE pour traiter sa demande d’assistance aurait entraîné une nouvelle charge administrative dans le cadre de sa défense, qui aurait affecté le processus de son rétablissement et, dès lors, aurait causé un préjudice à sa carrière. Au contraire, le requérant a été en mesure de contester le rejet de sa demande d’assistance par une réclamation, laquelle a donné lieu à l’adoption, par l’AIPN compétente, de la décision du 28 juin 2019. Par conséquent, le requérant n’ayant nullement étayé l’existence d’un préjudice et celle d’un lien de causalité entre ce préjudice et l’illégalité alléguée, la demande tendant à la réparation de ce préjudice doit être rejetée comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par le SEAE (voir point 20 ci-dessus).

 Sur les dépens

114    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      ZU est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.