Language of document : ECLI:EU:F:2008:18

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

19 février 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Conditions de déroulement du stage – Prorogation du stage – Titularisation – Irrecevabilité »

Dans l’affaire F‑49/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

R, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par MO. Martins, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 23 mai 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 31 mai suivant), R demande, notamment, au Tribunal, premièrement, de déclarer inexistants ou d’annuler l’ensemble de la période de stage la concernant ainsi que tous les actes produits dans ces circonstances, deuxièmement, d’annuler partiellement le rapport de fin de stage la concernant finalisé le 18 mai 2004, troisièmement, d’annuler la décision en date du 20 juillet 2005 par laquelle le directeur général du personnel et de l’administration a rejeté la demande d’assistance qu’elle a présentée le 11 novembre 2004, enfin de condamner la Commission des Communautés européennes à lui verser une indemnité de 2 500 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.

 Faits à l’origine du litige

2        Le 1er octobre 2003, la requérante a été engagée par la Commission en qualité d’agent temporaire sur un poste relevant des crédits de la recherche au sein de la direction générale (DG) « Entreprise ».

3        Le 18 mai 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de fin de stage en tant qu’agent temporaire, couvrant la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004. Le rapport concluait que la requérante s’acquittait de manière satisfaisante des fonctions qui lui étaient confiées. Néanmoins, le validateur dudit rapport y formulait des commentaires critiques sur sa personnalité et sa conduite dans le service.

4        Le 15 avril 2004, la requérante avait été nommée, à la suite de sa réussite à un concours, fonctionnaire stagiaire de l’ancien grade A 7 dans l’unité où elle était déjà employée. Elle a pris ses fonctions en tant que fonctionnaire stagiaire le 16 avril 2004.

5        Peu après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, la requérante a fait part à ses supérieurs hiérarchiques, oralement et par écrit, de dysfonctionnements qu’elle observait au sein du service et des difficultés qu’elle rencontrait pour réaliser ses objectifs.

6        Le 11 août 2004, la requérante a fait l’objet d’un rapport de stage intermédiaire. Ce rapport faisait état de problèmes de performance et de comportement et assignait à l’intéressée quatre nouveaux objectifs avec des délais précis de réalisation. Dans ses observations sur ce rapport, la requérante a rappelé qu’elle avait demandé à plusieurs reprises une autre affectation et a renouvelé sa demande.

7        Le 26 octobre 2004, la requérante a demandé au service central d’orientation professionnelle de lui porter assistance en vue d’un changement d’affectation.

8        Le 8 novembre 2004, le directeur de la requérante l’a informée oralement, puis lui a confirmé par écrit le 12 novembre suivant, que, en raison de son inaptitude, jugée manifeste, à remplir ses fonctions, la procédure d’établissement d’un rapport prévue à l’article 34, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») avait été lancée.

9        Le même 12 novembre 2004, la requérante a introduit une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut. Elle y affirmait être victime d’un harcèlement moral de la part de ses collègues au sein de l’unité et sollicitait l’ouverture d’une enquête administrative.

10      Dans le rapport de fin de stage, établi le 10 janvier 2005, au titre de l’article 34, paragraphe 2, du statut, il a été recommandé à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de licencier la requérante pour inaptitude manifeste.

11      Le 16 février 2005, le comité des rapports s’est réuni et a recommandé à l’AIPN de prolonger le stage de la requérante dans une autre direction générale.

12      Par décisions des 3 mars et 13 avril 2005, l’AIPN a respectivement décidé la réaffectation de la requérante dans l’intérêt du service à la direction générale (DG) « Société de l’Information », avec effet au 1er mars 2005, et la prolongation de sa période de stage de six mois, jusqu’au 15 juillet 2005.

13      Le 24 juin 2005, un rapport de fin de stage concluant à la titularisation de la requérante a été établi par la DG « Société de l’Information ».

14      Par décision du 6 juillet 2005, la requérante a été titularisée dans son emploi, avec effet au 16 juillet suivant.

15      Le 20 juillet 2005, l’AIPN a rejeté la demande d’assistance de la requérante en se référant aux conclusions de l’Office d’investigation et de discipline sur l’absence d’un début de preuve d’un harcèlement justifiant l’ouverture d’une enquête administrative.

