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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

11 novembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑136/20,

Ardex GmbH, établie à Witten (Allemagne), représentée par Me C. Becker, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Lian Chen, demeurant à Seseña Nuevo (Espagne), représenté par Mes A. González López-Menchero et V. Valero Piña, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 novembre 2019 (affaire R 2503/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Ardex et M. Chen,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz (rapporteur) et R. Norkus, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 15 octobre 2020,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 2 mars 2020, la requérante, Ardex GmbH, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 18 novembre 2019 (affaire R 2503/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et l’intervenant, M. Lian Chen (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 mars 2021, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision du 17 novembre 2020, la deuxième chambre de recours avait révoqué la décision attaquée (ci-après la « décision de révocation ») et que, à la suite d’un corrigendum du 7 décembre 2020, la décision de révocation consolidée avait été notifiée aux parties le 14 décembre 2020 et était devenue définitive. Partant, l’EUIPO a demandé au Tribunal de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que, le présent recours étant devenu sans objet, il n’y avait plus lieu de statuer sur celui-ci.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 mars 2021, la requérante a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer présentée par l’EUIPO et a demandé à ce que celui-ci supporte les dépens.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mars 2021, l’intervenant a marqué son accord avec la demande de non-lieu à statuer.

5        En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. En l’espèce, l’EUIPO ayant demandé qu’il soit constaté que le recours était devenu sans objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande, sans poursuivre la procédure.

6        À cet égard, il suffit de constater que, au vu de la décision de révocation, qui est devenue définitive, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

7        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

8        En l’espèce, il ressort de la décision de révocation que la décision attaquée a été révoquée, au motif qu’elle était entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO en ce que la chambre de recours n’avait pas examiné certains documents présentés par la requérante devant elle et portant sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’EUIPO supporte ses propres dépens et ceux exposés par la requérante et l’intervenante [voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2021, Rochem Group/EUIPO – Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services), T‑263/20, non publiée, EU:T:2021:299, point 9].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ardex GmbH et M. Lian Chen.

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

A. Marcoulli


*      Langue de procédure : l’anglais.