Language of document : ECLI:EU:T:2008:507

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 novembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-222/08,

Sanatur GmbH, établie à Singen (Allemagne), représentée par Me M. Wiume, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, établie à Trèves (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 6 mars 2008 (affaire R 1257/2006‑1), relative à une procédure d’opposition entre Sektkellerei Schloss Wachenheim AG et Sanatur GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Papasavvas et N. Wahl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2008, l’OHMI a informé le Tribunal que l’autre partie devant la chambre de recours a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. En ce qui concerne les dépens, l’OHMI demande, en application de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre du 29 septembre 2008, le greffe du Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle adoption par le Tribunal d’une ordonnance de non-lieu à statuer, sur le fondement de l’article 113 du règlement de procédure.

3        Les parties n’ont pas déposé d’observations dans le délai imparti.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’OHMI supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante et l’OHMI sont condamnés à supporter leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l’allemand.