16      Le 17 août 2005, la requérante a introduit une demande visant à obtenir de l’institution, d’une part, une indemnisation des préjudices moral, matériel et professionnel qui lui auraient été causés pendant son stage, d’autre part, sa titularisation à compter du 15 janvier 2005 et non du 6 juillet 2005. Par le même courrier, la requérante a également présenté une réclamation (R/671/05) tendant à l’annulation de son rapport de fin de stage établi pour la période allant du 16 avril 2004 au 15 janvier 2005, de tous les actes préparatoires y afférents, des actes fondés sur le rapport susmentionné, notamment les décisions de prolongation de stage et de réaffectation dans une autre direction générale, de la note de la directrice de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration », du 24 juin 2005, et de la décision du directeur général de la DG « Personnel et administration », du 20 juillet 2005, rejetant sa demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut.

17      Par décision du 19 décembre 2005, l’AIPN a rejeté cette demande et cette réclamation.

18      Le 15 mars 2006, la requérante a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir, d’une part, l’autorisation de l’AIPN de porter, le cas échéant, « l’affaire en justice devant une quelconque juridiction au titre de l’article 19 [du statut] », d’autre part, l’accès aux documents auxquels il était fait référence dans la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005 et constituant, selon la requérante, un dossier parallèle à son dossier personnel.

19      Par le même courrier, la requérante a formé une réclamation (R/191/06) tendant à l’annulation ou à la modification de la décision du 19 décembre 2005, reçue le 13 février 2006, portant rejet de sa demande du 17 août 2005.

20      Par décision du 7 juillet 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation présentée le 15 mars 2006.

21      Par courrier du 8 novembre 2006, la requérante a présenté une nouvelle demande en réparation des préjudices subis et une nouvelle réclamation (R/626/06).

22      Le 13 février 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation et la demande présentées le 8 novembre 2006.

23      La requérante a estimé que l’AIPN n’avait rejeté explicitement sa demande qu’en tant qu’elle visait à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui auraient causé les actes de l’institution et a introduit, le 13 mars 2007, une réclamation contre le rejet implicite de sa demande, du 8 novembre 2006, en tant qu’elle visait également à obtenir réparation de son préjudice moral, professionnel et matériel résultant du comportement de l’institution.

 Procédure et conclusions des parties

24      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 10 septembre 2007, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du recours, en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. La requérante a fait parvenir au greffe du Tribunal ses observations sur cette exception le 8 octobre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 12 octobre suivant).

25      Par lettre du 25 octobre 2007, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de soulever d’office deux fins de non-recevoir, tirées, d’une part, de l’imprécision de certaines conclusions en annulation et en déclaration d’inexistence et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions indemnitaires.

26      Par courriers respectivement déposés au greffe du Tribunal les 15 et 23 novembre 2007, la Commission et la requérante ont présenté leurs observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal.

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        avant dire droit, inviter la Commission à produire tous les rapports et documents permettant d’établir de manière impartiale les faits et le processus de harcèlement décrit dans la requête, en particulier les enquêtes et audits éventuels et les accords intervenus entre les services de la Commission ainsi que la note de Mme S. du 7 juin 2006, dont la communication lui aurait été refusée ;

–        annuler la décision du 13 février 2007 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation et sa demande en réparation du 8 novembre 2006, ainsi que la décision du 19 décembre 2005 ;

–        déclarer l’inexistence de l’ensemble de sa période de stage en qualité de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou de prononcer l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, et notamment, le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, la note de Mme S. du 13 avril 2005 et l’acte de réaffectation de l’AIPN du 3 mars 2005 ;

–        annuler les commentaires du validateur figurant dans le rapport de fin de stage d’agent temporaire finalisé le 18 mai 2004 ;

–        annuler la décision du 20 juillet 2005 portant rejet de sa demande d’assistance, présentée le 11 novembre 2004 sur le fondement de l’article 24 du statut ;

–        condamner la Commission à lui verser des dommages-intérêts d’un montant de 2 500 000 euros, en réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de l’ensemble des décisions et actes attaqués et du comportement illégal de la Commission à son égard ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        inviter la Commission à participer à une « procédure de conciliation » en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la décision 2004/752.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité de la requête

 Sur les règles procédurales applicables

 En ce qui concerne les règles procédurales applicables à l’exception d’irrecevabilité présentée par la Commission par acte séparé

29      Par acte séparé déposé le 10 septembre 2007, la Commission a demandé au Tribunal de déclarer le recours irrecevable, en application de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Le règlement de procédure du Tribunal est entré en vigueur, entre-temps, le 1er novembre dernier.

