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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 16 mars 2004 par Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-104/04)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 16 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Peroxid-Chemie GmbH & Co. KG, Pullach (Allemagne), représentée par Mes M. Karl et C. Steinle.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 2, sous a), c) et d), de la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 décembre 2003 (rectifiée le 7 janvier 2004) dans l'affaire COMP/E-2/37.857 - Peroxydes organiques;

-    à titre subsidiaire, diminuer les amendes infligées à la requérante à l'article 2, sous c) et d) de la décision;

-    fixer à 120,75 millions d'euros les amendes infligées à Akzo Nobel Polymer Chemicals B.V., Akzo Nobel N.V., Akzo Nobel Chemicals International B.V., en tant qu'entreprises responsables solidairement;

-    condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens;

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante, ainsi que cinq autres entreprises (dont Akzo) ou associations d'entreprises, ont violé l'article 81, paragraphe 1, CE en ayant participé à une série d'accords et de pratiques concertées sur le marché des peroxydes organiques. La requérante a été condamnée à deux amendes. Aucune amende n'a été infligée à Akzo.

Par son recours, la requérante ne conteste pas la décision dans son ensemble mais uniquement les amendes qu'elle lui inflige. Elle estime que la Commission n'aurait pas dû condamner la requérante à deux amendes en raison de sa participation à l'infraction à la concurrence sur le marché des peroxydes organiques. La Commission a violé soit les dispositions relatives à la prescription, soit celles concernant l'interdiction de la double peine. Si les deux amendes ont été infligées en raison de deux infractions différentes de la requérante, la première (de 1971 à fin août 1992) est déjà prescrite. En revanche, si les deux amendes sanctionnent une seule et même infraction continue de la requérante, il s'agit d'une double sanction interdite.

La requérante fait par ailleurs valoir que la Commission a méconnu le plafond de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, car les amendes infligées à la requérante dépassent clairement 10% de son chiffre d'affaires global réalisé lors du dernier exercice antérieur à l'adoption de la décision. En outre, la Commission n'aurait pas dû considérer la requérante comme une récidiviste et augmenter pour cette raison de 50% le montant de base des amendes infligées à la requérante. La Commission a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence et méconnu les droits de la défense de la requérante.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas respecté le principe d'égalité de traitement et la communication sur la clémence de 1996, en n'ayant décidé aucune amende à l'encontre d'Akzo, bien qu'il a été démontré que cette entreprise a joué un rôle décisif dans la mise en œuvre des mesures illicites. Ce faisant, la Commission a accordé au principal concurrent de la requérante un avantage financier dont le montant dépasse la centaine de millions, ce qui affecte directement et individuellement la requérante.

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