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Arrêt du Tribunal du 26 avril 2016 – Strack/Commission

(Affaire T-221/08)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) n° 1049/2001 – Documents relatifs à un dossier d’enquête de l’OLAF – Recours en annulation – Refus implicites et explicites d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Obligation de motivation – Responsabilité non contractuelle »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Guido Strack (Cologne, Allemagne) (représentants : H. Tettenborn et N. Lödler, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : initialement P. Costa de Oliveira et B. Eggers, puis B. Eggers et J. Baquero Cruz, agents)

Objet

D’une part, demande d’annulation de l’ensemble des décisions implicites et explicites de la Commission adoptées à la suite des demandes initiales d’accès aux documents présentées par M. Strack les 18 et 19 janvier 2008 et, d’autre part, demande en indemnité.

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions implicites de refus d’accès aux documents rendues dans le cadre des demandes d’accès formulées par M. Guido Strack.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité des décisions explicites de refus partiel ou total d’accès aux documents, adoptées par la Commission des Communautés européennes et par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans le cadre des demandes confirmatives d’accès aux documents de M. Strack, des 22 février et 21 avril 2008, pour autant que ces documents n’existaient pas ou n’étaient plus disponibles, que ces documents, ou des parties de ceux-ci, ont été rendus accessibles au public ou que M. Strack admet la légalité des refus d’accès qui sont intervenus.

La décision de l’OLAF du 30 avril 2010 est annulée pour autant que :

–    l’accès aux documents revêtus de la mention « PD » a été refusé ;

–    le nom de M. Strack a été occulté dans les documents revêtus de la mention « PA » ;

–    des documents ont été omis dans la liste de l’OLAF du 30 avril 2010 ou n’ont pas été communiqués à M. Strack aux seuls motifs qu’il en était l’auteur, qu’il les détenait au titre du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, ou à un autre titre, sans qu’ils fussent divulgués au public, ou qu’ils étaient exclus de la demande d’accès, dans la mesure où ils visaient les échanges entre l’OLAF et le Médiateur européen ou entre l’OLAF et M. Strack et qu’ils concernaient ce dernier, sans faire partie du dossier relatif à l’enquête en cause.

La décision de l’OLAF du 7 juillet 2010 est annulée pour autant que :

–    l’accès au document n° 266 a été refusé sur le fondement du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ;

–    l’accès au document n° 268 a été refusé, à l’exception des informations auxquelles M. Strack a pu avoir accès sur le fondement du règlement n° 1049/2001 dans le cadre de la transmission d’autres documents ;

–    le nom de M. Strack a été occulté sur les fiches de circulation annexées à ladite décision.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que trois quarts des dépens de M. Strack.

M. Strack supportera un quart de ses propres dépens.

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1     JO C 223 du 30.8.2008.