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Recours introduit le 9 juin 2008 - Paul Alfons Rehbein / OHMI - Hervé Dias Martinho et Manuel Dias Martinho (Outburst)

(affaire T-214/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Paul Alfons Rehbein (GmbH & CO.) KG (Glinde, Allemagne) (représentant: T. E. Lampel, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autres parties devant la chambre de recours: Hervé Dias Martinho et Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Trévise, France)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 mars 2008 dans l'affaire R 1261/2007-2; et

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Les autres parties devant la chambre de recours

Marque communautaire concernée: La marque figurative "Outburst" pour des produits relevant des classes 16, 18 et 25 - demande n° 4 318 333

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: La requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque verbale nationale "Outburst" pour des produits relevant de la classe 25 - dépôt de marque allemand n° 399 40 713

Décision de la division d'opposition: Rejet de l'opposition dans son entièreté

Décision de la chambre de recours: Rejet du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 du Conseil, étant donné que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage réel pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée; violation de l'article 76, paragraphe 1, sous f), de ce même règlement dans la mesure où la chambre de recours a refusé à tort de prendre en considération la déclaration assermentée du directeur exécutif de la requérante; violation de l'article 74, paragraphe 2, de ce même règlement et de la règle 22, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 de la Commission 1, dans la mesure où les autres éléments de preuve produits au stade du recours formé contre la procédure d'opposition sont recevables et doivent être pris en considération pour l'examen de l'usage réel de la marque opposante; violation du droit d'être entendue de la requérante dans la mesure où la chambre de recours aurait dû tenir compte des éléments de preuve fournis après l'expiration du délai.

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1 - Règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995 L 303, p. 1).