Language of document : ECLI:EU:C:2009:207


ORDONNANCE DU PRÉSIDENT 
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR

27 mars 2009(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C-261/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne), par décision du 12 juin 2008, parvenue à la Cour le 19 juin 2008, dans la procédure

María Julia Zurita García

contre

Delegación del Gobierno en Murcia,

en présence de:

Ministerio Fiscal,

et dans l’affaire 348/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Espagne), par décision du 22 juillet 2008, parvenue à la Cour le 30 juillet 2008, dans la procédure

Aurelio Choque Cabrera

contre

Delegación del Gobierno en Murcia,

en présence de:

Ministerio Fiscal,

LE PRÉSIDENT DE LA

TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation de l’article 62, point 1 et point 2, sous a), CE et des articles 5, 11 et 13 du règlement (CE) nº 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105, p. 1).

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la troisième chambre de la Cour ordonne:

Les affaires C-261/08 et C-348/08 sont jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2009.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.