30      C’est pourquoi, il y a lieu, à titre liminaire, de déterminer les dispositions procédurales applicables à la demande présentée par la Commission.

31      Conformément aux dispositions de l’article 78 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité, l’incompétence ou sur un incident, sans engager le débat au fond, elle présente sa demande par acte séparé. Le Tribunal statue sur la demande par voie d’ordonnance ou la joint au fond.

32      Selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 novembre 1981, Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9 ; arrêts du Tribunal de première instance du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55, et du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, non encore publié au Recueil, point 58). Néanmoins, il est de jurisprudence bien établie que la recevabilité d’un recours s’apprécie au moment de son introduction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984, Bensider e.a./Commission, 50/84, Rec. p. 3991, point 8 ; ordonnance du président du Tribunal de première instance du 8 octobre 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R II, Rec. p. II‑2943, point 49).

33      Il résulte de ces considérations que si la règle énoncée à l’article 78 du règlement de procédure, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours comme irrecevable, lorsqu’il est saisi d’une demande en ce sens présentée par une partie par acte séparé, est une règle de procédure qui s’applique dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal examine, en application de cet article, si un recours est ou non recevable. Ainsi, s’agissant, comme en l’espèce, des règles fixant les conditions de recevabilité de la requête, elles sont nécessairement celles, ainsi qu’il a été dit, qui étaient applicables à la date d’introduction de celle-ci.

34      Dans le présent litige, à la date à laquelle le recours a été introduit, le 23 mai 2007, lesdites règles étaient celles auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance. En effet, ledit article 114 est la disposition qui, dans le règlement de procédure du Tribunal de première instance, correspond à l’article 78 du règlement de procédure.

35      Par conséquent, il y a lieu de faire application, pour l’examen de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé, d’une part, de la règle de procédure visée par l’article 78 du règlement de procédure, et, d’autre part, des règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

 En ce qui concerne les règles procédurales applicables aux fins de non-recevoir soulevées d’office par le Tribunal

36      Par lettre du 25 octobre 2007, le Tribunal a informé les parties qu’il envisageait de soulever d’office deux fins de non-recevoir, en application de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Toutefois, à la date de la présente ordonnance et depuis le 1er novembre dernier, la disposition applicable au Tribunal qui correspond à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance est l’article 77 du règlement de procédure. C’est pourquoi, en vertu des mêmes considérations que celles qui ont été précédemment exposées, il y a lieu de faire application, pour l’examen des fins de non-recevoir relevées d’office par le Tribunal, d’une part, de la règle de procédure visée par l’article 77 du règlement de procédure, et, d’autre part, des règles de recevabilité auxquelles renvoyait l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation

 Arguments des parties

37      En premier lieu, le présent recours viserait, selon la Commission, des actes qui ne font pas grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

38      Premièrement, les conclusions dirigées contre la décision de l’AIPN du 13 février 2007, en réponse à une réclamation et à une demande en indemnisation du préjudice prétendument subi par la requérante, auraient seulement pour effet, en vertu d’une jurisprudence constante, de saisir le juge des actes contre lesquels cette réclamation a été présentée.

39      Deuxièmement, alors qu’en droit communautaire, seuls des actes pourraient être déclarés inexistants, les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare inexistant l’ensemble de la période de stage effectuée par la requérante ne viseraient aucun acte.

40      Troisièmement, les conclusions tendant à l’annulation de « tous les actes préparatoires ou dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage du 10 janvier 2005 » ne viseraient pas des actes faisant grief. À cet égard, les rapports de stage constitueraient, à la différence des rapports de notation, des actes préparatoires insusceptibles de recours. Les mêmes considérations s’appliqueraient au rapport de fin de stage d’agent temporaire du 18 mai 2004. Quant à la décision de réaffectation de la requérante du 3 mars 2005, il ne s’agirait pas d’une décision au sens de l’article 7 du statut, mais d’un acte intermédiaire, prévu à l’article 34, paragraphe 2, troisième alinéa, du statut, et décidé, au demeurant, dans l’intérêt de la requérante.

