Language of document : ECLI:EU:C:2009:648

Affaires jointes C-261/08 et C-348/08

María Julia Zurita García etAurelio Choque Cabrera

contre

Delegado del Gobierno en la Región de Murcia

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Tribunal Superior de Justicia de Murcia)

«Visas, asile et immigration — Mesures relatives au franchissement des frontières extérieures — Article 62, points 1 et 2, sous a), CE — Convention d’application de l’accord de Schengen — Articles 6 ter et 23 — Règlement (CE) nº 562/2006 — Articles 5, 11 et 13 — Présomption concernant la durée du séjour — Ressortissants de pays tiers en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre — Réglementation nationale permettant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende soit l’expulsion»

Sommaire de l'arrêt

Visas, asile, immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle — Convention d'application de l'accord de Schengen — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Personne en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre — Obligation de ce dernier d'adopter une décision d'expulsion — Absence

(Convention d'application de l'accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, art. 6 ter et 23; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 562/2006, art. 11)

Les articles 6 ter et 23 de la convention d’application de l’accord de Schengen, telle que modifiée par le règlement nº 2133/2004, concernant l’obligation pour les autorités compétentes des États membres de procéder au compostage systématique des documents de voyage des ressortissants de pays tiers lors du franchissement des frontières extérieures des États membres, et modifiant à cette fin les dispositions de la Convention d’application de l’accord de Schengen et le manuel commun, ainsi que l’article 11 du règlement nº 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers se trouve en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre parce qu’il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans celui-ci, cet État membre n’est pas obligé d’adopter une décision d’expulsion à son encontre.

(cf. point 66 et disp.)