41      En second lieu, les conclusions en annulation présentées par la requérante seraient également irrecevables pour cause de forclusion.

42      Premièrement, s’agissant des conclusions dirigées contre le rejet de la demande d’assistance, décidé par l’AIPN le 20 juillet 2005, la Commission soutient que la réponse de l’AIPN, datée du 19 décembre 2005, à la réclamation contre cette décision, n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai prévu à l’article 91 du statut.

43      Deuxièmement, tous les actes visés dans la réclamation R/626/06 auraient déjà fait l’objet des réclamations R/671/05 et R/191/06 qui auraient été rejetées par des décisions de l’AIPN, prises respectivement les 19 décembre 2005 et 7 juillet 2006. Or, ces décisions n’auraient pas été suivies de recours juridictionnels dans le délai prescrit par le statut.

44      Troisièmement, le fait que la requérante ait obtenu, le 9 août 2006, des documents établis avant l’adoption des actes attaqués ne saurait rouvrir les délais. En effet, ces documents ne pourraient être qualifiés de fait nouveau et substantiel.

45      Dans ses observations sur l’exception d’illégalité soulevée par la Commission par acte séparé, la requérante soutient, en premier lieu, que ses conclusions en annulation sont bien dirigées contre des actes qui lui font grief. En effet, d’une part, ces actes seraient susceptibles d’affecter directement et immédiatement sa qualité actuelle de fonctionnaire au regard de son évolution de carrière ainsi que son intégrité morale et professionnelle. D’autre part, le Tribunal de première instance aurait jugé au point 38 de son arrêt du 5 octobre 2000, Rappe/Commission (T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911) que les rapports de stage ou de notation constituaient des actes faisant grief, dès lors qu’ils pouvaient affecter la situation administrative du fonctionnaire ainsi que sa carrière au sein des institutions. De plus, les actes attaqués par la requérante ne pourraient être considérés comme de simples mesures intermédiaires ou préparatoires, puisqu’ils seraient en contradiction manifeste avec la décision finale de titularisation concluant à l’existence chez l’intéressée de qualités professionnelles suffisantes. De surcroît, le maintien de ces actes dans le dossier personnel de la requérante serait préjudiciable au déroulement de sa carrière et affecterait ses chances de mutation et de promotion. L’annulation ou la déclaration d’inexistence de ces actes seraient nécessaires afin d’éviter la répétition de l’illégalité dans le futur. Enfin, les actes attaqués constitueraient des actes faisant grief, dès lors qu’ils seraient issus de procédures entachées d’irrégularités.

46      La requérante soutient, en second lieu, qu’un prétendu non-respect des délais statutaires ne lui est pas opposable. D’une part, la communication, le 9 août 2006, d’un élément nouveau et substantiel par l’administration aurait eu pour effet de rouvrir la procédure administrative. D’autre part, le non-respect des délais statutaires ne pourraient, en tout état de cause, faire obstacle à la recevabilité des conclusions du recours tendant à ce que des actes soient déclarés inexistants. Enfin, un éventuel non-respect des délais statutaires serait imputable à l’occultation intentionnelle des faits et éléments de preuve pertinents par la Commission.

47      Dans ses observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal, la requérante fait valoir qu’il ne lui a pas paru opportun d’énumérer tous les actes qu’elle conteste, compte tenu de leur nombre élevé. En tout état de cause, la requérante estime avoir désigné avec suffisamment de précision le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, le rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, l’acte de réaffectation pris par l’AIPN le 3 mars 2005 et la note de Mme S. du 13 avril 2005.

48      Dans ses observations, la Commission n’a pas émis d’objection à l’encontre des fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal, mais s’est interrogée sur le caractère complémentaire ou alternatif de ces fins de non-recevoir par rapport à celles qu’elle avait elle-même soulevées.

 Appréciation du Tribunal

49      En premier lieu, aux termes de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, une requête doit indiquer l’objet du litige, ce qui implique que cet objet soit défini avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de faire valoir utilement ses moyens de défense à cet égard et au Tribunal de comprendre l’objet des demandes du requérant (arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 1996, Bernardi/Parlement, T‑146/95, Rec. p. II‑769, point 25, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 33).

50      C’est pourquoi les conclusions tendant à ce que le Tribunal « déclar[e] l’inexistence de l’ensemble de la période de stage de fonctionnaire ainsi que de tous les actes produits dans ces circonstances, et/ou […] prononc[e] l’annulation de tous les actes préparatoires et dérivés ou visant à prolonger les effets du rapport de fin de stage de fonctionnaire », sans que les actes visés soient identifiés, doivent, faute de prévision suffisante, être déclarées irrecevables. Contrairement à ce que soutient la requérante dans ses observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal, le nombre élevé des décisions attaquées n’est pas de nature, bien au contraire, à dispenser l’auteur d’un recours de l’obligation de désigner chaque décision qu’il conteste de manière suffisamment précise pour en permettre l’identification.

51      En revanche, les conclusions expressément dirigées contre le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004, le rapport de fin de stage du 10 janvier 2005, l’acte de réaffectation pris par l’AIPN le 3 mars 2005 et la note de Mme S. du 13 avril 2005 satisfont aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

52      Toutefois, la Commission fait valoir que les actes mentionnés au point précédent ne font pas grief à la requérante et que les conclusions dirigées contre eux sont, en conséquence, irrecevables.

53      Selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 24 juin 1993, Seghers/Conseil, T‑69/92, Rec. p. II‑651, point 28, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. II‑A‑2‑569, point 33).

54      Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de cette même jurisprudence que, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires, dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 10, et du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission, C‑147/96, Rec. p. I‑4723, point 26). Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28, et du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, RecFP p. II‑A‑2 ‑ 441, point 36).

55      En particulier, les mesures prises au cours du stage d’un fonctionnaire, en application de l’article 34 du statut, ont seulement pour objet de permettre à l’AIPN de décider, en connaissance de cause, à l’issue du stage, s’il convient de titulariser ou non le fonctionnaire stagiaire. Ces mesures ont donc le caractère d’actes préparatoires. Il en va notamment ainsi du rapport de fin de stage, comme l’a jugé le Tribunal dans l’ordonnance du 24 mai 2007, Lofaro/Commission (F‑27/06 et F‑75/06, non encore publiée au Recueil, points 57 à 61) et, a fortiori, du rapport de stage intermédiaire. Tel est également le cas de la décision de prolongation de stage, comme l’a jugé le Tribunal dans l’ordonnance Lofaro/Commission, précitée (point 68).

56      En ce qui concerne les rapports de stage, il convient de préciser que le point 38 de l’arrêt Rappe/Commission, précité, sur lequel se fonde la requérante pour soutenir que le rapport de stage serait un acte faisant grief est, en tout état de cause, relatif au rapport de notation. Par ailleurs, la circonstance que les rapports de stage en cause seraient préjudiciables à la requérante ou établis irrégulièrement, si elle peut être invoquée, le cas échéant, à l’appui d’un recours dirigé contre un refus de titularisation, n’est pas, en revanche, de nature à conférer auxdits rapports le caractère d’actes faisant grief. Enfin, si la requérante estime que le maintien de ces rapports de stage dans son dossier personnel pourrait nuire à sa carrière, elle n’explique pas comment lesdits rapports pourraient encore produire des effets quelconques après la décision de titularisation prise à la fin de son stage, en vue de laquelle ils ont été établis et qu’ils n’avaient d’autre objet que de préparer.

57      Il résulte de ce qui précède que ni le rapport de fin de stage de la requérante en date du 10 janvier 2005 ni son rapport de stage dit intermédiaire établi le 11 août 2004 ni la décision de la directrice de la direction A « Personnel et carrière » de la DG « Personnel et administration », contenue dans la note du 13 avril 2005, de prolonger le stage de six mois, jusqu’au 15 juillet 2007, ne présentent le caractère d’actes faisant grief. Ces actes sont, par suite, insusceptibles de recours et ne sauraient être, dès lors, ni annulés ni déclarés inexistants.

58      Il convient d’ajouter que, la requérante ayant fait l’objet, le 10 janvier 2005, d’un rapport de fin de stage qui concluait à son licenciement pour inaptitude manifeste, les mesures de réaffectation et de prolongation de stage ont été décidées dans l’intérêt même de cette dernière, et à sa demande, et lui ont permis d’être titularisée. Par suite, la Commission est également fondée à faire valoir que ni la décision du 3 mars 2005 qui a réaffecté la requérante à la DG « Société de l’information » ni la décision du 13 avril 2005 qui a prolongé sa période de stage jusqu’au 15 juillet 2005 ne font grief à l’intéressée.

59      En deuxième lieu, le rapport de fin de stage d’agent temporaire de la requérante, qui a été finalisé le 18 mai 2004, constitue, au même titre que son rapport de fin de stage de fonctionnaire et pour les mêmes motifs que celui-ci, tels qu’exposés aux points 54 à 57 de la présente ordonnance, une mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation, même partielle, de ce rapport sont également irrecevables, ainsi que le fait valoir la Commission.

60      En troisième lieu, un recours devant le Tribunal n’est recevable, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. En application de l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours doit, en outre, être formé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.

61      En l’espèce, la requérante a, le 12 novembre 2004, adressé à la Commission une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, laquelle a été rejetée par une décision datée du 20 juillet 2005. Le 17 août 2005, la requérante a introduit contre cette décision de refus une réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 19 décembre 2005. Or, dans le courrier portant demande et réclamation, adressé à l’AIPN le 15 mars 2006, la requérante déclare avoir reçu le 13 février 2006 la décision de l’AIPN du 19 décembre 2005 portant rejet de la réclamation introduite le 17 août 2005. Par suite, le dépôt du recours au greffe du Tribunal le 23 mai 2007, est intervenu plus de trois mois après la notification du rejet de la réclamation présentée à l’encontre du refus d’assistance de l’institution. Il suit de là que les conclusions tendant à l’annulation dudit refus d’assistance sont entachées de forclusion.

62      Au surplus, ne sont de nature à relever la requérante de sa forclusion au regard des conclusions susmentionnées ni l’invocation de faits nouveaux et substantiels, sur la nature desquels la requérante ne fournit aucune précision, ni l’allégation non circonstanciée d’une occultation intentionnelle de faits et éléments de preuve pertinents par la Commission.

63      En quatrième lieu, il est de jurisprudence constante que des conclusions dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le juge de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont comme telles dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

64      Conformément à cette jurisprudence, il y a lieu de considérer, premièrement, que les conclusions dirigées contre le rejet en date du 19 décembre 2005 de la réclamation datée du 17 août 2005 ont le même objet que les conclusions dirigées contre les actes ayant fait l’objet de cette réclamation, à savoir, d’une part, les mesures prises dans le cadre du stage de fonctionnaire de la requérante et, d’autre part, le rejet de sa demande d’assistance. Or, ces dernières conclusions étant irrecevables, ainsi qu’il a été dit aux points 57, 58 et 61 de la présente ordonnance, les conclusions dirigées contre le rejet de la réclamation présentée à leur encontre le sont, par suite, également.

65      Il y a lieu de considérer, deuxièmement, que les conclusions dirigées contre le rejet, en date du 13 février 2007, de la réclamation du 8 novembre 2006 ont le même objet que les conclusions dirigées contre les actes ayant fait l’objet de ladite réclamation, à savoir le rapport de fin de stage d’agent temporaire de la requérante du 18 mai 2004, le rapport dit intermédiaire du 11 août 2004,le rapport de fin de stage de fonctionnaire du 10 janvier 2005, l’acte de réaffectation du 3 mars 2005 et la note de Mme S. du 13 avril 2005 décidant de prolonger le stage de la requérante de six mois. Or, de tels actes ne faisant pas grief, ainsi qu’il a été exposé aux points 57 à 59 de la présente ordonnance, les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la réclamation formée à leur encontre sont irrecevables.

66      Troisièmement, les conclusions dirigées contre le rejet, en date du 13 février 2007, de la demande d’indemnisation du préjudice prétendument subi par la requérante, présentée le 8 novembre 2006, n’ont pas un objet différent des conclusions indemnitaires de la requête, examinées ci-après.

67      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

68      La Commission rappelle que, selon la jurisprudence, lorsqu’il existe un lien direct entre les conclusions en annulation et les conclusions en indemnité, ces dernières, en tant qu’accessoires, doivent être rejetées comme irrecevables lorsque les conclusions en annulation sont elles-mêmes irrecevables. Aussi les conclusions indemnitaires liées aux conclusions en annulation du recours devraient-elles être également rejetées comme irrecevables.

69      Quant aux conclusions indemnitaires liées au comportement dépourvu de caractère décisionnel de l’institution, la Commission soutient qu’elles auraient dû être précédées d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice en cause, puis d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. Or, en l’espèce, si le rejet implicite des conclusions de la demande tendant à obtenir réparation des préjudices qu’aurait causés le comportement de l’institution a fait l’objet d’une réclamation, présentée le 13 mars 2007, le recours aurait été enregistré avant l’intervention d’une décision explicite ou implicite de rejet de ladite réclamation. Le recours serait donc prématuré dans la mesure où il concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices prétendument causés à la requérante par le comportement de l’institution.

70      Dans ses observations sur l’exception d’illégalité soulevée par la Commission par acte séparé, la requérante expose qu’elle a saisi l’AIPN, le 8 novembre 2006, d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à la réparation du préjudice subi, d’une part, du fait des actes faisant grief de l’institution et, d’autre part, du fait du comportement de cette dernière. Or, l’AIPN se serait d’abord abstenue d’enregistrer cette demande indemnitaire autonome, puis aurait refusé de l’enregistrer, avant de prétendre qu’elle aurait expressément rejeté cette demande autonome dans sa décision du 13 mars 2007. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la requérante d’avoir considéré que l’AIPN avait mis fin à la phase administrative ni d’avoir préservé ses droits en introduisant le présent recours.

71      En tout état de cause, l’AIPN aurait rendu le 27 juin 2007 une nouvelle décision explicite de rejet de la demande indemnitaire en réponse à la réclamation de la requérante du 13 mars 2007. Cette nouvelle décision ayant rouvert les délais de recours, la requérante se réserverait le droit d’introduire, le cas échéant, un nouveau recours auprès du Tribunal.

72      Dans ses observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal, la requérante fait valoir, en premier lieu, comme dans sa requête, que la communication par l’administration, le 9 août 2006, à la suite d’une intervention du Contrôleur européen de la protection des données, de certains documents la concernant qui auraient démontré l’existence d’un dossier parallèle illégal, constituerait un fait nouveau et substantiel. D’autres éléments auraient encore été versés ultérieurement à son dossier personnel par l’AIPN, comme l’attesterait la note de cette dernière du 16 février 2007. La requérante estime, en second lieu, qu’elle est en droit d’obtenir dans le cadre du présent recours la réparation du préjudice que lui auraient causé les violations répétées par l’institution du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).

73      Dans ses observations, la Commission a approuvé la fin de non-recevoir communiquée par le Tribunal à l’encontre des conclusions indemnitaires du recours, tout en rappelant qu’elle avait fait valoir d’autres fins de non-recevoir à l’encontre des mêmes conclusions.

 Appréciation du Tribunal

74      Il ressort des pièces du dossier que, le 17 août 2005, la requérante a saisi l’AIPN d’une demande d’indemnisation du préjudice moral, professionnel et matériel que lui aurait causé l’institution dans le cadre de son stage de fonctionnaire. Cette demande visait clairement à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices causés par les actes et par le comportement de l’institution, et non seulement par certains de ses actes. Dans la décision du 19 décembre 2005 portant rejet de la demande du 17 août 2005, l’AIPN a d’ailleurs interprété ladite demande comme visant à obtenir réparation du « préjudice moral, professionnel et matériel subi dans le cadre de [la] prolongation de stage ». De plus, à la fin de cette décision, l’AIPN a expressément estimé que la requérante n’avait pas apporté la preuve d’un comportement abusif de l’institution.

75      Le rejet, le 19 décembre 2005, de la demande d’indemnisation du préjudice moral, professionnel et matériel, du 17 août 2005, a fait l’objet, le 15 mars 2006, d’une réclamation de la requérante, qui a été rejetée par décision du 7 juillet 2006. Ainsi qu’il ressort d’une demande en révision de cette dernière décision qui a été reçue par la Commission le 18 juillet 2006, la requérante a pris connaissance au plus tard à cette dernière date de la décision du 7 juillet 2006.

76      Par suite, le dépôt du recours, enregistré au greffe du Tribunal le 23 mai 2007, est intervenu plus de trois mois après la notification du rejet de la réclamation présentée à l’encontre du rejet de la demande d’indemnisation du préjudice moral, professionnel et matériel présentée par la requérante. Il suit de là qu’au regard des exigences des articles 90 et 91 du statut, les conclusions indemnitaires, y compris celles relatives au préjudice résultant du comportement de l’institution à l’égard de la requérante, sont irrecevables pour tardiveté, sans qu’y puissent faire obstacle les circonstances invoquées par l’intéressée, qui sont examinées ci-après.

77      En premier lieu, est insusceptible de remettre en cause cette tardiveté, la circonstance que la requérante ait adressé à l’AIPN le 8 novembre 2006 une nouvelle demande indemnitaire, prétendument autonome par rapport à celle présentée le 17 août 2005.

78      En effet, la demande d’indemnisation du 8 novembre 2006, qui tend à obtenir réparation du préjudice causé à la requérante par le comportement de l’institution, était déjà comprise, ainsi qu’il a été exposé au point 74 de la présente ordonnance, dans la première demande sur laquelle la décision de rejet du 19 décembre 2005 a statué de manière définitive et ne présentait donc pas, contrairement à ce que soutient l’intéressée, le caractère d’une demande autonome. Or, selon la jurisprudence communautaire, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge. Dès lors, un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’AIPN d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours (arrêts du Tribunal de première instance du 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, RecFP p. I‑A‑201 et II‑651, point 20, et du 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, RecFP p. I‑A‑371 et II‑1071, point 25).

79      En deuxième lieu, l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut certes justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision devenue définitive (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14). Selon les exigences de la jurisprudence, le fait concerné doit être susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une telle décision (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10 ; arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51).

80      Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la requérante, qui soutient que la communication par l’administration, le 9 août 2006, de certains documents la concernant, à la suite d’une intervention du Contrôleur européen de la protection des données, constituerait un tel fait nouveau et substantiel, ne donne pas d’indication sur le contenu de ces documents et ne démontre pas a fortiori en quoi la communication desdits documents aurait modifié de façon substantielle sa situation. Quant aux autres éléments versés ultérieurement par l’AIPN au dossier personnel de la requérante, il s’agit exclusivement, selon la note du 16 février 2007 à laquelle celle-ci se réfère, de documents élaborés par la requérante et qui ne sauraient, par conséquent, être présentés par l’intéressée comme des faits nouveaux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’un fait nouveau et substantiel aurait justifié l’introduction, le 8 novembre 2006, d’une nouvelle demande indemnitaire.

81      En troisième lieu, la requérante fait valoir, dans ses observations sur les fins de non-recevoir communiquées par le Tribunal, que le droit d’obtenir réparation, dans le cadre du présent litige, du préjudice que lui aurait causé la violation des dispositions du règlement n° 45/2001 ne saurait lui être dénié.

82      Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande du 17 août 2005 tendait à obtenir réparation de l’ensemble des préjudices professionnels, matériels et moraux provoqués par les illégalités contestées par ladite demande. Or, au point III 1.1.4 de ladite demande, il était reproché à l’institution, de manière générale, d’avoir violé les dispositions du règlement n° 45/2001. C’est pourquoi la requérante doit être regardée comme ayant, dès sa demande du 17 août 2005, sollicité la réparation du préjudice que lui aurait causé la violation des dispositions de ce règlement, tout comme des autres chefs de préjudice dont elle demande réparation par le présent recours. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à obtenir réparation dudit préjudice sont entachées de la même tardiveté que les autres conclusions indemnitaires de la requête et doivent, dès lors, être également rejetées.

83      Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.

84      Il résulte de tout ce qui précède que le recours dans son ensemble doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les dépens

85      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 février 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.